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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/08916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55FY
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55FY
Par assignation du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA CA Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [U] [T], portant sur 32 300,14 €, avec intérêts au taux nominal de 5,53 % l’an à compter du 18 avril 2024, dont une indemnité de résiliation de 2451,31 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [T] sollicite des délais de paiement ; elle propose de payer 5000 € en une seule fois, puis 507 € par mois.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 24 septembre 2019, par Mme [T], qui portait sur la somme de 46 500, remboursable en 120 mensualités consécutives de 507,05 € au taux nominal de 5,53 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1136,50 € d’échéances impayées et 29 908,25 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2451,31 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme [T] est condamnée à payer 31 045,75 €, à la société CA Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 46 500, conclu le 24 septembre 2019, outre intérêts au taux nominal de 5,53 % l’an, à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
La situation de Mme [T] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [T] à payer 31 045,75 € à la société CA Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 46 500 €, conclu le 24 septembre 2019, avec intérêts au taux de 5,53 % l’an à compter du 11 septembre 2024 ;
Dit que Mme [T] pourra se libérer par un premier versement de 5000 €, puis par 22 versements mensuels consécutifs de 507 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la société CA Consumer Finance de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 mai 2025
le greffier le Président
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