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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 déc. 2024, n° 14/08015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/08015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 14/08015 – N° Portalis 352J-W-B66-CC2EI
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies délivrées le 11/12/2024
A Me CONSTANTIN-VALLET
Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE X2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 11 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759
Madame [P] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
Maître [S] [C], mandataire judiciaire,prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de : GROUPE PIERRE ET PRESTIGE, SNC sis [Adresse 2].
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant
S.C.P. Anne PICARD & [G] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, et Me Florence COULANGES, de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, et Me Bertrand DE BELVAL, de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
_____________________________________
Nous Madame SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Vu l’assignation délivrée par M. [X] [R] et Mme [P] [B] à l’encontre de :
— la société BNP Paribas Personal Finance, le 15 avril 2014,
— Maître [S] [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de GROUPE PIERRE ET PRESTIGE SNC sis [Adresse 2], le 15 avril 2014,
— la société Anne PICARD & [G] [L], le 11 avril 2014,
— M. [G] [Z], le 15 avril 2014,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [X] [R] et Mme [P] [B] notifiées par RPVA le 24 septembre 2024.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 9 octobre 2024.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de M. [G] [Z] notifiées par RPVA le 27 septembre 2024.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société Anne PICARD & [G] [L] notifiées par RPVA le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [X] [R] et Mme [P] [B].
La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge.
M. [G] [Z] et la société Anne PICARD & [G] [L] ont également accepté ce désistement.
Maître [S] [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de GROUPE PIERRE ET PRESTIGE SNC n’a pas constitué avocat dans la présente procédure et n’a donc présenté aucun moyen de défense.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [X] [R] et Mme [P] [B] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [X] [R] et Mme [P] [B] ;
Constate que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à Paris le 11 décembre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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