Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 déc. 2016, n° 16/59376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59376 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS c/ VILLE DE PARIS, Société BAOBAB, SCI VROULONNE, SCI ANGE 03 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/59376 N° :1 Assignation des : 31 Octobre 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 décembre 2016 par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Henriette KOM, Greffier, |
DEMANDERESSE
COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS
[…]
[…]
représentée par Me Johann AA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société BAOBAB
[…]
[…]
non comparante
Monsieur B C
[…]
[…]
non comparant
Monsieur D E
[…]
[…]
non comparant
Monsieur F G
[…]
[…]
non comparant
BB BC
[…]
[…]
non comparante
Madame H I
[…]
[…]
comparante en personne
Madame J K
[…]
[…]
non comparante
Monsieur L M
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur N O
[…]
[…]
non comparant
Monsieur P Q
[…]
[…]
non comparant
BB Z 03
[…]
[…]
non comparante
Monsieur R S
[…]
[…]
non comparant
Monsieur BI BJ BK
[…]
[…]
comparant en personne
Madame AE BP-BQ
[…]
[…]
non comparante
Monsieur D T
[…]
[…]
non comparant
Madame AR-AT BO
[…]
[…]
comparante en personne
Monsieur R U
[…]
[…]
non comparant
Monsieur V X
[…]
[…]
non comparant
Madame X épouse X
[…]
[…]
non comparante
Madame W AA
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AB AA
[…]
[…]
non comparant
Monsieur AC AD
[…]
[…]
non comparant
Madame AE AF
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AG AH
[…]
[…]
non comparant
Madame AI AH
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AJ AK
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
Monsieur AL AM
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
Monsieur AN AO
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
Monsieur AP AQ
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
Madame AR AS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
Monsieur AT AS
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
Madame AR BL BM
[…]
[…]
représentée par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
Monsieur AU AV
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
Madame AW AV
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
[…]
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires 9 RUE DE LA PERLE, représenté par son syndic le Cabinet DODIM IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Jacques SALOMON, avocat au barreau de PARIS – B0156
Syndicat des copropriétaires 78 RUE VIEILLE DU […], représenté par son syndic le Cabinet A
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires 76 RUE VIEILLE DU TEMPLE, représenté par son syndic le Cabinet Y
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
Madame AX AY
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AZ BA
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2016, tenue publiquement , présidée par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président, assistée de Henriette KOM, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS est propriétaire de droits et biens immobiliers situés […], parcelle […].
Elle entend procéder à la restructuration de ses lots afin que puissent être accueillis une surface commerciale de vente de produits textiles dès l’achèvement des travaux.
Par arrêté en date du 07 octobre 2016 le permis de construire lui a été accordé, les travaux devant débuter le 2 janvier 2017.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 31 octobre 2016, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS a fait assigner :
Société BAOBAB, Monsieur B C, Monsieur D E,Monsieur F G, BB BC, Madame H I, Madame J K, Monsieur L M, […], Monsieur N O, Monsieur P BD, Z 03, Monsieur R S, BN BJ BK, Madame AE BP-BQ, Monsieur D T, Madame AR-AT BO, Monsieur R U, Monsieur V X, Madame X épouse X, Madame W AA, Monsieur AB AA, Monsieur AC AD, Madame AE AF, Monsieur AG AH, Madame AI AH, Monsieur AJ AK, Monsieur AL AM, Monsieur AN AO, Monsieur AP AQ, Madame AR AS, Monsieur AT AS,Madame AR BL BM, Monsieur AU AV, Madame AW AV, […]
le Syndicat des copropriétaires 9 RUE DE LA PERLE, représenté par son syndic le Cabinet DODIM IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires 9 RUE DE LA PERLE, représenté par son syndic le Cabinet DODIM IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires 78 RUE VIEILLE DU […], représenté par son syndic le Cabinet A, le Syndicat des copropriétaires 76 RUE VIEILLE DU TEMPLE, représenté par son syndic le Cabinet Y, Madame AX AY, Monsieur AZ BA, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle déclare conserver les dépens à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante expose que la mesure requise a pour objet d’acter l’état des terrains et bâtiments voisins, de façon contradictoire, de telle sorte que les éventuels désordres que pourraient provoquer les travaux envisagés, puissent être facilement identifiés .
A l’audience du 15 novembre 2016 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par observations formulées oralement à cette audience , les défendeurs présents ou représentés, conformément aux indications figurant en tête de la présente ordonnance, ont émis les plus vives réserves et protestations.
Bien que régulièrement assignés, la société BAOBAB, M. B C, M. D E, M. F G, la BB BC, Mme K J, M. L M, la […], M. O N, M. Q BE, la BB Z 03, M. S R, Mme BP BQ AE, M. T D, M. U R, M. X V, Mme AA W, M. AA AB, M. AD AC, Mme AF AE, M. AH AG, Mme AH AI, M. AH AZ et le […] n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2016, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS justifie de la propriété de l’immeuble situé […] à Paris 75003, lieu de l’opération immobilière envisagée, comme de l’existence de riverains parmi lesquels figurent l’ensemble des défendeurs plus avant énoncés(attestation notariée du 16 juillet 2015, permis de construire du 7 octobre 2016, extrait de plan cadastral, relevés de propriété, plan de masse annexé au dossier administratif).
Il existe donc pour la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige; l’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de DEM.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision REPUTEE contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Madame BG BH
[…]
[…]
[…]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieuྭ;
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeurྭ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapportྭdont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travauxྭ:
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeurྭ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référéྭau juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX (Escalier B, 4e étage) le 5 janvier 2017 au plus tard;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 05 juillet 2017, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 05 juillet 2018 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires à qui il l’aura adressé ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris, le 06 décembre 2016.
Le Greffier, Le Président,
[…]
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile)
-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile)
- Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du Nouveau Code de Procédure Civile )
-Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile ).
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Madame BG BH Consignation : 5000 € par COMPAGNIE IMMOBILIERE DU MARAIS le 05 Janvier 2017 Rapport à déposer le : 05 Juillet 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Administration ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Notification ·
- Conseil
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Dol ·
- École ·
- Scolarité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- État ·
- Titre
- Concept ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Déchéance ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Activité ·
- Déspécialisation ·
- Boulangerie ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Destination ·
- Cession ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Successions ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trésor public ·
- Trouble
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Modèle de chocolat en forme de macaron ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Imitation de la dénomination ·
- Nature du produit ou service ·
- Différences insignifiantes ·
- Date certaine de création ·
- Composition du produit ·
- Imitation de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Caractère évocateur ·
- Tendance de la mode ·
- Caractère déceptif ·
- Article de presse ·
- Succès commercial ·
- Validité du dépôt ·
- Juxtaposition ·
- Antériorité ·
- Dénigrement ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Pâtisserie ·
- Contrefaçon ·
- Magazine
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pièces ·
- Forme des référés ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Immeuble ·
- Entretien préalable ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété
- Avocat ·
- Jonction ·
- Gérant ·
- Rôle ·
- Connexité ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Épouse
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instituteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Injonction ·
- Mutuelle ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.