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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 avril 2026
N° RG 25/00993
N° Portalis DBYC-W-B7J-L6QG
79B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEREURS AU REFERE:
ASSOCIATION TOUTE’POC MUSIC’ALL, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4]
Président de l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
L’association TOUTE’POC MUSIC’ALL, présidée par Monsieur [U] [X], a pour objet, l’exploitation de toutes les activités liées à la création, la gestion, le développement et la promotion de tous spectacles et évènements culturels et artistiques, notamment musicaux ainsi que la révélation et la promotion de musiques nouvelles, la recherche de nouvelles expressions musicales, et leur diffusion.
Du 18 au 20 juillet 2024 l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL a organisé un festival intitulé « Revival Festival » à [Localité 3] (50), comprenant 6 concerts comme suit :
Concert du 18 juillet 2024 : THE LOVE BEATLES – TRIBUTE THE BEATLES,Concert du 18 juillet 2024 : GOLDMAN ENSEMBLE – TRIBUTE TO JEAN-JACQUES GOLDMAN,Concert du 19 juillet 2024 : THE ELTON TRIBUTE – TRIBUTE TO ELTON JOHN,Concert du 19 juillet 2024 : TRIBUTE LIVE EXPERIENCE – [E] [M],Concert du 20 juillet 2024 : LES VRAIES STARS DES ANNEES 80,Concert du 20 juillet 2024 : [V] [I].
Pour obtenir son autorisation de diffusion, un contrat général de représentation a été conclu le 17 avril 2024 pour la période allant du 18 juillet 2024 au 20 juillet 2024 (pièces n°3-4). Aux termes dudit contrat général de représentation, l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL s’est engagée à acquitter les droits d’auteur déterminés au regard des RGAT applicables, majorés de la TVA afférente calculée par application des taux en vigueur. L’association TOUTE’POC MUSIC’ALL s’est également obligée à supporter une pénalité pour tout retard dans le paiement des redevances dues exigibles. Enfin, le contrat prévoyait l’obligation pour la l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL de remettre à la SACEM les documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 décembre 2024, la SACEM a sollicité le règlement de la somme de 15 896.42 euros TTC avant le 27 décembre 2024 (pièce n°9).
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 juillet 2025, la SACEM a mis en demeure Monsieur [X] et l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL de :
Communiquer le programme des œuvres exécutées, Procéder au règlement de la somme de 18 401.75 euros TTC (pièces n°11-12).
La tentative de conciliation du 29 octobre 2025 a échoué (pièce n°13).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 24 décembre 2025, la SACEM a fait assigner Monsieur [X] et l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Condamner in solidum l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 18 259,03 euros TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la manifestation « Revival Festival » organisée du 18 au 20 juillet 2024 en plein air à [Localité 4], en exécution du contrat général de représentation conclu le 17 avril 2024,Condamner in solidum l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X], à titre personnel, à remettre le programme des œuvres exécutées au cours des séances organisées lors de la manifestation « Revival Festival » des 18, 19 et 20 juillet 2024 en plein air à [Localité 4], et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner in solidum l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X], à titre personnel, aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, la SACEM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la créance due par l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] résulte du contrat général de représentation conclu le 17 avril 2024. Elle indique que la responsabilité de Monsieur [X] résulte de son engagement en son nom personnel qui découle de sa signature du contrat à ce titre.
Elle précise que l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] sont redevables de la somme de 14 272.2 euros TTC au titre des droits d’auteur, de 2 505.33 euros au titre des pénalités de retard pour non-paiement dans les délais, de 1 441.5 euros d’indemnités pour non-remise du programme, ainsi que 40 euros pour frais de recouvrement.
Bien que régulièrement cités à comparaitre, Monsieur [X] et l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes de la SACEM, en l’absence des défendeurs, que si les demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la SACEM résulte du contrat général de représentation conclu le 17 avril 2024 entre elle et l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL, représentée par Monsieur [X] et par Monsieur [X] en son nom personnel et en cette double qualité solidairement (pièces n°3-4).
Dès lors, le principe même de la créance n’est pas sérieusement discutable, la SACEM rapporte la preuve de l’obligation souscrite par Monsieur [X] et l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL.
Ainsi, au titre des droits d’auteur, l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] sont redevables, pour la période du 18 juillet 2024 au 20 juillet 2024, de la somme de 14 272.2 euros TTC, selon le décompte de la SACEM, établi sur la base des informations transmises par l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X], qu’il y a lieu de retenir (pièces n°5-7-11).
En outre, la SACEM sollicite le versement d’indemnités contractuelles et légales.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] sont redevables, conformément aux articles 2.3 du contrat général de représentation d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date limite de paiement, la première période de 183 jours ne pouvant jamais être inférieure à 10 % du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévues aux RGAT de la SACEM, toutes taxes comprises, ce qui représente une indemnité à hauteur de 2 505.33 euros.
De même, l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] sont redevables, conformément à l’article 2.2 des conditions particulières du contrat général de représentation, d’une indemnité forfaitaire pour non remise des programmes des œuvres diffusées égale à 10% du montant des droits d’auteur exigibles TTC, soit en réalité 1 427.20 euros.
En outre, l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] sont redevables, conformément à l’article 2.3 du contrat général de représentation, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de non-paiement dans les délais, dont le montant a été fixé à 40 euros.
Par conséquent, l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] seront condamnés, in solidum, au versement de la somme provisionnelle de 18 244,73 euros.
Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SACEM sollicite la condamnation de l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] à lui produire le programme des œuvres exécutées au cours des séances organisées lors de la manifestation « Revival Festival » des 18, 19 et 20 juillet 2024.
Cette demande de communication de pièces est fondée sur les règles applicables au visa de l’article 2.2 des conditions particulières du contrat général de représentation.
La demande de communication de pièces est donc justifiée.
Par conséquent, l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] seront condamnés à produire ces pièces.
La SACEM justifiant de demandes amiables préalables auxquelles l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] n’ont pas accédé, cette obligation sera assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la SACEM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamnons in solidum l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 18 244,73 euros TTC correspondant aux redevances de droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 18 juillet 2024 au 20 juillet 2024 ;
Condamnons in solidum l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] à communiquer à la SACEM le programme des œuvres exécutées au cours des séances organisées lors de la manifestation « Revival Festival » des 18, 19 et 20 juillet 2024, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons in solidum l’association TOUTE’POC MUSIC’ALL et Monsieur [X] aux dépens de l’instance ;
Déboutons la SACEM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
La greffière, La juge des référés,
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