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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 21/07442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GROUPE HENNER HOLDING, Société MALAKOFF HUMANIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/07442 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W24U
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [W]
C/
Société MALAKOFF HUMANIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GROUPE HENNER HOLDING
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas UZAN avocat postulant de la SELARL SELARL CABINET D’AVOCATS JACQUIN UZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0153 et Maître Christel BOISSEL, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
Société MALAKOFF HUMANIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B061
S.A.S. GROUPE HENNER HOLDING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B061
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 12 juin 2013 à hauteur de [Localité 6], Mme [J] [W], âgée de 43 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
Par ordonnance en date du 07/04/2017, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [L] [M], et a alloué à la victime une indemnité de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1 500 € pour les frais d’expertise et celle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport définitif dressé le 18/06/2019, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* une inversion de courbure du rachis cervical. Pincement du disque C5-C6
* Cervicalgie +++ avec à la radio : raideur et entorse cervicale,
* Dorsalgie post traumatique,
* Douleur cheville droite et gauche,
* Douleur au niveau de l’omoplate droite,
* Douleur lombaire gauche,
* Choc psychologique.
— Déficit fonctionnel temporaire :
o Il n’y a pas de déficit fonctionnel total
o Partiel 75% du 12.06.13 au 18.06.13 (7 jours)
o Partiel 50% du 19.06.13 au 02.07.13 (14 jours)
o Partiel 25% du 03.07.13 au 05.09.13 (64 jours = 2 mois et 2 jours)
o Partiel 10% du 06.09.13 jusqu’à consolidation, le 12 décembre 2014 (462 jours soit 1 ans et 3 mois 6 jours)
— Il y a eu des arrêts de travail en rapport avec l’accident du 12.06.13 au 24.03.15 (Eventuelle Pertes de Gains Professionnels à faire valoir)
— Tierce personne avant consolidation : du 12 juin 2013 jusqu’à la date de consolidation, le 12 décembre 2014 :
o Aide-ménagère 3 heures par semaine
o 1 heure par mois, en moyenne, aide à l’entretien du jardin
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7
— Date de consolidation : 12 décembre 2014
— Déficit fonctionnel permanent : 5%
— Préjudice professionnel : il y a eu des répercussions professionnelles en rapport avec un retard d’avancement et les arrêts de travail itératifs du 12 juin 2013 au 24 mars 2015.
— Aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique ou de soins : non
— Préjudice esthétique permanent : non
— Préjudice d’agrément : non
— Préjudice sexuel : non
— Evolution prévisible : état stable.
Au vu de ce rapport, Mme [J] [W], par actes en date du 14/09/2021, a assigné la société AXA FRANCE IARD, et le GROUPE HENNER HOLDING, MALAKOFF HUMANIS devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 16/12/2022, Mme [J] [W], contestant la date de consolidation et estimant qu’elle doit être fixée au 31/01/2015, demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/01/2023, la société AXA FRANCE IARD offre :
demandes
offres
incidence professionnelle
28 260,96 €
rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
4 892,48 €
92 452,50 €
3 930 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
1 466,20 €
1 870 €
déficit fonctionnel permanent
20 240 €
rejet
souffrances endurées
20 000 €
6 000 €
préjudice esthétique temporaire
4 000 €
500 €
préjudice d’agrément
3 000 €
rejet
préjudice sexuel
2 000 €
rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
réduire
Le GROUPE HENNER HOLDING a demandé sa mise hors de cause.
MALAKOFF HUMANIS, par conclusions signifiées le 20/10/2022, a demandé à être reçue en son intervention volontaire, et fait valoir une créance définitive d’un montant total de
77 995,06€ décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles du 12.06.2013 au 03.12.2014 : 6 006,51 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 51 783,60 €
— Capital invalidité : 20 204,95 €.
Toutes les parties ayant constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, est contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31/01/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de mettre hors de cause le GROUPE HENNER HOLDING, et de recevoir
MALAKOFF HUMANIS , en son intervention volontaire.
Le droit à réparation intégrale de Mme [J] [W] n’est pas discuté par la société AXA FRANCE IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur la contestation de l’expertise judiciaire
Mme [W] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, demandant au Tribunal de modifier la date de consolidation, l’assistance tierce personne permanente, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice sexuel.
