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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/07558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
60A
RG n° N° RG 23/07558 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGCK
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
S.A. [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 mars 2017, Monsieur [S] [O] a été victime d’un accident, percuté par un tramway conduit par Monsieur [D] [U] et appartenant à la société [K] [Localité 1] METROPOLE (ci-après [K]) alors qu’il traversait les voies pour rejoindre l’arrêt « [Localité 5] » à [Localité 1].
Transporté aux urgences, la victime est décédée quelques heures après l’accident.
Les quatre enfants du défunt ont porté plainte contre [K] pour homicide involontaire.
L’enquête de police diligentée à l’encontre du conducteur du tramway et de la société [K] a été classée sans suite par le Parquet de [Localité 1].
Par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2023, Madame [R] [O], fille du défunt, a assigné la société [K] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir indemnisé son préjudice.
Aucun règlement amiable du litige n’ayant pu intervenir, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, [R] [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que la responsabilité de la SA [K] est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation
A titre subsidiaire :
JUGER que la responsabilité de la SA [K] est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses conformément à l’article 1240 al. 2 et 5 du code civil
JUGER qu’aucune force majeure ne saurait être opposée à Madame [O]
JUGER que la responsabilité de la société [K] ne saurait être inférieure à 50%
En toute hypothèse :
CONDAMNER la SA [K], à payer à Madame [O] au titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 € se décomposant comme suit :
— préjudice d’affection : 15.000 €
— préjudice moral : 5.000 €
— préjudice financier : 655,25 €
CONDAMNER la SA [K], à payer à Madame [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Madame [R] [O] affirme que le régime des accidents de la circulation est applicable au cas d’espèce compte tenu du fait que le tramway en cause circulait sur une voie partagée avec des piétons. Elle précise que le choc a eu lieu sur le passage clouté dédié aux piétons et qu’aucune barrière ne délimitait la voie du tramway. La demanderesse indique que le tramway est un véhicule terrestre à moteur, que l’accident s’est produit lorsque celui-ci roulait et qu’il a causé le décès de son père. Elle ajoute qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la victime puisqu’âgée de 88 ans au moment des faits.
Au soutien de sa demande subsidiaire, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la demanderesse énonce que le conducteur du tramway était gardien de la chose, laquelle était en mouvement au moment de l’accident, permettant d’engager la responsabilité du fait des choses. Elle poursuit en énonçant que la présence de son père sur le passage piéton au moment de l’accident ne peut définir un évènement imprévisible et irrésistible pour caractériser la force majeure. Si une faute devait être retenue, la demanderesse estime que son droit à indemnisation ne saurait être inférieur à 50% compte tenu du fait que son père a ignoré les divers signaux d’arrivée du tramway mais fait valoir qu’il se trouvait sur un passage piéton au moment du choc.
Sur sa demande d’indemnisation, concernant son préjudice d’affection, Madame [R] [O] s’appuie sur les liens étroits qu’elle entretenait avec son père et la douleur occasionnée par son décès brutal. Concernant son préjudice d’accompagnement, la demanderesse atteste s’être rendue au chevet de son père et avoir souffert de l’accompagner dans ses dernières heures de vie. Concernant son préjudice financier, Madame [R] [O] a financé en partie les frais d’obsèques et de sépulture avec ses autres frères et sœurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le16 mai 2025, la société [K] BOREDAUX METROPOLE demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
JUGER que la loi du 05 juillet 1985 est inapplicable au cas d’espèce,
En conséquence, DEBOUTER Madame [O] de toutes demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité de plein droit du fait des accidents de la circulation en ce qu’elles sont mal fondées,
A TITRE PRINCIPAL,
EXONERER totalement la société [K] de toute responsabilité dans l’accident de Monsieur [O] au regard du caractères extérieur, imprévisible et irrésistible du fait de la victime,
En conséquence, DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions fondées sur la responsabilité du fait des choses,
CONDAMNER Madame [O] à verser à la société [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un préjudice d’accompagnement en ce qu’elle n’est pas justifiée, et subsidiairement et à défaut, limiter celui-ci à la somme de 1.000 €,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un préjudice et d’un préjudice financier en ce qu’elle n’est pas justifiée,
LIMITER la liquidation du préjudice d’affection de Madame [O] à hauteur de 10.000 €,
CONSTATER que le comportement fautif Monsieur [O] est exclusivement à l’origine de son accident,
LIMITER en conséquence, la responsabilité de la société [K] dans l’accident de Monsieur [O] à hauteur de 20%
En toute hypothèse, EXONERER partiellement la société [K] de sa responsabilité à hauteur de 80%,
LIMITER ainsi la condamnation de la société [K] au titre du préjudice d’affection de Madame [O] à hauteur de 2.000 € et subsidiairement la condamnation de la concluante au titre du préjudice d’accompagnement à hauteur de 200 €.
