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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 19/12298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° R.G. : 19/12298
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [Z]
C/
FRANCE TRAVAIL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736
DEFENDERESSE
Société FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI)
élisant domicile à Pôle Emploi Ile-de-France
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1985
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Début 2019, M. [D] [Z] a entrepris des démarches auprès de l’établissement public POLE EMPLOI afin de bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage en se prévalant :
— d’une période d’emploi exercé en Suisse au sein de la société HELVETIC PAYROLL, sur la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018, qu’il aurait perdu en raison de son licenciement,
— d’une perte d’emploi salarié de consultant exercé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une entreprise « L’ESPACE DIRIGEANTS CONSEIL », sur une période de 2 jours, du 4 au 5 décembre 2018.
Le 04 février 2019, POLE EMPLOI a consenti à M. [D] [Z] une ouverture des droits Allocation de Retour à l’Emploi, pour une allocation journalière nette de
159,07 euros et une durée maximale de 1.095 jours, à compter du 11 janvier 2019.
Le 24 septembre 2019, suite à un contrôle, POLE EMPLOI a notifié à M. [D] [Z] qu’il ne pouvait bénéficier de l’ARE au motif qu’il devait justifier d’au moins 150 heures travaillées au cours des 36 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail pour pouvoir prétendre aux allocations chômage et qu’il ne justifiait que de 16 heures de travail durant la période du 6 décembre 2015 au 5 décembre 2018.
Par un second courrier du même jour, il lui a été notifié un trop-perçu de 30.705,65 euros au titre de l’ARE au cours de la période de janvier 2019 à août 2019, avec demande de remboursement dans le délai d’un mois.
Le 18 décembre 2019, POLE EMPLOI a notifié à M. [D] [Z] une décision de sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 12 mois ainsi que la suppression définitive de ses allocations, pour fausse déclaration, en reprochant à M. [D] [Z] de ne pas avoir déclaré à POLE EMPLOI son mandat de Président de la société 6TEAMS courant depuis le 1er décembre 2015, d’avoir dissimulé les liens contractuels existant entre cette entreprise, HELVETIC PAYROLL et la BNP PARIBAS et d’avoir fondé sa demande d’allocations sur sa prétendue qualité de « salarié porté » embauché par la première et mis à disposition de la seconde.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2019, M. [D] [Z] a fait assigner POLE EMPLOI, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir condamner POLE EMPLOI à l’indemniser de ses préjudices, au visa des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009, de la Décision n°1/2012 du Comité mixte UE-SUISSE du 31 mars 2012, du règlement général UNEDIC annexé à la convention du 14 avril 2017 et de l’article 1241 du code civil.
Parallèlement, le 15 janvier 2020, M. [D] [Z] a formé un recours préalable contre la décision du 18 décembre 2019, lequel a fait l’objet d’un rejet par décision du Directeur de POLE EMPLOI Région Ile de France en date du 28 janvier 2020.
Selon une requête du 26 mars 2020, M. [D] [Z] a saisi le tribunal administratif de MONTREUIL aux fins de voir annuler la décision du 28 janvier 2020 par lequel le directeur de Pôle emploi région Ile de France a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 18 décembre 2019 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et supprimant définitivement ses allocations.
Selon un jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier à la mise en état pour production du jugement du tribunal administratif saisi sur recours de M. [Z].
Selon un jugement du 14 mars 2022, le tribunal administratif de MONTREUIL a rejeté la requête de M. [D] [Z].
*
Selon des conclusions signifiées le 28 mars 2021, M. [D] [Z] demande au tribunal, de :
— Condamner POLE EMPLOI à indemniser M. [D] [Z] dans le cadre de la notification du 4 février 2019 sous déduction des sommes déjà versées, sous astreinte de 150 euros par jour, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— Débouter POLE EMPLOI de ses demandes,
— Condamner POLE EMPLOI à payer à M. [D] [Z], la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner POLE EMPLOI à payer à M. [D] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens,
— Prononcer l’exécution provisoire.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, la société FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, demande au tribunal, de :
— Dire et juger inapplicables à la situation de M. [Z] les articles 61 et 62 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004,
— Dire et juger caractérisée la fraude,
— Dire et juger que les décisions de sanction pour fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de remplacement notifiée le 18 décembre 2019 à M. [Z] et de rejet de son recours gracieux notifiée le 28 janvier 2020 s’imposent au juge judiciaire en vertu du principe de séparation des pouvoirs et lui interdisent de faire droit à la demande de M. [Z] visant à voir « condamner Pôle emploi à (l')indemniser dans le cadre de la notification du 4 février 2019 sous déduction des sommes déjà versées, sous astreinte de 150 euros par jour, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir »,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir France Travail (anciennement Pôle emploi) en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit,
— Condamner M. [Z] à rembourser, à France Travail (anciennement dénommé Pôle emploi) la somme de la somme de 30.705,65 euros, au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 11 janvier 2019 au 31 août 2019,
— Dire que ces sommes porteront intérêts, avec anatocisme, à compter des dates de paiement de leurs échéances successives,
— Condamner M. [Z] à verser, à France Travail (anciennement dénommé Pôle emploi), à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation des préjudices moraux et financiers subis, le montant de 10.000 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner monsieur [Z] à acquitter, à France Travail (anciennement Pôle emploi) la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2013.
A l’audience de de plaidoiries du 18 juin 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’accepter les conclusions de changement de dénomination de Pôle Emploi désormais France Travail et la procédure a été clôturée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024 et le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024, puis prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la responsabilité de POLE EMPLOI, nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En l’espèce, M. [D] [Z] reproche à POLE EMPLOI d’avoir fait preuve d’une méconnaissance grossière des normes juridiques applicables et d’avoir utilisé son droit à suspendre le paiement des indemnisations et à demander la restitution d’un éventuel trop-perçu, sans motif légitime et avec une légèreté blâmable.
France TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, soutient que sa décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive de ses allocations prises à l’encontre de M. [D] [Z] l’a été en raison de l’obtention frauduleuse par ce dernier des allocations chômage auxquelles il ne pouvait pas prétendre. France TRAVAIL ajoute que sa décision constitue un acte administratif individuel qui s’impose à la juridiction judiciaire, laquelle ne peut, s’en méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même ni la légalité ni le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2.
Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. "
Aux termes de l’article R. 5412-4 du code du travail, « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. »
Aux termes de l’article R. 5426-3 du code du travail, " I.- Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :
1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
2° bis En cas de manquement mentionné au f du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de quatre mois consécutifs ;
3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive.
L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement.
II.-Par dérogation aux 1°, 2° et 2° bis du I, lorsque le demandeur d’emploi est bénéficiaire du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-6, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 est supprimé dans les conditions prévues à l’article R. 5131-18. "
Il convient de rappeler que la décision du directeur régional de POLE EMPLOI constatant la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est une décision administrative unilatérale que le demandeur d’emploi peut contester dans les conditions prévues à l’article R. 5411-18 du code du travail.
Cette décision s’impose au juge judiciaire, qui ne peut sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier lui-même ni la légalité ni le bien-fondé.
En l’espèce, il est relevé que M. [D] [Z] a formé un recours préalable contre la décision du 18 décembre 2019, lequel a fait l’objet d’un rejet par décision du Directeur de POLE EMPLOI Région Ile de France en date du 28 janvier 2020, puis a saisi le tribunal administratif de MONTREUIL.
Le tribunal administratif de MONTREUIL a, dans sa décision du 14 mars 2022, rejeté la requête de M. [D] [Z] en jugeant qu'" il résulte de l’instruction que M. [Z] n’a pas déclaré à Pôle emploi qu’il avait été mis à disposition par la société Helvetic Payroll en tant que président non salarié de la société 6TEAMS sise à Boulogne-Billancourt, à compter du 1er décembre 2015, ni qu’il résidait en réalité en France et non en Suisse. Dès lors, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, c’est à bon droit que Pôle emploi a prononcé à son encontre une sanction de suppression définitive de ses allocations. "
M. [D] [Z] n’a pas formé appel de cette décision.
Au travers de son action présentée en responsabilité civile, M. [D] [Z] tend en réalité à remettre aujourd’hui en cause la décision prise le 18 décembre 2019 par POLE EMPLOI puisque son action implique d’apprécier, si comme il le soutient, POLE EMPLOI a utilisé son droit à suspendre les paiements des indemnisations sans motif légitime et avec une légèreté blâmable.
Or, comme il a été rappelé ci-dessus, le tribunal n’est pas compétent pour apprécier la légalité et le bien-fondé de la décision rendue par le directeur de POLE EMPLOI.
Le caractère frauduleux de la déclaration ayant permis de percevoir les allocations chômage ne peut donc pas être remis en cause devant le tribunal.
M. [D] [Z] ne démontre aucune faute commise par POLE EMPLOI.
En conséquence, M. [D] [Z] sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts formés à l’encontre de POLE EMPLOI, devenu France TRAVAIL.
3. Sur la demande reconventionnelle en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 5426-2 du code du travail précité prévoit que le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
Il résulte de ces textes que la charge du paiement indu sur la période du 11 janvier 2019 au 31 août 2019 incombe à POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL, demandeur en restitution.
En l’espèce, le versement des allocations entre le 11 janvier 2019 et le 31 août 2019 pour un montant total de 30.705,65 euros est établi par un historique des paiements en date du 26 mai 2020 et n’est pas contesté par M. [D] [Z].
Il résulte de la décision du tribunal administratif de MONTREUIL du 14 mars 2022 que M. [D] [Z], qui n’a pas déclaré à POLE EMPLOI qu’il avait été mis à disposition par la société Helvetic Payroll en tant que président non salarié de la société 6TEAMS sise à Boulogne-Billancourt, à compter du 1er décembre 2015 et qu’il résidait en réalité en France et non en Suisse, ne pouvait se prévaloir de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
M. [D] [Z] ne justifie ni ne soutient avoir effectué un quelconque remboursement des sommes indument perçues.
En conséquence, M. [D] [Z] sera condamné à payer à POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, la somme de 30.705,65 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 11 janvier 2019 au 31 août 2019.
Aux termes de l’article 1352-7 du code civil, « qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement ».
En conséquence, la condamnation portera intérêts à compter des dates de paiement successives.
Enfin, en application de l’article 1343-1 du code civil, les intérêts échus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Les fausses déclarations de M. [D] [Z] visant à obtenir le versement de sommes normalement destinées à assurer un revenu de remplacement aux personnes involontairement privées d’emploi ont causé un préjudice moral et financier à POLE EMPLOI, devenu France TRAVAIL, qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, M. [D] [Z] sera condamné à payer à POLE EMPLOI, devenu France TRAVAIL, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [Z], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [D] [Z], supportant les dépens, sera condamné à payer à POLE EMPLOI, devenu FRANCE RAVAIL, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des partie ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du changement de dénomination de POLE EMPLOI Ile de france en FRANCE TRAVAIL ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, la somme de 30.705,65 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 11 janvier 2019 au 31 août 2019 ;
DIT qu’en application de l’article 1352-7 du code civil, cette somme portera intérêts à compter des dates de paiement de leurs échéances successives ;
DIT qu’en application de l’article 1343-1 du code civil, les intérêts échus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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