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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXB4
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [B] [P] [L], né le 07 Janvier 1946 à LYON, demeurant 67 rue Madame – 75006 PARIS
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [W] [Y] [P] [U] épouse [L], née le 07 Avril 1950 à NANCY, demeurant 67 rue Madame – 75006 PARIS
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [S] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’enseigne [N] TOITURE, demeurant 14 Roglazou – 22970 PLOUMAGOAR
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Usufruitiers d’un immeuble situé 17, Rue Aristide Baudry à Pléneuf-Val-André, M et Mme [B] [L] ont confié courant 2023 la réfection de la couverture en ardoises à M. [N] exerçant sous l’enseigne [N] toiture moyennant le prix de 31 000 €.
Les acomptes à hauteur de 21 000 € ont été payés.
Se prévalant des défauts, M et Mme [L] se sont rapprochés du cabinet Saretec qui a organisé une mesure d’expertise amiable à laquelle il a convoqué le couvreur.
L’expert a établi un rapport le 27 novembre 2023, rapport notifié au couvreur par courrier recommandé du 25 avril 2024.
M et Mme [L] ont demandé à plusieurs reprises la réparation des désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, ils ont assigné M. [S] [N] au visa des articles 1231-1 et 1787 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 42 225,32 € correspondant au montant des travaux de reprise à indexer sur le dernier indice du coût de la construction BT 01, à supporter les dépens et à payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [N] bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu.
SUR CE :
L’article 1231-1 du code civil du même code dans sa version applicable au litige énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le rapport d’expertise objective un défaut de pose des ardoises aboutissant à un défaut d’aspect important, le recouvrement transversal n’est pas constant même en partie courante de la couverture qui est normalement de 11 cm, il existe des jeux entre les ardoises, la pose des ardoises a été réalisée sans tri, le débord des ardoises de rives est trop important au risque que sous l’effet dynamique du vent les ardoises tombent, il y a des manques d’ardoises pour les bardages de mansarde, les chapeaux de ventilation n’ont pas été replacés par l’entreprise. Ces constats sont visibles sur les photographies jointes au rapport.
Il s’en déduit que l’entreprise [N] toiture n’a pas respecté l’obligation de résultat lui incombant quant à la livraison d’un ouvrage exempt de vice.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée et il doit réparation aux demandeurs.
Le préjudice est constitué du coût de dépose et repose de la couverture, chiffré selon devis de la SAS Choux toiture à la somme de 42 225,32 €.
Il y a donc lieu de condamner M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne [N] toiture à payer à M et Mme [L] la somme de 42 225,32 € outre indexation sur le dernier indice du coût de la construction BT 01.
M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne [N] toiture qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à M et Mme [L] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
condamne M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne [N] toiture à payer à M et Mme [L] la somme de 42 225,32 € outre indexation sur le dernier indice du coût de la construction BT 01 ;
condamne M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne [N] à supproter les dépens et à payer à M et Mme [L] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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