DEBOUTER Madame [O] de ses plus amples demandes,
ORDONNER que chacune des parties conservera à sa charge les frais engendrés pour les besoins de la procédure ainsi que les dépens.
Pour soutenir le débouté de l’indemnisation de la demanderesse sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, s’appuyant sur l’article 1 de ce même texte, [K] affirme que la victime était en dehors du passage piéton lorsque le choc a eu lieu. La défenderesse poursuit en indiquant qu’un trottoir permet de délimiter la voie de circulation du tramway et que le choc a eu lieu sur la voie propre de celui-ci.
Pour soutenir le débouté de l’indemnisation de la demanderesse sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, s’appuyant sur l’article 1242 du code civil, la société de transport se prévaut de la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité. Concernant l’élément d’extranéité, [K] énonce que l’accident n’est pas dû à un défaut de la chose mais à la traversée en diagonale de Monsieur [S] [O]. Concernant les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, la défenderesse rappelle que le conducteur a déclenché des alarmes sonores et lumineuses pour que le piéton évite le tramway. Elle ajoute que ce dernier a traversé au nez du tramway, empêchant de ce fait le conducteur d’éviter la collision.
Sur sa demande subsidiaire de limiter l’indemnisation de Madame [R] [O], [K] invoque la faute de la victime dans la survenance de son accident. Elle précise que Monsieur [S] [O] a traversé la voie en dehors du passage clouté, sans regarder de part et d’autre de celle-ci. Concernant la limitation du préjudice d’affection de Madame [R] [O], la société mentionne que la demanderesse ne résidait plus au foyer parental étant majeur. Concernant le débouté ou, à titre infiniment subsidiaire, la limitation de son préjudice d’accompagnement, [K] indique qu’aucune communauté de vie affective n’est démontrée par la demanderesse avec son père, qu’elle ne vivait pas dans la même ville que ce dernier et qu’elle n’apporte pas la preuve de s’être rendue à son chevet. Concernant le
débouté de son préjudice financier, [K] soutient que la victime indirecte ne produit aucune facture concernant les frais d’obsèques et qu’elle n’a pas le droit d’agir, sans accord de représentation de ses frères et sœurs, pour solliciter la réparation de ce préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime spécifique prévu par le texte s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 ajoute que la force majeure ne peut être opposée à la victime pour rejeter le principe de l’indemnisation.
L’article 3 du même texte prévoit que “Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.”
S’agissant des voies de tramway, il est de jurisprudence constante que celles-ci peuvent être propres ou partagées selon qu’elles sont ou non clairement isolées des autres espaces de circulation.
En l’espèce, il ressort des pièces de l’enquêtes pénale que [S] [O] a été heurté par le tramway, puis trainé par la rame sur plusieurs mètres avant que celui-ci ne s’arrête complètement dans ue manoeuvre de freinage d’urgence. Ainsi, il convient de différencier le lieu du choc du lieu de prise en charge de la victime, là où s’est finalement arrêté le tramway pour déterminer le lieu des faits et le régime qui y est applicable.
