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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00417 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEFENDERESSE
Madame [A] [S] [Q] épouse [K]
née le 27 Juin 1939 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame BOIVIN,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LAVENTURE
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Mme MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
Madame [T] [H] Veuve [N] était propriétaire de plusieurs parcelles au sein de la commune de [Localité 3], dont les parcelles désormais cadastrées AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4].
A son décès, son fils, Monsieur [V] [N] aux termes d’un acte de partage du 21 mai 2013 s’est vu attribuer la parcelle AD [Cadastre 1] et les héritiers de sa fille, Madame [N] épouse [F], prédécédée, les parcelles AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4] .
Les héritiers de [Z] [N] ont, en date du 4 juin 2013, revendu leurs parcelles à Madame [A] [Q] .
Monsieur [V] [N] est décédé le 21 juin 2018. Aux termes d’un testament du 9 octobre 2017, il avait institué Monsieur [X] [I] pour légataire universel.
Ce dernier a entrepris sur la parcelle AD [Cadastre 1], dont il a hérité de Monsieur [V] [N], des travaux pour démolir le bâtiment existant et reconstruire une maison d’habitation dans laquelle il a emménagé .
Aux motifs que Monsieur [V] [N] de tout temps accédait à sa propriété par la route de Genève et qu’il était titulaire d’une servitude de passage pour accéder à son fonds, que désormais Madame [A] [Q] a posé un portail sur sa propriété [Adresse 3] qui le prive de l’accès à sa propriété, Monsieur [X] [I] , par exploit du 26 janvier 2024, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir, au principal, reconnaître son droit de passage .
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [X] [I] demande au Tribunal, au visa des articles 692 et suivants du Code civil, de :
Juger que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 1] lui appartenant bénéficie d’un droit de passage par tous moyens d’une largeur de 4 mètres sur les parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à Madame [A] [Q];
Interdire à Madame [A] [Q] de faire obstacle à l’exercice de cette servitude sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée;
Débouter Madame [A] [Q] de l’intégralité de ses demandes;
Condamner Madame [A] [Q] à lui payer la somme de 3000 € Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir :
— qu’il est fondé à revendiquer l’existence d’une servitude de passage dite “du père de famille” sur les parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à Madame [A] [Q] dès lors que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, à savoir Madame [T] [H] Veuve [N] et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude;
— que la parcelle AD [Cadastre 1] est d’ailleurs située [Adresse 1] tant sur l’acte dévolutif de succession que sur l’acte de partage du 21 mai 2013 et que la taxe foncière mentionne également cette adresse;
— que sur le plan de partage et de division du 5 avril 2013 annexé à l’acte de partage du 21 mai 2013, l’accès à la parcelle [Cadastre 1] par la parcelle [Cadastre 2] est matérialisé par la présence d’un chemin intitulé “Accès parcelles-Stabilisé”.
Il ajoute que si l’acte de partage du 21 mai 2013 a créé une servitude de passage permettant d’accéder à la parcelle AD [Cadastre 1] par la [Adresse 4], à concrétiser lors de la création ultérieure d’un lotissement, cela est sans effet alors que :
— une telle création est sans valeur car portant sur des parcelles n’étant pas propriété des parties à l’acte de partage;
— la création de cette servitude n’a aucunement supprimé la servitude dont il est demandé l’officialisation.
Dans ses conclusions régularisées par RPVA le 8 novembre 2024, Madame [A] [Q] demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [I] de ses demandes;
Condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Madame [Q] en raison du caractère abusif de sa demande;
Condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose en substance :
— qu’il était prévu en page 6 de l’acte de partage du 21 mai 2013 la création d’une servitude de passage par la [Adresse 4], pour desservir la parcelle de Monsieur [X] [I] et que si celui ci se prévaut du bénéfice d’une servitude du père de famille, celle ci n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de toute autre servitude créée;
— que plus précisément, au sens des textes, pour reconnaître une servitude du père de famille, il convient de démontrer la présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que l’acte ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, ces deux critères devant être réunis lors de la division du fonds.
