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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMHK
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[I] [A]
— ---------
AVOCATS :
Me Marie-julianne GUEREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
Parc d’activité la Providence
Imm Amédée FENGAROL Bat K -
Zac de Dothémare -
97139 LES ABYMES
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [A]
demeurant Lieu-dit Salle d’Asile -
97139 LES ABYMES
représenté par Me Marie-julianne GUEREL substitué par Me CHONKEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 juillet 2025, [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003154699 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 mai 2025 et signifiée le 07 juillet 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 236 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [I] [A] recevable, lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance, laisser les dépens à sa charge.
[I] [A], représenté par son avocate, s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, donner acte à la CGSS de la Guadeloupe de ce qu’elle se désiste de l’instance, condamner la CGSS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Julianne GUEREL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 juillet 2025 à [I] [A], qui a exercé un recours à son encontre le 18 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le désistement de l’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
****
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société LUISS’ELEC a été radiée du registre des entreprises suite au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 19 janvier 2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
La CGSS de la Guadeloupe indique avoir radié le compte travailleur indépendant de [I] [A] avec effet rétroactif au 19 janvier 2023 de sorte que les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2023 ont été annulées.
Elle se désiste par conséquent de la présente instance, ce que le défendeur accepte.
Il sera donné acte de ce désistement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui se désiste de l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie-Julianne GUEREL.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [A] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003154699 du 28 mai 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [I] [A] recevable,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement d’instance,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie-Julianne GUEREL,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [I] [A] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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