Les différentes auditions, tant du conducteur du tramway que de personnes ayant assisté à l’accident permettent de retenir que [S] [O] a traversé en oblique une voie réservée aux voitures, hors passage piéton mais le rejoignant, avant de poursuivre sa route en direction du quai du tramway venant dans le sens opposé à celui qui l’a heurté.
M. [U], conducteur du tramway, indique qu’il se trouvait “sur la partie plate”, et traversait en biais. Il ajoute que le tramway l’a “traîné sur environ 5 mètres” “jusqu’à la bordure du quai”, indiquant que le choc a dû “avoir lieu entre les deux potelets les plus proches du quai”. Il a indiqué qu’il pensait avoir “klaxonné et mis le gong” pour attirer l’attention du piéton.
Les enquêteurs ont constaté sur place des traces de freinage d’au moins 4,5 mètres, matérialisées par le dépôt de sable dans les rails dans le cadre d’un freinage d’urgence.
Les images de vidéosurveillance de la société [K] ne permettent pas de déterminer précisément le lieu du choc.
La cinématique remise par [K] retient un freinage d’urgence sur 4m, précédé d’un freinage sur 10m, dont 6m accompagné d’un coup de klaxon.
Dans son audition du14 mars 2017, [Q] [W], passager du tramway, a indiqué “je ne peux pas vous dire s’il était sur le passage clouté ou pas […] pour moi il était après le passage clouté pour traverser, coupant sur le trottoir.”
Dans son audition du 28 mars 2017, [T] [Z], installé dans la cabine conducteur du tramway qui arrivait en face, a indiqué “je ne sais plus précisément où se trouvait le tramway” “au vu du plan, je pense que la zone de choc se situe à proximité du dernier potelet en bordure de voie, proche du quai, à droit de la flèche de circulation de Y1” (plan à part).
Dans son audition du 29 mars 2017, [N] [I], présent avec [Z] [T], pointait sur une photo l’endroit où il estimait que le choc avait eu lieu, situé à l’extérieur du passage clouté, à l’endroit où le trottoir commence à s’élever pour atteindre la hauteur du quai. Il indique “il était sur l’entrée de trottoir donnant accès au quai opposé au mien”.
La photographie présente en procédure, extraite de Google street view faisant apparaître une vue datée de 2017, laisse apparaître deux potelets en bordure de voie à cet endroit, les deux se trouvant au niveau du passage piéton, avant que le trottoir ne s’élève en pente douce pour atteindre la hauteur du quai quelques mètres plus loin. Sur cette pente, aucun potelet n’est installé.
Il résulte de ces éléments que les témoins, et notamment le conducteur du tramway qui a heurté M. [O], font état de la proximité du potelet au moment du choc. La distance parcourue pendant le freinage d’urgence a été objectivée par la présence du sable dans les rails, pour atteindre plus de 4m.
L’expertise en accidentologie réalisée par [A] [M] dans le cadre de l’enquête pénale permet d’établir que M. [O] a été heurté alors qu’il traversait la voie du tram. L’expert retient que le choc a eu lieu à un endroit où cette voie est partagée avec les autres usagers de la route, en l’espèce les piétons, qui rejoignent par celui-ci le quai opposé. En effet, la zone de choc, qui se situe au moins 4 mètres avant l’endroit précis où le tramway s’est arrêté et où M. [O] a été pris en charge, a été fixée par l’expert comme ayant eu lieu sur le passage piéton, recouvert au sol non de bateaux mais de points en relief reconnaissables. Le fait que les photos prises le jour des faits montrent que le tramway s’est immobilisé à l’entrée sur le quai, et donc à un endroit où les piétons ne doivent pas descendre sur la chaussée, ne permet pas de retenir qu’il s’agit du lieu du choc, comme le soutient le défendeur, le freinage n’étant pas instantané mais s’effectuant sur plusieurs mètres. Il y a donc lieu de retenir les conclusions expertales pour fixer le lieu du choc sur le passage piéton traversant les voies du tramway.
