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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 22/06241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/06241 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLTA
Minute : 24/00370
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N], [F], [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (THAILANDE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2019/019010 du 26/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [V], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Thaïlande),
et de
Monsieur [N], [F], [K] [M], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (Seine-et-Oise),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 11] (Seine-[Localité 15]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande en divorce pour faute ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 avril 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d'[Z] demeure conjoint ;
FIXE la résidence d'[Z] au domicile paternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Madame [X] [V] exercera à l’égard d'[Z] un droit de visite et d’hébergement l’intégralité des vacances scolaires de février et de la [Localité 16] et la moitié des autres vacances : première moitié des vacances les années paires, seconde moitié des vacances les années impaires ;
DIT que Madame [X] [V] devra confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires, à défaut de quoi elle sera réputée y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les frais de transport de l’enfant seront pris en charge par Madame [X] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 26 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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