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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Lucille TEBOUL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00712 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34ZK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], Représenté par son syndic, le Cabinet WARREN & ASSOCIES, – SARL dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lucille TEBOUL de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00712 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34ZK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ, [Adresse 2], a fait assigner M. [N] [J] en paiement de la somme actualisée à l’audience du 29 octobre 2024, de 6924,48 €, au titre des charges de copropriété dues le 23 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), 252,59 € de frais déduits ;
Le syndicat des copropriétaires donne son accord pour des délais de paiement, à hauteur de 1924,48 € le 31 octobre 2024, de 2000 € le 30 avril 2025 et de 3000 € le 31 octobre 2025, accompagnés d’une clause de déchéance du terme.
M. [N] [J] donne son accord sur le montant sollicité et les délais de paiement, mais s’oppose au paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. "
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 2 novembre 2015, 3 novembre 2016, 26 septembre 2017, 1er octobre 2018, 27 novembre 2019, 3 décembre 2020, et 24 novembre 2022, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [J] qu’il doit au syndicat des copropriétaires, 6924,48 € de charges de copropriété impayées le 23 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus).
M. [J] est condamné à payer 6924,48 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 23 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus).
Le tribunal constate l’accord des parties pour des délais de paiement, à hauteur de 1924,48 € le 31 octobre 2024, de 2000 € le 30 avril 2025 et de 3000 € le 31 octobre 2025, accompagnés d’une clause de déchéance du terme. Il convient d’autoriser M. [J] au paiement de la dette, conformément à ce qui est mentionné au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] à payer 6924,48 € au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, au titre des charges de copropriété impayées le 23 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus) ;
AUTORISE M. [J] à s’acquitter de cette dette par 3 versements consécutifs, de 1924,48 € le 31 octobre 2024, de 2000 € le 30 avril 2025 et de 3000 € le 31 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou du non-paiement des charges courantes à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le président.
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