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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 8 janv. 2025, n° 18/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 18/02052 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NPW6
NAC:62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Mme [N] [H], en son nom personnel et en qualité de d’héritière de M, [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 22] (31), demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 101
M. [I] [U], en son nom personnel et en qualité de d’héritier de M, [E] [U]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 22] (31), demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 101
Mme [F] [U], en son nom personnel et en qualité de d’héritière de M, [E] [U]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 22] (31), demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 101
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTAMI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. A2C CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
Synd. de copropriétaires de la RESIDENCE PARC DES [Localité 11], [Adresse 6], représenté par son syndic FONCIA MIDI PYRENEES, SASU,, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
SASU FONCIA MIDI PYRENEES, syndic de copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
S.C.S. OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avoact postulant, vestiaire : 001, et par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] est propriétaire en indivision avec Monsieur [E] [U], d’un appartement situé au 7e étage de la résidence « [Adresse 16] », située [Adresse 7].
Le 03 août 2016, elle a été victime d’une chute de 18 mètres dans la gaine de l’ascenseur, qui était immobilisé entre le 6e et le 7e étage après être sortie de la cabine.
Elle a donc été admise au service de réanimation puis au sein du département de chirurgie orthopédique, traumatologique et reconstructrice de l’hôpital Pierre Paul Riquet.
Selon certificat médical établi le 29 septembre 2016 par le pôle institut locomoteur, elle présentait les blessures suivantes :
Une burst fracture du corps vertébral et des pédicules de L2 instable avec recul du mur postérieur ; Une facture du processus transverse de L1 ; Une fracture peu déplacée du tiers moyen du sternum ; Des fractures comminutives ouvertes du tibia distal, talus, calcanéums au niveau des deux membres inférieurs avec perte de substance osseuse ; Un délabrement et arrachement du cinquième doigt.
Suivant acte du 18 juin 2018, [N] [H], [E] [U], son conjoint, [F] [U] leur fille, ainsi que [N] et [E] [U] en qualité de représentants légaux de leur fils, [I] [U], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 15] [Localité 11] », la société FONCIA MIDI PYRENEES (ci-après, dénommée « la société FONCIA ») et la société OTIS devant le tribunal de grande instance de Toulouse en vue d’obtenir leur condamnation à la réparation de leurs préjudices.
Le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA ont appelé à la cause la SA AXA France IARD (ci-après dénommée, « la compagnie AXA ») en sa qualité d’assureur multirisque de la copropriété, de même que la compagnie A2C CONTROLE (ci-après dénommée, « la compagnie A2C ») pour les voir condamner à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment :
Ordonné l’expertise médicale de [N] [H] en commettant pour y procéder, le docteur [O] ; Condamné solidairement le [Adresse 21] [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France Iard à payer à : Madame [N] [H] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Monsieur [E] [U] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence ; Monsieur [I] [U] en la personne de ses représentants légaux Madame [N] [H] et Monsieur [E] [U] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence ; Madame [N] [H] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Le Docteur [O] a déposé son rapport définitif le 08 mars 2020.
Selon jugement rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise judiciaire, désignant à cet effet, le Docteur [B] [L].
Il a aussi condamné solidairement le [Adresse 21] [Adresse 14], la compagnie AXA, la société OTIS et la compagnie A2C à indemniser Madame [H] et les victimes indirectes à hauteur de 70 % de leurs préjudices.
Le tribunal a déterminé les parts de responsabilité de chacune des parties condamnées comme suit :
60 % s’agissant de la société OTIS ; 30 % s’agissant de la compagnie A2C ; 5 % s’agissant de la société FONCIA ; 5 % s’agissant du syndicat des copropriétaires et de la compagnie AXA.
La société OTIS a interjeté appel de ce jugement.
Madame [H] a parallèlement, saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle complémentaire.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la compagnie AXA, la société FONCIA, la société OTIS et la compagnie A2C à payer à Madame [H] la somme de 60 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.
S’agissant de la contribution à cette provision, il a retenu la répartition établie par le jugement du tribunal judiciaire du 20 avril 2023.
Le Docteur [L] a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, Madame [H], Madame [F] [U], Monsieur [I] [U] sollicitent en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de Monsieur [E] [U], décédé, l’indemnisation de leur préjudice.
Monsieur [I] [U] devenu majeur, est intervenu volontairement à la présente procédure.
La société OTIS et la compagnie A2C ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société OTIS demande au juge de la mise en état de :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 22].
Elle fait valoir que l’objectif de bonne administration de la justice doit conduire au prononcé d’un sursis à statuer afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices des victimes en considération de l’arrêt à intervenir et non du jugement dont les dispositions sont contestées.
S’agissant de la demande provisionnelle de Madame [H] et des victimes indirectes, la société OTIS indique s’en rapporter sur son mérite.
Par ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la compagnie A2C demande au juge de la mise en état de :
Constater que le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 avril 2023 a fait l’objet d’un appel actuellement pendant devant la cour d’appel de Toulouse ; Dire en conséquence qu’il va de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la présente instance soit suspendue dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ; Ordonner en conséquence le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] ; Rejeter la demande provisionnelle formulée par les consorts [H] – [U] ; Réserver les dépens.
Elle soutient que le sursis à statuer doit être ordonné en ce que la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 22] est susceptible d’avoir une incidence sur le jugement à intervenir dans la présente instance puisque la liquidation du préjudice implique que soit définitivement tranchée la question de la répartition des responsabilités entre les parties.
