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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 juin 2025, n° 25/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/06/2025
à : Maitre Ariane ZIMRA
Monsieur [K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2025
à : Maitre Laurent SALEM
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04201
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VXN
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2025
DEMANDEUR
en signature
àç
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 4] – ITALIA
représenté par Maitre Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDEURS
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maitre Ariane ZIMRA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E2267
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04201 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VXN
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 24 janvier 2014, M. [K] [P] et Mme [R] [W] ont acquis les lots n°11, 18, 20 et 21 d’une part et le lot n°28 d’autre part, correspondant à un appartement et une cave situés [Adresse 3] à [Localité 7], partiellement grâce à un prêt de 200 000 euros que leur a consenti M. [F] [X].
A la fin de l’année 2021, M. [K] [P] et Mme [R] [W] ont fait face à des difficultés financières. Ils ont ainsi conclu avec M. [F] [X], selon acte sous seing privé du 14 novembre 2021, une convention d’indivision prévoyant notamment que le couple céderait la moitié indivise de cet appartement à M. [F] [X] moyennant le prix de 400 000 euros, que M. [K] [P] quitterait l’appartement dans un délai de trois mois à compter de la cession et que l’appartement serait revendu dans un délai de deux ans.
La cession est intervenue par acte notarié le 17 janvier 2022.
Par courrier du 30 septembre 2024, M. [F] [X] a fait sommation à M. [K] [P] de quitter les lieux et de permettre sa vente.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, M. [F] [X] a fait assigner M. [K] [P] et Mme [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, afin d’obtenir :
— l’expulsion de M. [K] [P],
— la séquestration des biens meubles garnissant le logement dans tout garde-meubles du choix du tribunal, aux frais, risques et périls de M. [K] [P],
— la condamnation de M. [K] [P] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
M. [F] [X] expose, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que M. [K] [P] est, depuis l’expiration du délai de trois mois suivant la vente de la moitié indivise de l’appartement, occupant sans droit ni titre des lieux justifiant que son expulsion soit ordonnée, sur le fondement de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, M. [F] [X], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique avoir assigné Mme [R] [W] puisqu’elle est partie à la convention d’indivision.
Mme [R] [W], représentée, s’est associée aux demandes.
M. [K] [P], bien que régulièrement assigné en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article L 413-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04201 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VXN
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de la convention d’indivision signée le 14 novembre 2021 par M. [K] [P] et Mme [R] [W] et produite par M. [F] [X] que :
— M. [F] [X] se porte acquéreur de la moitié indivise de l’ensemble des biens dont ils sont propriétaires au [Adresse 1] à [Localité 8],
— M. [K] [P] s’engager à quitter l’appartement, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la signature de la cession,
— les parties acceptent la vente intégrale de l’appartement et de la chambre dans un délai de deux ans suivant la cession.
La volonté des parties est claire et sans ambiguïté. Or l’acte de cession a été conclu le 17 janvier 2022, de sorte que M. [K] [P], qui s’était engagé à quitter les lieux dans un délai de trois mois, aurait du être parti au 17 avril 2022.
Il a été mis en demeure de le faire par courrier du 30 septembre 2024 qui a toutefois été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Cependant, l’occupation actuelle de l’appartement par le défendeur est établie par le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée par M. [F] [X] dans le cadre de la présente procédure aux termes duquel il apparaît que son nom figure toujours sur la boite aux lettres et que l’adresse a bien été confirmée par le voisinage.
Ainsi, M. [K] [P], bien que propriétaire indivis du bien, en est occupant sans droit ni titre, faute d’avoir respecté les termes de la convention qu’aucune des parties n’a remise en cause et qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter.
Cette occupation sans droit ni titre est constitutive d’un trouble manifestement illicite causé à M. [F] [X] en ce qu’elle fait obstacle à la vente du bien.
Il convient donc de le faire cesser en ordonnant l’expulsion de M. [K] [P] de l’appartement (correspondant aux lots n°11, 18, 20 et 21), selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à M. [F] [X] la charge de ses frais irrépétibles. M. [K] [P] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que M. [K] [P] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] correspondant aux lots n°11, 18 ,20 et 21,
ORDONNE en conséquence à M. [K] [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [F] [X] pourra, DEUX MOIS après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [P] à verser à M. [F] [X] somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière La juge des contentieux de la protection.
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