Cependant, le Docteur [L] [M] a pris en compte toutes les contestations émises par Mme [W], en répondant de façon particulièrement détaillée à son “Dire”, dans un document de 17 pages.
L’expert a pris en considérations les différentes expertises médicales et Mme [J] [W] n’apporte aucun élément nouveau permettant de fixer de façon différente les postes appréciés en expertise judiciaire.
La présente liquation s’effectuera donc sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] [M] du 18/06/2019.
B) Sur le préjudice de Mme [J] [W]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [J] [W], âgée de 43 ans et exerçant la profession de fonctionnaire international en sa qualité d’agent de l’OCDE (officier sénior de gestion à [Localité 5]) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [W] demande au tribunal de dire qu’elle a subi un préjudice au titre des dépenses de santé actuelles.
Cependant, Mme [J] [W] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 6 006,51 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [J] [W] sollicite une somme de 4 892,48 €, en prenant en compte un taux horaire de 16 €.
Elle estime que son besoin est de :
— d’une durée de 20 mois d’aide-ménagère,
— sur une fréquence de trois heures trente (3h30) par semaine,
— 1 heure par mois pour le jardin (320 €).
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 3 930 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
SUR CE :
L’expertise judiciaire a évalué ce besoin du 12/06/2013 jusqu’au12/12/2014, soit 1 an et 6 mois, ou 18 mois, ou 78 semaines ;
ce besoin est retenu pour :
— 3 heures par semaine d’aide-ménagère (soit 234 heures),
— 1 heure par mois, en moyenne, aide à l’entretien du jardin (soit 18 heures).
Total : 252 heures.
La société AXA FRANCE IARD propose de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, ce qui est donc accepté.
En prenant en compte un taux horaire de 16 €, comme sollicité par Mme [J] [W], pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
252 heures x 16 € x 57/52 semaines = 4 419,69 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [J] [W] la somme de 4 419,69 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Mme [J] [W] ne sollicite une somme à ce titre.
Le GROUPE HENNER HOLDING MALAKOFF HUMANIS a versé des indemnités journalières à hauteur de 51 783,60 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Tierce personne après consolidation
Mme [J] [W] demande une somme de 92 452,50 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] est extrêmement détaillé et précis, et comporte 84 pages.
— Le pré-rapport d’expertise en date du 21/03/2019, concernant la tierce-personne après consolidation, explique en page 82 : « il n’y a pas lieu de prévoir l’aide d’une tierce personne de façon viagère (Mme [W] nous dit d’ailleurs qu’elle n’a plus recours à une aide-ménagère ni à un jardinier.) ».
— Mme [W] a fait établir un dire pour contester cette appréciation et demander qu’une aide de 3 heures par semaine soit retenue (dire 24/06/2019, du page 4).
— Dans le cadre de la réponse au dire de Mme [W], le 22/07/2019,l’expert judiciaire a précisé en page 11 : « lors de la réunion d’expertise, il n’y avait aucune ambiguïté : si Mme [W] a encore ou de nouveau recours à une aide-ménagère et/ou un jardinier, cela ne rentre pas dans le cadre de l’accident qui nous intéresse. Comme nous l’avons vu, l’état de Mme [W], les séquelles de l’accident du 12 juin 2013, ne justifient en rien l’aide d’une tierce personne au sens médico-légal, ce dont elle a convenu avec nous en réunion d’expertise ».
— Le rapport définitif reprend la même motivation en page 82 que le pré-rapport, et indique en page 84 :
“APRES CONSOLIDATION (page 83)…..
° aide d’un tiers et ou d’un dispositif technique de soins : non”..
L’expert précise « qu’il n’y a pas lieu de prévoir l’aide d’une tierce personne de façon viagère (Mme [W] nous dit d’ailleurs qu’elle n’a plus recours à une aide-ménagère ni à un jardinier.) ».
Ces explications sont d’ailleurs en rapport avec le faible taux de DFP (5%) retenu.
Mme [J] [W] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause cet élément de l’expertise judiciaire.
La demande est donc rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Moyens des parties :
Mme [J] [W] sollicite une somme de 28 260,91 €.