Elle ajoute qu’à l’exception de la CPAM de la Haute-Garonne, toutes les parties contestent la part de responsabilité qui leur a été imputée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 avril 2023 en raison de la faute commise par la victime.
S’agissant de la demande provisionnelle formulée par Madame [H] et par les victimes indirectes, la compagnie A2C fait valoir qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, n’étant justifiée ni en son principe, ni dans son quantum.
Par ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 26 août 2024, Madame [H] demande au juge de la mise en état de :
Débouter les sociétés OTIS et A2C CONTROLE de leur demande de suspension de la procédure en cours ; Juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 22] ; Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] », la société AXA France IARD, la SASU FONCIA MIDI PYRENEES, la SCS OTIS et la SAS A2C CONTROLE à régler à [N] [H] une somme provisionnelle complémentaire de 20 000 euros ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la compagnie AXA en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ne conteste pas la responsabilité de son assuré mais demande la réduction de l’indemnisation des préjudices de Madame [H] à hauteur de 50%.
Elle considère que dès lors, les victimes se verront allouer par la cour, une indemnisation à hauteur de 50% au moins de leurs préjudices.
A titre subsidiaire, si le sursis à statuer était ordonné, Madame [H] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la compagnie AXA à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros qui correspond au montant de leur offre d’indemnisation, déduit de la somme de 90 000 euros déjà perçue.
Par ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie AXA demandent au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par la société A2C CONTROLE ; Déclarer sérieusement contestable la demande provisionnelle présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur AXA France IARD ; La rejeter ; Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Sur la demande provisionnelle, le syndicat des copropriétaires et la compagnie AXA soutiennent que faire droit à cette demande aboutirait à les condamner à la perception de provisions qui excèderaient dans leur totalité, la part de responsabilité de 5% qui leur a été imputée par le jugement du 20 avril 2023.
La CPAM de la Haute-Garonne et la société FONCIA ont indiqué s’en remettre s’agissant des incidents soulevés par la société OTIS, la compagnie A2C CONTROLE et Madame [H].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) »
Le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour connaître statuer sur les exceptions de procédures, parmi lesquelles, le sursis à statuer.
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La décision de sursis à statuer se justifie notamment par un objectif de bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est constant qu’une procédure portant le numéro 23/02072 est pendante devant la cour d’appel de [Localité 22].
En outre, la compagnie A2C produit aux débats, les conclusions que la société OTIS, la société FONCIA, Madame [H] et les victimes indirectes ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie AXA ont notifiées au cours de cette instance.
Il apparaît, à la lecture des demandes formulées aux termes de ces conclusions, que chacune des parties condamnées en première instance sollicite la réformation du jugement du 20 avril 2023 en ses dispositions relatives à leur part de responsabilité, afin qu’elle soit réduite ou anéantie.
En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite la réduction de moitié, l’indemnisation des préjudices de Madame [H], des victimes indirectes et de la CPAM en raison de la faute de la victime.
Il en résulte que l’indemnisation des préjudices de l’ensemble des victimes, telle qu’elle a été évaluée par le jugement du 20 avril 2023, de même que la part de responsabilité de chacune des parties condamnées sont susceptibles d’être modifiées par l’arrêt à intervenir.
Par conséquent, il ne saurait être statué sur l’indemnisation antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 22].
II – Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, par jugement du 20 avril 2023, le tribunal a statué sur l’indemnisation de Madame [H], lui reconnaissant un droit à hauteur de 70%.
Bien que le syndicat des copropriétaires sollicite en appel, une exonération totale de sa responsabilité, de même que la réduction à hauteur de 50 %, du droit à indemnisation de Madame [H], le jugement du 20 avril 2023 demeure assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne saurait opposer à cette demande le fait qu’y faire droit aurait pour effet d’excéder sa part de responsabilité de 5%, puisque la question du partage des responsabilités, et donc la contribution à la dette, ne concerne que les rapports entre les parties condamnées à indemnisation.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande provisionnelle à hauteur de 20 000 euros formulée par Madame [H] n’apparaît pas excessive, quand bien même celle-ci a déjà perçu à titre provisionnel la somme totale de 97 500 euros.
De surcroît, cette demande ne se voit pas opposer de contestation sérieuse en ce que le principe du droit à indemnisation de Madame [H], à hauteur de 50 % a minima, n’est contesté par aucune des parties à la procédure d’appel.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse opposée à la demande de Madame [H], il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la compagnie AXA, la société FONCIA, la société OTIS et la compagnie A2C à lui payer la somme de 20 000 à titre de provision.
III – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02072 ;
CONDAMNE in solidum, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] « [Adresse 13] [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 11] », la SA AXA IARD France, la SASU FONCIA MIDI PYRENEES, la SCS OTIS et la SAS A2C CONTROLE à payer à Madame [H], la somme provisionnelle 20 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DIT que, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [18] des fontaines », la SA AXA IARD France, la SASU FONCIA MIDI PYRENEES, la SCS OTIS et la SAS A2C CONTROLE, la contribution à la provision se répartit comme suit :
60 % à la charge de la SCS OTIS ; 30 % à la charge de la SAS A2C CONTROLE ; 5 % à la charge de la SASU FONCIA MIDI PYRENNEES ; 5 % à charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] ».
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2025 à 8 heures 30 pour en assurer le suivi.
Le greffier Le juge de la mise en état
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