— qu’en l’espèce, la division du fonds provient de la division d’une parcelle cadastrée AD [Cadastre 5] comme indiqué dans l’acte de partage du 21 mai 2013, et cette parcelle a été divisée de sorte qu’il a été créé les parcelles AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3];
— que l’accès sur la route suppose le passage par la parcelle AD [Cadastre 4], qui n’est pas issue de la division de la parcelle AD [Cadastre 5], alors qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré une servitude apparente discontinue sur les parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 2] appartenant à Madame [A] [Q];
— que l’acte de division mentionne clairement qu’une servitude de passage permettant l’accès par la [Adresse 4] serait créé et qu’ainsi, les actes de division ayant prévu le sort de l’accès à la parcelle divisée AD [Cadastre 1], la destination du père de famille n’a pas lieu d’être.
Elle ajoute que la procédure est abusive puisque l’existence d’une servitude de passage est clairement spécifiée dans l’acte de Monsieur [X] [I] et qu’en réalité son objectif est de perturber ses projets sur ses parcelles au regard de la constructibilité de celle-ci.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
Selon l’article 693 du Code civil, il n’ y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
En l’espèce, s’agissant de la première des conditions posée par les dispositions précitées, il n’est pas contesté que les fonds actuellement divisés, cadastrés AD [Cadastre 4], AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 1] appartenaient au même propriétaire, à savoir Madame [T] [N].
S’agissant de la seconde condition, il ressort des différents actes notariés versés aux débats:
— qu’avant son décès, Madame [T] [N] était propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 4] sise [Adresse 1] et de la parcelle AD [Cadastre 5] qui lui faisait suite, dont l’extrémité donnait [Adresse 4];
— qu’à son décès, survenu le 13 janvier 2003, et durant plus de dix années, aucun partage n’est intervenue entre ses héritiers, Monsieur [V] [N] et les consorts [F] (héritiers de sa fille [Z] [N] épouse [F], dont le décès est également intervenu le 13 janvier 2003), les parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] étant restées en indivision durant ces dix années ;
— que par jugement du 2 février 2012, le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [N], les héritiers souhaitant sortir de l’indivision;
— que dans ce cadre, les héritiers ont signé le 28 décembre 2012 un protocole d’accord aux termes duquel la parcelle AD [Cadastre 4] donnant [Adresse 3] a été attribuée aux consorts [F], et la parcelle AD [Cadastre 5] divisée en trois lots, les lot AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3] (cette dernière parcelle donnant [Adresse 4]) étant attribués aux consorts [F], et le lot AD [Cadastre 1], situé entre les lots AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3] et sur lequel se trouvait une maison, étant attribué à Monsieur [V] [N];
— que la parcelle AD [Cadastre 1] (Monsieur [V] [N]) se trouvant enclavée du fait du morcellement de l’ancienne parcelle AD [Cadastre 5], il a été indiqué en page 6 de l’acte de partage du 21 mai 2013, qui faisait suite au protocole d’accord, que la parcelle AD [Cadastre 1] bénéficierait d’une servitude de passage qui serait constituée lors de la réalisation du futur lotissement par la société ICPM qui devait intervenir prochainement;
— que c’est ainsi que par acte notarié du 15 janvier 2014, a été instituée, ce pour des raisons dont les parties ne donnent pas d’explication, une servitude de passage au profit de la parcelle AD [Cadastre 1] par les propriétaires des parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 7], mitoyennes des parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 3] .
Il ressort de ces éléments chronologiques :
— que l’état duquel résulte la servitude querellée (l’enclavement) n’a pas pour origine le fait de Madame [T] [N] mais le partage opéré par ces héritiers plus de dix ans après son décès;
— que si à compter du décès de sa mère au mois de janvier 2003, Monsieur [V] [N] a accédé à la maison située sur l’ancienne parcelle AD [Cadastre 5] par la route de [Localité 4], ce n’est pas parce qu’il pouvait user d’une servitude de passage créée par cette dernière mais parce que les parcelles étaient toujours en indivision et n’avaient pas encore été morcellées .
Il s’en suit que Monsieur [X] [I] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, les conditions énoncées à l’article 693 du Code civil n’étant pas remplies .
Le caractère abusif de la présente procédure n’étant pas suffisamment démontré, Madame [A] [Q] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement .
Partie perdante, Monsieur [X] [I] est condamné aux dépens et à payer à Madame [A] [Q] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses demandes;
Déboute Madame [A] [Q] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [X] [I] aux dépens ;
Condamne Monsieur [X] [I] à payer à Madame [A] [Q] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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