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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 nov. 2024, n° 24/06587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [N]
C/ Société d’économie mixte ADOMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06587 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX7P
DEMANDEUR
M. [W] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société d’économie mixte ADOMA (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 788 058 030)
[Adresse 1]
Service Ctx France
[Localité 5]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [J] MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO – 2271
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— condamné Monsieur [W] [N] à payer à la société ADOMA la somme de 4 759,42 €, arrêtée au 21 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 sur la somme de 2 414,54 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 14 mars 2023,
— autorisé la société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [N] et à celle de tout occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour le résident d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [W] [N] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 20 février 2024 à Monsieur [W] [N].
Le 20 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [N] à la requête de la société ADOMA.
Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [W] [N], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il fait valoir sa situation financière difficile à la suite de sa démission au mois de janvier 2023, qu’il a retrouvé récemment un emploi. Il ajoute bénéficier d’un suivi social notamment par l’association « Réseau Alerte et Solidarité », la [Adresse 7] et le CCAS. Il précise être en attente du fonds de solidarité logement.
En réponse, la société ADOMA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’augmentation de la dette locative, l’absence de règlement de Monsieur [W] [N] depuis le mois de janvier 2024 et que ce dernier ne justifie d’aucune démarche de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [W] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] expose vivre seul. Il justifie avoir été employé à temps partiel (60 heures par mois) en qualité d’agent d’exploitation auprès de la société APR SECURITY à compter du 1er novembre 2023 et avoir perçu 4 648, 97 € euros de cumul net imposable au mois de septembre 2024, selon le bulletin de paie du mois de septembre 2024, étant relevé que le bulletin de paie du mois de septembre 2024 mentionne une absence non justifiée pour le mois de septembre 2024. Lors de l’audience, Monsieur [W] [N] a déclaré débuté un nouvel emploi le 22 octobre 2024 pour 60 heures par semaine, représentant un revenu mensuel brut d’environ 780 €, sans en justifier. Il précise être à la recherche d’un second emploi, sans justifier de la réalisation d’aucune démarche en ce sens. Il précise percevoir un complément de revenu à hauteur de 300 € par mois émanant de France Travail, sans justifier du montant perçu.
Il justifie bénéficier d’un suivi auprès de la Métropole de [Localité 6] depuis 2023, avoir rendez-vous le 25 octobre 2024 à l’hôtel de ville de [Localité 10] concernant une demande d’aide alimentaire et d’aides financières. Il précise qu’il va déposer un plan de surendettement auprès de la Banque de France et avoir rendez-vous pour cette démarche le 13 novembre 2024, sans en justifier.
S’agissant des démarches de relogement, il produit aux débats uniquement un formulaire CERFA d’une demande de logement social datée du 27 juillet 2021, sans justifier du dépôt de sa demande. Il ajoute avoir traversé une situation familiale compliquée, ayant eu plusieurs décès dans sa famille.
Monsieur [W] [N] soutient que son bailleur n’a pas répondu à ses propositions d’apurement de la dette locative. Or, il ressort d’un mail rédigé par Madame [Z] [S], directrice territoriale adjointe, en date du 17 juin 2024 que depuis le mois de juin 2022, Monsieur [W] [N] ne règle pas en totalité ou de manière irrégulière le montant de la redevance, qu’au mois de mars 2024, il s’était engagé à régler une partie de la dette locative et à reprendre les paiements courants mais aucun versement n’a été effectué depuis le mois de novembre 2023. Elle rappelle que plusieurs solutions amiables ont été mises en place (médiation, plan d’apurement de la dette locative).
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 477,34 €. La dette locative arrêtée au 22 octobre 2024 s’élève à la somme de 9 540,99 €, échéance de septembre 2024 incluse, comprenant le seul versement effectué en 2024 par Monsieur [W] [N] d’un montant de 400 € le 13 octobre 2024. Monsieur [W] [N] évoque la possibilité de bénéficier du fonds de solidarité logement, sans en justifier.
Il résulte des débats et des pièces produites que la dette locative a continué à augmenter depuis la décision d’expulsion, pourtant récente. De surcroît, il est relevé que Monsieur [W] [N] ne justifie d’aucune recherche de relogement, que seul un versement d’un montant de 400 € a été effectué le 13 octobre 2024 ne couvrant même pas le montant de l’indemnité d’occupation courante.
Dès lors, l’absence de réelles recherches de logement tout comme l’absence d’effort pour apurer la dette locative et régler à échéance l’indemnité d’occupation courante ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [W] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [W] [N] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ADOMA de sa demande formée à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [W] [N] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par la société ADOMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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