Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 23/13162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LAURENT [Localité 2]
— Me DUVAL
— Me SANDRIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13162
N° Portalis 352J-W-B7H-C24DX
N° MINUTE :
FAIT DROIT
PARTIELLEMENT
Assignations du :
05 et 06 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
représentés par Maître Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L056.
DÉFENDERESSES
La société CNP ASSURANCES, société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Issy-les-Moulineaux (92130), prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, domiciliée [Adresse 4] à Villeneuve-la- Garenne (92390).
Décision du 09 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13162 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24DX
La société LA BANQUE POSTALE, société anonyme au capital de 6.585.350.218 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Paris Cedex 06 (75275), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas DUVAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0493.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
En 1997, Mme [Q] [N] a souscrit, auprès de la société CNP ASSURANCES, et par l’intermédiaire de la société LA BANQUE POSTALE, un contrat d’assurance-vie Ascendo n° 445 007165 14, en désignant au départ comme bénéficiaire M. [I] [Z]. Contrat dont elle a, à plusieurs reprises, modifié la clause bénéficiaire, notamment pour les trois dernières produites par l’assureur :
— le 15 mai 2017, en désignant ses deux fils, [P] et [X] [D], modification enregistrée par l’assureur le 23 juin 2017 ;
— le 3 août 2017, son compagnon de l’époque M. [H] et M. et Mmes [R] et [M] [J] ;
— puis le 12 avril 2018, sans ne plus désigner aucun bénéficiaire, modification enregistrée par l’assureur le 7 mai 2018.
La souscriptrice, est décédée le [Date décès 1] 2021. Au jour du décès, le capital de l’assurance-vie est de 1.050.654,31 euros.
Par exploit des 5 et 6 octobre 2023, MM. [P] et [X] [D] ont assigné en responsabilité la société LA BANQUE POSTALE et la compagnie CNP ASSURANCES, à raison de leur manquement à leur obligation d’information envers la défunte pour ne pas l’avoir informée des conséquences fiscales de l’absence de désignation de bénéficiaire au terme du dernier avenant de son contrat d’assurance-vie.
Les fils de la défunte souscriptrice, et héritiers de celle-ci, exposent que conformément à l’article L.132-11 du code des assurances, le contrat d’assurance-vie ayant été conclu sans désignation de bénéficiaire, le capital garanti de 1.050.654,31 euros a été intégré à l’actif successoral de la contractante, de sorte qu’il a relevé de droits de succession, au même titre que les autres biens compris dans celle-ci. Ils ont donc dû s’acquitter de droits de mutation à hauteur de 208.931 euros chacun, soit un total de 417.862 euros sur ce capital décès. Or, ils font valoir que s’ils avaient été bénéficiaires de l’assurance-vie, chacun n’aurait eu à s’acquitter que de la somme de 145.006 euros. Ils chiffrent en conséquence le préjudice financier résultant du manquement de la banque et de l’assureur à leur obligation de conseil, lors du changement de bénéficiaire, à la somme de 63.925 euros chacun.
MM. [P] et [X] [D], aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par voie dématérialisée le 27 mars 2024, demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article L.132-11 et L.132-12 du code des assurances, de l’article 990 I du code général des impôts, et de l’article 700 du code de procédure civile, de juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES ont manqué à leur obligation d’information et de conseil envers Mme [Q] [N] ; ils sollicitent :
A titre principal, leur condamnation solidairement à leur payer la somme de 57.532 euros, chacun, au titre du préjudice subi en fixant cette perte de chance à 90 % ;
A titre subsidiaire, chiffrer la perte de chance subie par les demandeurs, et fixer, en conséquence, la somme à régler par les défenderesses en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer la somme de 2.000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs se prévalent de la responsabilité des sociétés défenderesses au titre du d’un manquement à leur obligation d’information et de conseil qui s’impose, à l’occasion d’un changement de bénéficiaire d’assurance-vie, et qui intègre les conséquences fiscales de ces choix. Ils font valoir qu’il n’est pas établi qu’ils aient mis en garde l’assurée, qui avait jusque-là toujours désigné un bénéficiaire, des conséquences fiscales de l’absence de désignation d’un bénéficiaire, et partant, précisément de l’impossibilité de faire bénéficier à ses héritiers d’avantages fiscaux inhérents au régime de l’assurance-vie. Ils invoquent à ce titre un préjudice de perte de chance qu’ils évaluent à 90 % de surplus des droits de succession dont ils ont eu à s’acquitter, en pure perte, de ce fait auprès de l’administration fiscale.
