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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 33 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 34]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/03574 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGMQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [X], [L] [J], née le 11 Février 1967 à [Localité 30] (SARTHE), demeurant : [Adresse 3], comparante en personne
(réf dossier 325002770 S. BELENFANT)
DÉFENDEURS :
S.A. [33], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 36] (réf dette 5039078981) – [Localité 9] [Adresse 39] [Localité 37] [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : Chez [18] – [Adresse 26] (réf dette 146289632800020664301) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 25] (réf dette 28907001564212) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : Chez [Localité 32] CONTENTIEUX – (réf dettes [XXXXXXXXXX05], 42526936609013) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
[14], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 31819476560) – [Localité 10] [Adresse 31] [Localité 29] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 34] [Localité 23], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (RAPPEL IR [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 35] [Localité 20] [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 3 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 07/02/2025, Madame [Z] [J] a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 06/03/2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 27/05/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1.030,00 € euros, sur une durée maximum de 16 mois, au taux maximum de 3,71% , sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 06/06/2025, Madame [Z] [J] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 02/06/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [J] comparaît en personne. Elle indique que la créance [21] n’a pas été soldée et qu’elle s’élèverait à ce jour à la somme de 1.219,00 €. Elle estime enfin que les mensualités retenues sont trop élevées.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— SYNERGIE pour [22],
— [16],
— [Adresse 27][Localité 34].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [38]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [Z] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [Z] [J] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [Z] [J] est célibataire et sans enfant.
Ses ressources sont identiques à celles retenues par la commission.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [Z] [J] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 2.950,00 €.
CHARGES :
Forfait de base : 632,00 euros ;
Forfait habitation : 121 euros ;
Forfait chauffage : 123 euros ;
Assurances et mutuelles : 49 euros ;
Impôts : 393,00 euros selon justificatifs fournis par Madame [Z] [J],
Charges courantes : 121,00 €,
Logement : 567,00 €,
=> TOTAL : 2006,00 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [Z] [J] est de 944€.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1384,17 euros.
La seconde des deux sommes (944 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [Z] [J] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 48 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 944 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Concernant les créances, il conviendra d’actualiser la créance [21] à la somme de 1219,00 conformément aux pièces remises par Madame [Z] [J] et aux observations écrites du créancier.
Madame [Z] [J] se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 5 février 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [Z] [J] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [J] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la [24] ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [J] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 5 février 2026 :
plan de 48 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 944 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 5 février 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [24] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Z] [J] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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