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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 23 sept. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERXD
Prononcé le 23 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[P] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée, le 9 juin 2020, conclu électroniquement, la société COFIDIS a accordé à Monsieur [I], un crédit renouvelable autorisant un découvert de 3 000€ portant intérêt au taux nominal contractuel de 19,260%( TAEG de 21,060%).
Par avenant du 15 novembre 2021, le découvert a été porté à la somme de 6 000€.
Suite à des incidents de paiement, la société COFIDIS a adressé à Monsieur [I], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 avril 2024 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 604,26€ dans un délai de 8 jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Cette mise en demeure restée vaine a été suivie le 20 mai 2024 d’un courrier aux termes duquel la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier du 3 avril 2025, la société COFIDIS a fait citer Monsieur [I], pour le 24 juin 2025, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [I] à payer la somme de 7 657,87€ actualisée au 12 mars 2025 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 7,480% sur la somme de 6 096,09€ à compter du 20 mai 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus
Condamner Monsieur [I] à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 23 septembre 2025.
* * * * *
La société COFIDIS par la voix de son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Lors de l’audience, il a été indiqué que la requête en injonction de payer avait été rejetée par ordonnance du 17 décembre 2024 motif pris notamment de l’absence de tout document sur la solvabilité de l’emprunteur pour l’augmentation du plafond du découvert à 6 000€.
Le Conseil de la société COFIDIS ainsi avisé du moyen de la déchéance du droit aux intérêts tel que réitéré sur audience n’a pas sollicité de renvoi pour y répondre.
Monsieur [I] cité à domicile n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement à son endroit, sera qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile, permet au juge, quand le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond, s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la forclusion
L’ assignation est en date du 3 avril 2025.
En conséquence pour que l’action de la société COFIDIS soit déclarée recevable, il est nécessaire que le premier incident de paiement non régularisé soit intervenu postérieurement au 3 avril 2023.
Il résulte de l’examen de l’historique des comptes que tel est le cas en l’espéce puisque au moins jusqu’au 4 avril 2023, les échéances ont été réglées sans incident.
Ainsi l’action de la requérante sera déclarée recevable
— Sur la régularité de la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance en regard des dispositions de l’article L312-39 du Code de la consommation
La demande formée au titre de l’article L312-39 du Code de la consommation est soumise à l’exigence d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur sauf si le contrat en dispense expressément le prêteur.
Le contrat signé entre les parties prévoit une résiliation pour défaut de paiement des mensualités après mise en demeure restée infructueuse.
En conséquence, il est contractuellement prévu que le prêteur adresse une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, il a été bien été adressé par la société COFIDIS à Monsieur [I], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 avril 2024 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 604,26€ dans un délai de 8 jours, sous peine de prononcer de la déchéance du terme.
Cette mise en demeure en sa forme et en son fond est conforme aux exigences posées en la matière par la Cour de Cassation de sorte que la déchéance du terme est déclarée régulière.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
La société COFIDIS produit le premier contrat de prêt muni du bordereau de rétractation, la preuve de la consultation du FICP avec mention du résultat avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue signée électroniquement par l’emprunteur, la notice d’assurance, le fichier de preuve garantissant la fiabilité du process de signature électronique et l’exercice du droit de rétractation y compris en sa mode électronique.
Il est à relever que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’est réalisée que par le biais de la fiche de dialogue, il n’est versé aucun document objectivant la situation financière de l’emprunteur.
La société COFIDIS produit le second contrat de prêt muni du bordereau de rétractation, la preuve de la consultation du FICP avec mention du résultat avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue signée électroniquement par l’emprunteur, le fichier de preuve garantissant la fiabilité du process de signature électronique et l’exercice du droit de rétractation y compris en son mode électronique.
Il est à relever que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’est réalisée que par le biais de la fiche de dialogue, il n’est versé aucun document objectivant la situation financière de l’emprunteur, la notice d’assurance n’est pas produite.
Compte tenu de la nature du crédit et de son montant (6 000€), la société COFIDIS au sens de l’article L312- 16 du Code de la consommation se devait de vérifier la solvabilité de Monsieur [I] autrement que par le seul établissement déclaratif de la fiche de dialogue ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, l’obligation de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur qui incombait à la société COFIDIS n’a pas été correctement remplie et la sanction prévue par l’article précité est la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts et le calcul de la créance
Selon les dispositions des articles L341-2 et suivants du Code de la consommation, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le calcul de la créance s’agissant d’un crédit renouvelable s’opère suivant les présentes modalités soit montant des financements accordés dont à soustraire tous les réglements effectués quel qu’en soit leur nature.
En l’espèce, la société COFIDIS a établi en regard de la pièce numéro 9, le montant des financements accordés et celui des réglements effectués depuis le 1'ouverture du contrat en juin 2020.
Il en est pris acte.
Selon la pièce numéro 9, il a été accordé 15 219,59€ de financements pour 12 120, 38€ de réglements d’où un solde dû de 3 099,21€.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive ».
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 6 000€, moyennant un taux débiteur fixe de 7,480%, selon les termes de l’assignation. Au second semestre 2025, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,76 %, soit un taux inférieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’une part de retenir le taux légal de 2,76% et d’autre part, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux de 2,76% sans majoration de cinq points, à compter du 20 mai 2024
— Sur les demandes annexes
Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La société COFIDIS ayant dû engager des frais pour faire valoir ses demandes, il lui sera alloué 300€.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, reputé contradictoire et par mise à disposition
DIT recevable l’action en paiement de la société COFIDIS,
DIT valable le prononcé de la déchéance du terme,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la société COFIDIS, la somme de 3 099,21€ avec intérêts au taux légal non majoré de 2,76% à compter du 20 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 300€ à la société COFIDIS,
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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