Elle soutient que :
* sa carrière professionnelle a été interrompue par l’accident, qui a eu lieu le jour même d’un entretien prévu pour un poste d’un grade supérieur ;
* sa promotion n’est intervenue que 4 ans plus tard ;
* sa perte est de 48 mois x 588,77 € = 28 260,96 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Réponse du tribunal :
L’expert a retenu en page 83 de son rapport qu’il y a eu des répercussions professionnelles en rapport avec un retard d’avancement et des arrêts de travail itératifs de 2013 à 2015.
Si Mme [W] justifie pièce 115 d’un entretien prévu pour un poste d’un grade supérieur le jour même de l’accident, elle ne justifie pas du montant des revenus allégués. En effet, le document intitulé “Job description” est rédigé en langue anglaise, et n’est pas traduit.
On peut donc seulement considérer qu’elle a subi un retard de perte de chance de promotion.
Ce retard sera indemnisé par la somme de 6 000 €.
Par ailleurs, Mme [W] estime qu’elle subit une dégradation de sa situation professionnelle depuis la reprise de son activité. Cependant, elle n’indique ni ne justifie de cette dégradation et cette estimation est rejetée.
Il convient de déduire de la somme allouée de 6 000 €, la rente du GROUPE HENNER HOLDING MALAKOFF HUMANIS, qui a versé un capital invalidité de 20 204,95 €.
Il ne revient ainsi aucune somme à la victime, de ce chef.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [J] [W] sollicite une somme de 1 466,20 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 1 870 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme offert par la société AXA FRANCE IARD, sur la base d’une somme de 25 € par jour, soit à la somme de 1 870 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 870 €.
— Souffrances endurées
L’expert a évalué à 3/7 ce poste et Mme [J] [W] ne produit aucun élément médical nouveau permettant de le fixer à 4/7. L’évaluation de l’expert est retenue.
Mme [J] [W] sollicite une somme de 20 000 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 6 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le traumatisme cervical et la souffrance psychique.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [J] [W] sollicite à ce titre la somme de 4 000 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 500 €.
L’expert a indiqué qu’au égard à la plaie à la cheville droite, ce préjudice est côté à 2/7, pendant 19 mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [J] [W] sollicite une somme de 20 240 €.
La société AXA FRANCE IARD offre une somme de 7 500 €, avant déduction de la rente de l’organisme social.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant l’atteinte du rachis cervical et l’atteinte du psychisme.
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 580 € et il lui sera alloué une indemnité de 7 900 €.
Il n’y a plus lieu à déduction de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’Expert ne retient pas de préjudice d’agrément : il note “qu’au vu de l’examen clinique, il semble que la danse puisse être progressivement reprise »
Mme [J] [W] sollicite une somme de 3 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Mme [J] [W] justifie par une lettre de Mme [L] [Y] qu’elle pratiquait la danse avant l’accident, ce qu’elle ne peut plus faire depuis.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Il indique :”Au jour de notre expertise, sur le plan somatique, aucune atteinte fonctionnelle ne permet d’imputer un préjudice sexuel permanent à l’accident du 12 juin 2013 »
Mme [J] [W] sollicite une somme de 2 000 €.
La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet.
Mme [J] [W] ne justifie pas de nouveaux éléments permettant de retenir un tel préjudice.
La demande est rejetée.
C) Sur la demande de MALAKOFF HUMANIS
Au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la Caisse produits aux débats, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à MALAKOFF HUMANIS la somme de 77 995,06 € décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles du 12.06.2013 au 03.12.2014 : 6 006,51 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 51 783,60 €
— Capital invalidité : 20 204,95 €.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande de MALAKOFF HUMANIS, soit à compter des premières conclusions, le 20/10/2022.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société AXA FRANCE IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [J] [W] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 500 €.
La société AXA FRANCE IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par MALAKOFF HUMANIS et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause le GROUPE HENNER HOLDING, et de reçoit MALAKOFF HUMANIS , en son intervention volontaire,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [J] [W] est entier ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 4 419,69 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 870 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à MALAKOFF HUMANIS la somme de 77 995,06€ avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2022 et dit que les intérêts échus de ces capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à MALAKOFF HUMANIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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