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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 3 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00060 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSYO – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Jean pascal JUAN
Délivrées le : 03/04/2026
ORDONNANCE DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSYO
MINUTE N° :
AFFAIRE : Société LA SOCIETE MTB INSVEST / Société [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I LA SOCIETE MTB INSVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.S LA SOCIETE [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 03 AVRIL 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat conclu les 19 et 20 novembre 2022, la SCI MTB INVEST a donné à bail commercial à la SAS [Adresse 3] un local situé à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 1 118,74 € hors taxes, pour une durée de neuf ans.
Le loyer mensuel s’élève désormais à la somme de 1419,81 € hors taxes, hors charges.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges ainsi que l’absence d’exploitation du local loué, la SCI MTB INVEST a fait délivrer, le 4 novembre 2025, à la SAS [Adresse 3], signifié à l’adresse des lieux loués, un commandement de payer la somme de 5879,24 €, représentant les loyers impayés pour la période d’août à novembre 2025, outre le coût de l’acte d’un montant de 328,06 € suivi d’un commandement de payer les mêmes sommes signifié au siège social de la société le 14 novembre 2025 ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’exploitation du local loué signifié à l’adresse des lieux loués le 4 novembre 2025 suivi d’un commandement ayant le même objet signifié au siège social de la société le 14 novembre 2025 qui sont restés sans effet dans le mois de leur délivrance.
C’est dans ces conditions que la SCI MTB INVEST a, par exploit du 2 février 2026, assigné la SAS [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater la l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 décembre 2025 et aux fins de voir :
condamner la SAS IRIS GALERIE à lui régler, la somme provisionnelle de 7 099,05 €, comptes arrêtés au 31 décembre 2025 outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer ; condamner la SAS [Adresse 3] à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1419,81 € outre les charges et ce à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux ; ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SAS IRIS GALERIE à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer d’un montant total de 328,88 €, la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure ;mettre tous les frais d’exécution forcée, y compris le droit proportionnel, à la charge du débiter sur le fondement de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026.
La SCI MTB INVEST poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
LA SAS [Adresse 3], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Les commandements de payer et d’avoir à justifier de l’exploitation du local, qui ont été délivrés les 4 novembre 2025 et 14 novembre 2025 à l’adresse des lieux loués, ainsi que ceux délivrés à l’adresse du siège de la société défenderesse, sont réguliers. Ils visent la clause résolutoire et sont restés sans effet dans le mois de leur délivrance dès lors qu’il n’est pas démontré par la SAS IRIS GALERIE qu’elle s’est acquittée des loyers et que le local est exploité, le commissaire de justice ayant relevé les éléments suivants : « sur place, le local est fermé, personne n’est présent pour nous renseigner. Il est apposé sur la vitrine une affiche format A4 indiquant « fermeture galerie. Rendez-vous sur irisgalerie.com pour trouver la galerie la plus proche de chez vous. A bientôt ! ». Le local semble inexploité. Lors de notre précédente signification du mois de juillet 2025, le local commercial était d’ores et déjà fermé, il semble donc inexploité depuis plusieurs mois. Nous tentons de joindre la structure (…) sans succès (…). Il est par ailleurs indiqué sur internet que la structure à [Localité 1] est « temporairement fermée ». Le nom de la société n’est plus présent sur la boite aux lettres ».
Il convient donc de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 4 décembre 2025 dès lors que les commandements délivrés à l’adresse des lieux loués étaient réguliers. Toutefois, le juge ne pouvant statuer ultra petita il sera retenu la date du 17 décembre 2025. Le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, la SAS [Adresse 3] est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte à ce stade.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 7099,05 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la date retenue de résiliation du bail, soit le 17 décembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 4 novembre 2025 pour la somme de 5679,24 € et du 2 février 2026 pour le surplus.
Il convient donc de condamner la SAS IRIS GALERIE au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SAS [Adresse 3] sera également condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 1 419,81 € à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS IRIS GALERIE sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, comprenant notamment le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier de l’exploitation de son activité d’un montant d’un montant total 833,24 €, et le coût de la présente assignation, étant observé que les frais d’exécution relèvent le cas échéant du juge de l’exécution.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer à ce stade que les frais relatifs aux voies d’exécution et dont la loi prévoit qu’ils restent à la charge du poursuivant seront au cas d’espèce mis à la charge du preneur, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI MTB INVEST du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du la SAS [Adresse 3] à compter du 17 décembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS IRIS GALERIE ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe à [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 3], à payer, à titre de provision, à la SCI MTB INVEST la somme de 7099,05 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la date retenue de résiliation du bail, soit le 17 décembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 4 novembre 2025 pour la somme de 5679,24 € et du 2 février 2026 pour le surplus;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 3] à payer à la SCI MTB INVEST, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale à 1 419,81 € correspondant au montant actuel du loyer et des provisions sur charges, et ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS la SAS [Adresse 3] à payer à la SCI MTB INVEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 3] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer d’un montant total de 833,24 € et le coût de la présente assignation ;
DISONS n’y avoir lieu de déclarer que les frais relatifs aux voies d’exécution et dont la loi prévoit qu’ils restent à la charge du poursuivant seront au cas d’espèce mis à la charge du preneur;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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