Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 25/01393 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GXH
N° de minute :
S.C.I. TALLEYRAND
c/
S.A. ENTREPRENDRE
DEMANDERESSE
S.C.I. TALLEYRAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1617, avocat postulant
et par Me Dehila MICOUD de la SQUAIR AARPI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ENTREPRENDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2008, la SCI TALLEYRAND a donné à bail à la société SA ENTREPRENDRE divers locaux commerciaux situés [Adresse 1].
Il est à noter que les deux sociétés avaient pour même dirigeant, Monsieur [O] [N].
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement suivant un avenant en date du 6 novembre 2017, fixant le montant du loyer à 220.000 € nets l’an, hors taxes et hors charges.
Aux termes d’un acte en date du 06 mai 2024, Monsieur [O] [N], ainsi que la société [O] [N] PARTICIPATION ont cédé à la société ENTREPRENDRE venant se substituer à la société DANAE, l’intégralité des titres qu’ils détenaient au capital de la société ENTREPRENDRE, soit 85,35 % du capital social. Cette société était désormais dirigée par Madame [M] [S].
Par acte du 06 décembre 2024, la SCI TALLEYRAND a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 198.000,00 euros TTC au titre d’un arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SCI TALLEYRAND a assigné la société SA ENTREPRENDRE devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— condamner la société SA ENTREPRENDRE au paiement d’une provision de 264.000 euros TTC, outre une majoration à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité de 160 euros en application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
— condamner la société SA ENTREPRENDRE au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire étant venue à l’audience du 05 juin 2025, la SCI TALLEYRAND a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La société SA ENTREPRENDRE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de loyers
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable.
Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Suivant l’article 1353 alinéa 2 dudit, il incombe au preneur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté des loyers échus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI TALLEYRAND produit quatre factures de 55.000 euros hors taxe chacune correspondant aux loyers des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2024 et 1er trimestre 2025.
La société défenderesse, non comparante, ne justifie pas de s’être acquittée de ces sommes dues en vertu du contrat de bail.
Dès lors, la créance réclamée à hauteur de 264.000 euros TTC n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, il convient de condamner la société ENTREPRENDRE SA au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 24 février 2025.
En revanche, les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cas présent, dans la mesure où le contrat liant les parties n’a pas pour objet la vente de produits ou de prestations de service entre un fournisseur d’une part et un distributeur ou prestataire de services d’autre part. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la majoration des intérêts et sur le paiement de l’indemnité forfaitaire.
La provision octroyée portera donc intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA ENTREPRENDRE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI TALLEYRAND la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SA ENTREPRENDRE à payer à la SCI TALLEYRAND la somme de 264.000 euros TTC à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI TALLEYRAND,
CONDAMNE la société SA ENTREPRENDRE au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNE la société SA ENTREPRENDRE à payer à la SCI TALLEYRAND la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 14 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Comptes bancaires ·
- Incident ·
- Secret bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mali ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Commune
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Travail ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Avis ·
- Harcèlement moral ·
- Tableau ·
- Harcèlement
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Provision ·
- Pièces ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Refus
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Provision
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Minute
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.