Ils soulignent l’enjeu essentiellement fiscal de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie qui permet d’échapper aux droits de successions.
Ils font valoir que les sociétés défenderesses auraient dû analyser la situation patrimoniale de la souscriptrice et lui fournir des simulations des sommes que ses héritiers seraient amenés à verser à l’administration fiscale faute pour eux d’être désignés bénéficiaires du contrat, ce dont ni l’assureur ni la banque ne sont en mesure de justifier
La société CNP ASSURANCES aux termes de ses conclusions en réponse, communiquées de la même manière le 20 septembre 2024, demande au tribunal, de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre à quelque titre que ce soit,
— condamner les requérants, in solidum, à lui payer une somme de 2.400 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société CNP ASSURANCES oppose que Mme [Q] [N] a modifié à 7 reprises la clause bénéficiaire de sorte qu’elle connaissait les incidences de ses choix qui lui ont été exposés à diverses reprises. Elle oppose que la recommandation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution n° 2013-R-01 du 8 janvier 2013, sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance-vie (modifiée le 6 décembre 2019), n’impose pas à l’assureur d’alerter le client sur les conséquences fiscales en cas de modification de la clause bénéficiaire de son contrat.
Elle se prévaut de la volonté affichée de l’assurée le 12 avril 2018 puisque celle-ci écrivait dans courrier de cette date : « je n’ai rien à laisser à qui que cela soit » et « je vais me projeter sur les 20 années à venir en prenant chaque année 40.000 euros pour voyager 3 ou 4 fois ». Elle assure en outre que son assurée connaissait les conséquences fiscales de désigner un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie puisqu’elle a, à plusieurs reprises, modifié celle-ci.
Elle conteste donc un quelconque manquement à son devoir d’information et de conseil dans ces conditions, alors que ses rapports avec ses deux fils s’étaient délités.
La société LA BANQUE POSTALE aux termes de ses conclusions en réponse, communiquées de la même manière le 29 mars 2024, demande au tribunal, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances :
A titre principal, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas DUVAL, avocat au barreau de Paris.
La société LA BANQUE POSTALE oppose que les modifications ont été adressées directement à l’assureur sans transiter par elle comme le laissent entendre les courriers de confirmation de modification de la société CNP ASSURANCES, alors que son rôle d’intermédiation se traduit uniquement lors de la souscription, et alors qu’après cette date, les relations contractuelles sont directement entre l’assureur et l’assuré, qui sont seuls parties à ce contrat, et tenus aux obligations qui en résultent, de sorte qu’aucun manquement à ses obligations ne saurait lui être imputé, alors que le banquier est tenu de respecter la liberté de choix de l’assuré, quant à la liste des bénéficiaires que son client choisit de faire, choix dans lequel le banquier ne peut interférer. La banque souligne que l’assurée n’a jamais manifesté le souci de minorer les droits de succession de ses fils, mais simplement le souci de pouvoir pour les dernières années de sa vie dégager des liquidités, sans avoir rien à laisser à qui que ce soit, à suivre ses dires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 12 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS,
Il est de principe que le banquier, comme l’assureur, sont tenus d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’assuré lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie et qu’il leur appartient en tant que professionnel, et en application de l’article 1353 du code civil, de justifier qu’ils se sont acquittés, de leur obligation à ce titre. La charge de la preuve leur en incombe.
Il est de principe que le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de conseil, s’analyse en une perte de chance de prendre une décision plus éclairée, et d’échapper aux conséquences préjudiciable du choix réalisé en étant insuffisamment éclairé.
Il résulte en effet de l’article L.522-5 du code des assurances qu’il distingue des obligations d’information et de conseil tant lors de la souscription qu’en cours d’exécution du contrat.
I. – Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L.522-1, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du contrat proposé.
Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L.522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d’une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L.132-5-4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté.
Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
II. – Sans préjudice des dispositions du I, avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L.522-1, et lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.
III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L.522-1
1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;
2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;
3° Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative.
Il résulte en outre de la lecture combinée des articles L.132-8 et L.132-9 du même code des assurances, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, lesquels sont d’ordre public, qu’à défaut d’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
La liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L. 132-8 du code des assurances, n’est cependant pas limitative, et la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance n’est subordonnée à aucune règle de forme, l’assuré pouvant modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
L’acte de substitution de bénéficiaire est un acte unilatéral.
