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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 9 janv. 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J] / [O], [O], [X], [X]
N° RG 23/00642 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXW3
N° 25/00005
Du 09 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[C] [J]
[N] [O] épouse [S]
[E] [O]
[G] [X]
[A] [X]
SCP BENABU
Le 09 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (EURE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [N] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 15] (ITALIE) -
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 14 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 22/12/2022, numéro 22/490, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] à pratiquer une saisie conservatoire sur compte bancaire au préjudice de Mme [C] [J] pour garantir une créance évaluée provisoirement à concurrence de la somme de 8 971,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et des frais.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 02/01/2023, Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la SOCIETE GENERALE des comptes de M.[C] [J] à hauteur de 8971,59 euros.
La SOCIETE GENERALE a déclaré le même jour, l’étendue de ses obligations à l’égard de M.[C] [J] à hauteur de 356,46 euros.
Selon procès verbal du 09/01/2023, la saisie conservatoire de créances a été dénoncée à Mme [J].
***
Mme [C] [J] a fait assigner Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] selon exploit de commissaire de justice en date du 08/02/2023, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, au visa de l’article L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire de créances et de les condamner au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 30/05/2024, le juge de l’exécuton de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins de respecter le principe du contradictoire, suite au courrier reçu au greffe le 24/05/2024, indiquant que pour des raisons médicales, les pièces et conclusions des défendeurs n’avaient pu être produites par leur conseil et qu’ils souhaitaient les déposer.
L’affaire a été renvoyée à la demandes parties pour se mettre en état et évoquée utilement à l’audience du 14/10/2024.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [J] maintient ses demandes et les termes de son assignation et fait valoir :
qu’au visa de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance n’est pas fondée en son principe car la décision du tribunal de proximité de Menton du 28/06/2022 a été réformée par la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence du 15/06/2023, que les consorts [S] [L] [X] défendeurs ne sont plus propriétaires depuis le 31/08/2022 et qu’elle est créancière des défendeurs au regard des frais irrépétibles et des dépens issus de la décision de la cour d’appelElle expose que les conditions pour ordonner la saisie conservatoire ne sont pas réunies et sollicite la mainlevée.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [J] et sollicitent à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires et résistance abusive depuis de nombreuses années. Subsidiairement, ils sollicitent la suspension de l’exécution provisoire en cas de débouté de leurs demandes et en tout état de cause demandent le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens en ce qui compris les frais de mainlevée.
Ils exposent que Mme [J] était redevable de la somme de 8351,77 euros à titre d’arriéré locatif lors de l’ordonnance sur requête du 22/12/2022 de sorte que la saisie conservatoire était fondée. Ils ajoutent que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles n’a pas été réglée par Mme [J] alors qu’elle a été condamnée à son paiement par l’ordonnance de référé du 16 mai 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13]. Ils soutiennent avoir procédé à la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire le 09/08/2024 lorsqu’ils ont eu connaissance d’un nouveau décompte versé par l’agence DUMAS lors de la procédure pendante devant le tribunal de proximité de Menton selon lequel Mme [J] aurait soldé l’intégralité de ses loyers et charges. Ils considèrent que l’agence DUMAS a commis une faute de comptabilité dans leurs décomptes et les a trompés en produisant des décomptes contradictoires sur lesquels ils se sont appuyés pour fonder leur demande de saisie conservatoire. Ils font valoir que Mme [J] a été expulsée et est domicilée chez son ami M.[R] qui s’est porté caution lors de la signature du contrat de bail en 2007. Ils soutiennent être de bonne foi et que la demanderesse résidait en réalité avec M. [R] depuis 2007.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 09/01/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511--1 à R. 511--8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511--2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle--ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, et par ordonnance sur requête du 22/12/2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] à effectuer une saisie conservatoire, pratiquée le 02/01/2023 à hauteur de 8 971,59 euros, sur le compte bancaire de Mme [J] ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE de BEAULIEU SUR MER en sûreté d’une créance locative.
Pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure, Mme [J] soutient que les conditions des articles L511-1 et R511-1 du Code des procédures civiles d’exécution font défaut car la créance était soldée de sorte que l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe n’était donc pas établie.
Or, au regard des deux décomptes contradictoires élaborés par l’agence DUMAS, mandataire des bailleurs, versés à la présente procédure ( 6 et 19) par Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X], il n’apparaît pas contestable qu’au moment où la saisie conservatoire a été pratiquée à leur demande, le principe de créance apparaissait suffisamment fondé au regard du décompte versé émanant du mandataire des bailleurs (pièce 6 des défendeurs versée) l’agence DUMAS à l’appui de la requête. Le chèque de Mme [J] de 1338 euros apparaissait également sur ledit décompte (pièce 6) mais n’avait pas suffi en apparence selon ce décompte à purger la dette locative.
Toutefois, s’il n’est pas contestable que la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse a été sollicitée par les défendeurs eux-mêmes (pièce 18) dès qu’ils ont eu connaissance de l’existence d’un autre décompte (pièce 19), également établi par l’agence DUMAS, mandataire chargé du recouvrement des loyers et charges, mentionnant que la dette était soldée, et que le commissaire de justice a déclaré qu’il allait procéder sans délai à la main levée selon mail du 09/08/2024, versé aux débats, il n’a pas été justifié des suites de cette demande ni de la notification de cette éventuelle mainlevée à Mme [J] ; aucune pièce n’est versée en ce sens.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, en ce compris ceux relatifs à la menace de recouvrement, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée effective de cette saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [J], aux frais des défendeurs, et formée par Mme [J], selon les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des défendeurs au regard de la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par la présente décision ni de faire droit à leur demande subsidiaire aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision qui s’avère injustifiée. Enfin, il convient de rejeter les demandes accessoires de Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et de M. [A] [X] au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs, partie succombante, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais et honoraires liés à la mesure de mainlevée de la saisie pratiquée.
Il serait équitable de condamner Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] à payer à Mme [C] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 02/01/2023 par Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] sur le compte bancaire de Mme [C] [J] ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE de [Localité 11] ;
Déboute Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de leur demande subsidiaire ;
Condamne Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] à payer à Mme [C] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [O] épouse [S], Mme [E] [H] [O] veuve [L], M. [G] [X] et M. [A] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais et honoraires liés à la mesure de mainlevée de la saisie pratiquée ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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