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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 27 mai 2025, n° 23/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
27 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/03672 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6PP
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
S.A.R.L. COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMENT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud GODEFROY, substitué à l’audience par Me Emmanuelle LE TREUT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMENT,
inscrite au RCS n°880 137 195, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4].
Selon facture datée du 22 septembre 2022 pour un montant de 6.538,02 euros, la société COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMENT (ci-après société CAPT) a procéder au raccordement de son bien au tout à l’égout avec retrait de la fosse septique.
La société CAPT a également procédé à la rénovation d’un bassin situé à proximité du bien, les travaux débutant le 10 mars 2023 suite à l’acceptation d’un ensemble de 2 devis dont le premier est chiffré à un montant de 7.048,11 euros, complété par un second devis d’un montant de 13.372,87 euros, ramené après négociation à la somme de 9.718,87 euros.
Se plaignant d’une réalisation non satisfaisante des prestations, Madame [K] a sollicité une réunion de chantier le 23 mai 2023 et le 2 juin 2023, sans qu’il ne soit donné suite par la société CAPT.
Par constat de Commissaire de Justice en date du 8 juin 2023, elle a fait procéder à la constatation de l’état du chantier, en présence de Monsieur [T] [D], entrepreneur de la société OP PROVENCE chargée de la reprise des travaux et de la réfection des désordres par Madame [K].
Par actes en date du 12 octobre 2023, Madame [O] [K] a fait assigner la société COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMENT aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 35.122 euros tout poste de préjudice confondu, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2025.
Régulièrement cité par procès-verbal dressé en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société CAPT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale:
L’article 1103 du Code civil expose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [K] produit à l’appui de sa demande plusieurs devis datés du 12 décembre 2024 portant sur la réfection du bassin de son bien. Le premier est d’un montant de 7.048,11 euros et se trouve complété par deux devis établis par négociation et aux termes desquels la seconde tranche des travaux sur le bassin est finalement chiffrée à 9.718,87 euros. Elle produit également une facture datée du 22 septembre 2022 pour un montant de 6.538,02 euros portant sur la prestation de raccordement de son bien au tout à l’égout.
Par ces éléments, elle établit la relation contractuelle l’unissant à la SARL COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMENT et la preuve de l’exécution de sa propre obligation, ayant procédé au paiement des prestations.
Ainsi, la société CAPT avait une obligation contractuelle de réaliser la réfection du bassin du bien de Madame [K] ainsi que le raccordement au tout à l’égout de son bien et ce dans les règles de l’art.
Afin de démontrer de l’exécution défaillante de ses obligations contractuelles par la société CAPT, elle produit un constat de commissaire de justice daté du 8 juin 2023, établi en présence de Monsieur [D] [T], professionnel du bâtiment, dans lequel il est constaté que :
— Le skimmer n’est pas à niveau et se trouve penché (hauteur de 16cm à gauche et 13 cm à droite),
— Les couleurs du bassin ne sont pas uniformes et il existe des fissures dans le revêtement époxy du bassin,
— Les poutres IPN placées sous le bassin afin de le soutenir ne touchaient pas le plafond de la pièce ou elles étaient situées selon les dires de Monsieur [T]. Ce dernier indique avoir procédé à leur dépose et indique que selon lui, elles ne seraient pas neuves,
— Le barrique pour l’évacuation au tout à l’égout n’est pas conforme, le récipient n’est pas étanche et qu’il y a des remontés d’eau,
— Monsieur [T] indique que le diamètre du PLYMOUTH de l’évacuation n’est pas conforme et que le tuyau se trouve fixé avec du scotch,
— Lors du fonctionnement de la chasse d’eau, les eaux usées jaillissent du tuyau depuis la jonction avec du scotch et remontent. Monsieur [T] indique que ce n’est pas conforme aux règles de l’art,
La société CAPT, qui ne comparait pas, ne produit par là-même aucun élément pour rapporter la preuve contraire de la bonne exécution de ses obligations contractuelles.
Ainsi, par ce procès-verbal de constat par commissaire de justice, il est établi de façon manifeste que la société n’a pas rempli ses obligations contractuelles. S’agissant du raccordement au tout à l’égout, il est mis en évidence de nombreuses malfaçons et non-conformités et notamment une non-conformité de la barrique pour l’évacuation au tout à l’égout, un récipient non étanche, des remontées d’eaux, une non-conformité du diamètre du PLYMOUTH de l’évacuation, une fixation sommaire avec du scotch dudit tuyau, et un dysfonctionnement de l’installation qui, lors du fonctionnement de la chasse d’eau, provoque des jaillissements d’eaux usées depuis la jonction avec du scotch. S’agissant du bassin, il est également établi la présence de fissures dans l’enduit époxy, alors que le devis produit en pièce 3 par Madame [K] prévoyait une prestation de pose d’enduit de cuvelage dans la piscine ainsi que la pose de peinture POLYURETHANE. Il est également relevé que les skimmers ne sont pas à niveau, et que les poutre IPN soutenant le bassin ne remplissaient pas leur office.
En réparation, Madame [K] sollicite une somme de 35.122 euros qui est détaillée dans le corps des écritures, à raison d’une somme de 27.520 euros au titre du coût de reprise des travaux et d’une somme de 7.602 euros au titre du préjudice de jouissance total.
Il convient de constater que les factures qu’elle produit à l’appui de ses demandes chiffrées portent uniquement sur le bassin et non sur le raccordement au tout à l’égout.
Sur les sommes réclamées au titre des travaux de reprise, elle est fondée à solliciter la somme de 14.520 euros TTC correspondant au coût de la réfection complète de l’armature du bassin, des poutres IPN et de l’étanchéité du bassin, prestations prévues contractuellement à la charge de la société CAPT et mal exécutées par elle, dont elle justifie le paiement par facture de la société MC MACONNERIE.
Le surplus des sommes réclamées au titre de la facture de la société SUD EST PISCINE sera rejeté, celles-ci portant sur le remboursement de prestations non mentionnées au devis établi par le défendeur et notamment la pose de margelles, ou la mise en place d’un local technique tout équipé pour ce bassin.
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de constater qu’il n’est pas démontré par les pièces versées par Madame [K] qu’une faute imputable à la société CAPT ait entrainé une perte locative. En effet, il est évident que les travaux auraient légitimement entrainé une indisponibilité du bien du fait de leur nature. Il n’est pas apporté d’élément permettant d’apprécier que les parties avaient convenu d’une période précise pour que se déroulent les travaux de la société CAPT ni du lien de causalité avec le dommage allégué.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, la société COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMMENT sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 14.520 euros TTC en réparation du préjudice subi.
Le surplus des demandes financières sera rejeté, tout comme les demandes au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
La société CAPT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
La société CAPT sera également condamnée à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMMENT à payer à Madame [O] [K] la somme de 14.520 euros en réparation de son préjudice au titre de sa responsabilité contractuelle,
DEBOUTE Madame [O] [K] du surplus de ses demandes financières au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMMENT à payer à Madame [O] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMMENT aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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