Il est de principe que la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L.132-8 du code des assurances, n’est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme, l’assuré étant en mesure de modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est également de principe que la connaissance par l’assureur de la volonté du contractant de substituer un bénéficiaire à un autre n’est pas érigée en condition de la validité de la modification opérée.
Enfin il résulte respectivement des articles L.132-11, 12 et 13 du même code, que lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
En revanche, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Pour finir l’article L.132-27 du code éponyme énonce que toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d’assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur.
Sur le manquement à l’obligation d’information lors de la modification de la clause bénéficiaire
En l’espèce, s’il pèse sur l’assureur une obligation d’information et de conseil, qui s’étend aux conséquences fiscales connues et communes, applicables à l’ensemble des contrats d’assurance-vie, et en particulier à l’incidence fiscale de l’absence de désignation d’un tiers bénéficiaire, quant aux droits de succession applicables, en application des articles L.132-11, 12 et 13 du code des assurances.
Il ne pèse nullement sur ce dernier une mission de conseil patrimonial global. Il n’est pas davantage tenu d’un devoir général de conseil fiscal personnalisé.
Il est également constant que le devoir d’information et de conseil de l’assureur ne se limite pas à la seule souscription du contrat mais peut s’étendre à sa restructuration, aux apports ou rachats ultérieurs, voire à la modification de la clause bénéficiaire.
Il est également de principe que le choix du bénéficiaire est libre, choix sur lequel l’assureur ne peut interférer.
En l’espèce, il est constant que sans interférer avec le choix du bénéficiaire, qui relève de la liberté totale du souscripteur, liberté qu’elle a d’ailleurs exercée à 7 reprises, selon les dires de l’assureur, Mme [Q] [N] avait toujours jusque-là désigné un bénéficiaire et notamment, en avant dernier, ses deux fils.
Alors qu’elle s’apprêtait à ne désigner aucun bénéficiaire pour son contrat d’assurance-vie, l’assurée aurait dû être informée sur les conséquences notamment fiscales de ce choix atypique. Il n’est pas contesté, en effet, qu’en avril 2018 pour la première fois aucun bénéficiaire dudit contrat n’était précisé, ladite modification révoquant les désignations antérieures.
Et l’assureur, qui a accusé réception de cette modification, n’établit aucunement, alors que la charge lui en incombe, en application de l’article 1353 du code civil, avoir attiré l’attention de sa contractante sur les incidences fiscales spécifiques de l’absence de désignation de bénéficiaire, au regard des articles L.132-11, 12 et 13 précités, alors que l’absence de désignation est une hypothèse plus rare.
L’assureur établit bien, en revanche, être en mesure de retracer les intentions de l’assurée lors de la souscription sur l’affectation des produits de cette asurance vie, et à l’occasion des diverses modifications, puisqu’il est établi au moyen des éléments produits, qu’elle avait dit ne rien devoir à ses enfants, qu’elle n’avait pas revu depuis longtemps, et qu’elle a dit qu’elle voudrait utiliser les produits de son assurance-vie à hauteur de 40.000 euros par an, pour voyager sur les 20 années à venir, alors qu’elle avait 70 ans en 2018 et qu’elle ne devait rien à personne.
Il s’en infère qu’elle n’a pas été interrogée et n’a pas exprimé par voie de conséquence, ses intentions sur les aspects et enjeux fiscaux et successoraux de l’opération.
Ainsi, le manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, faute de prouver qu’il a précisément avisé l’assurée sur les conséquences fiscales attachées à l’absence de désignation de bénéficiaire destinataire, est établi.
Et le préjudice qui en découle est une perte de chance de minorer le montant des sommes dues au fisc, en cas de succession, si elle avait été mieux éclairée par l’assureur.
La banque, en revanche, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été destinataire des courriers de modification, ni même qu’elle en ait été informée, alors que son intervention n’est pas nécessaire à ce stade de l’exécution du contrat d’assurance-vie, n’a quant à elle commis aucune faute, et ne saurait dès lors être tenue pour responsable. Les demandes formées à son égard par les requérants seront donc toutes rejetées.