Or, l’existence d’un passage piéton permet de retenir qu’il ne s’agit pas d’une voie propre du tramway, mais bien d’une voie partagée. En effet, il convient de relever qu’à l’endroit du choc, où deux potelets signalent effectivement la traversée de la voie de tramway, le passage piéton se trouve à la même hauteur que la voie de tram, alors que le quai permettant l’arrêt et l’entrée dans la rame est surélevé, ce qui confirme que le choc est survenu à un endroit où les piétons et le tramway sont amenés à circuler en se croisant.
Au demeurant, et quand bien même le choc aurait eu lieu en dehors du passage piéton, il a nécessairement eu lieu avant le quai surélevé (distance d’au moins 4 mètres). Aussi, il y a lieu de constater que cette partie n’est séparée de la voie du tram que par une très légère surélévation en pente douce, sans aucun obstacle matériel puisqu’aucun potelet ni barrière ni autre délimitation n’apparaît (photo en procédure). En conséquence, que M. [O] ait traversé ou non dans une zone piétonne, cette portion où a eu lieu le choc ne saurait être considérée comme une voie propre du tramway.
Il en résulte que, à défaut de s’être produit sur une voie propre du tramway, [S] [O] a été victime d’un accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985, et que sa fille [R] [O] est donc bien-fondée à demander l’indemnisation de son dommage à ce titre.
M. [O] étant âgé de plus de 70 ans au moment de son accident, il est un piéton protégé au titre de l’article 3 précité. L’alinéa 3 de ce texte n’écarte l’indemnisation du piéton protégé que lorsque la personne a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi, ce qui n’est ni argumenté en défense, ni établi dans le cadre de l’enquête.
Le droit à indemnisation résultant de cet accident est donc entier.
Sur l’indemnisation du préjudice de [R] [O], victime par ricochet
Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Les pièces versées à la procédure permettent d’indemniser un tel préjudice subi par [R] [O], qui sera fixé à hauteur de 15.000€.
Le préjudice d’angoisse d’attente
Mme [O] formule une demande au titre d’un préjudice moral qu’elle détermine comme étant issu de l’accompagnement de son père pendant ses dernières heures de vie, alors qu’elle se trouvait à son chevet.
Ce préjudice sera plus justement qualifié de préjudice d’angoisse d’attente, qui a vocation à indemniser la souffrance qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
Ce préjudice ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
Plusieurs attestations confirment la présence de Mme [O] au chevet de son père le jour de l’accident.
Mme [O] sera indemnisée pour ce poste de préjudice à hauteur de 3.000€.
Le préjudice patrimonial
Mme [O] ne justifie pas avoir versé le quart de la somme facturée pour les frais d’obsèques de son père, partagés selon ses dires avec ses trois frères et soeur. La facture mentionne uniquement le nom de son frère. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la société [K] [Localité 1] METROPOLE sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [O] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société [K] [Localité 1] METROPOLE à une indemnité en sa faveur d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que [S] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un tramway appartenant à la société [K] [Localité 1] METROPOLE le 07 mars 2017 ;
DIT que le droit à indemnisation de [R] [O], sa fille, en tent que victime par ricochet, est entier
FIXE le préjudice subi par [R] [O] ainsi qu’il suit :
— préjudice d’affection : 15.000€
— préjudice d’angoisse d’attente : 3.000€ ;
DEBOUTE [R] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice patrimonial
CONDAMNE la société [K] [Localité 1] METROPOLE à verser à [R] [O] la somme de 18.000€ en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société [K] [Localité 1] METROPOLE à verser à [R] [O] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [K] [Localité 1] METROPOLE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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