Sur le préjudice subi par les héritiers et sur la perte de chance
Les demandeurs font valoir un préjudice né du manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, s’analyse en une perte de chance de minorer les droits de mutation dont ils ont été redevables (soit la somme de 417.862 euros). Il font valoir que s’ils avaient été désignés comme bénéficiaires, ils n’auraient eu qu’à régler la somme totale de 145.006 euros, au lieu de la somme de 208.931 euros, chacun. Ils chiffrent ainsi, sans être contestés sur le montant des sommes en cause, la perte fiscale subie résultant du changement de bénéficiaire à la somme de 63.925 euros par personne.
Ils font valoir, en outre, une perte de chance pour la défunte souscriptrice de transmettre son patrimoine à ses héritiers dans les meilleures conditions fiscales, qu’ils demandent d’évaluer à 90 %.
La société CNP ASSURANCES conteste l’existence d’un préjudice subi par les demandeurs. Elle affirme au contraire, que le montant du capital décès a été intégré à la succession de leur mère et qu’à ce titre ils ont perçu une somme qu’ils n’auraient pas reçue si le contrat d’assurance-vie avait comporté la clause bénéficiaire précédemment choisie par l’assurée. Elle prétend, en outre ,que cette dernière ne souhaitait pas que ses fils perçoivent son assurance-vie. Par courrier du 3 août 2017, et à l’appui de sa demande de modification de la clause bénéficiaire au profit d’une personne dénommée, elle aurait ainsi indiqué n’avoir aucune nouvelle de ses enfants depuis 33 ans. Elle fait valoir que les requérants ne peuvent se prévaloir d'« une perte de chance ne pas profiter d’un placement plus avantageux », puisqu’ils n’étaient pas désignés en qualité de bénéficiaires du contrat Ascendo. Contrairement à ce qu’ils indiquent, elle considère que la révocation de tout bénéficiaire le 12 avril 2008 ne leur a pas fait perdre la possibilité d’être exonérés de droits de mutation, sur le capital de l’assurée. D’une part, ils n’étaient pas désignés bénéficiaires précédemment à cette révocation puisque le bénéficiaire de l’époque était le compagnon de l’assurée. D’autre part, cette absence de bénéficiaire leur a, par ailleurs, permis de bénéficier du capital du contrat qui a intégré l’actif successoral. Elle soutient qu’ils ont pu disposer de sommes, qui antérieurement leur échappaient, et ne leur auraient jamais été dévolues. Quant à la perte de chance, elle déclare que l’évaluation de celle-ci ne reposerait que sur le postulat que l’assurée n’avait aucun intérêt à priver ses enfants d’une fiscalité avantageuse, ce qui ne semblait pas être le cas.
La société LA BANQUE POSTALE considère quant à elle, que la perte de chance alléguée, serait nulle, en raison de la volonté de la souscriptrice de ne pas faire bénéficier à ses enfants d’avantages fiscaux.
En l’espèce, la perte de chance de permettre à ses fils de minorer les droits de successions, dont ses fils seraient redevables, si elle est établie renvoie à une perte de chance à hauteur de 25 %, puisque la défunte a clairement énoncé ne rien devoir à personne et, en particulier, à ses deux enfants, qu’elle dit n’avoir pas revu depuis 30 ans, et ne plus les désigner en tant que bénéficiaires, comme elle l’avait fait auparavant.
Elle n’a cependant pas manifestéle souhait de déshériter ses enfants, puisqu’ils sont aujourd’hui ses héritiers et puisqu’elle énonce dans son courrier du 3 août 2017 sa volonté de ne pas priver ses fils du minimum de ce que la loi prévoit pour eux, même si elle exprime corrélativement ne rien leur devoir.
Il en résulte que la compagnie d’assurance défenderesse sera condamnée à payer 25 % de 63.925 euros par personne, soit 15.981,25 euros à chacun des demandeurs au titre de la perte de chance invoquée.
Sur les demandes accessoires
La société CNP ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit des avocats qui le demandent, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandes de la société LA BANQUE POSTALE, au titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à MM. [P] et [X] [D] une somme de :
— 15.981,25 euros à chacun des demandeurs, au titre de la perte de chance invoquée résultant du manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil ;
— 3.000 euros au total, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE MM. [P] et [X] [D] de leurs demandes contre la société LA BANQUE POSTALE ;
DEBOUTE MM. [P] et [X] [D] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Chaudière ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Acheteur ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Demande d'expertise ·
- Usure
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Saisie ·
- Sommation ·
- Versement
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Pièces ·
- Possession
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Réception ·
- Pouvoir ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Instance ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.