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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 23 févr. 2024, n° 18/03962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 2024
N° RG 18/03962 – N° Portalis DB22-W-B7C-OAIL
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (62)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (10)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT et Me Aurélie MONTEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E] [S] (LRAR) et Monsieur [Y] [O] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] et Monsieur [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 devant l’officier d’état civil de Saint Parres AuxTertres (Aube), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [M] [O], né le [Date naissance 9] 2003 au [Localité 10], désormais majeur,
— [H] [O], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14].
Madame [E] [S] a déposé une requête en divorce reçue au greffe le 11 juin 2018, aux termes de laquelle elle demande au Juge délégué aux affaires familiales de prendre des mesures provisoires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 13 décembre 2018, laquelle a été renvoyée à celle du 21 mars 2019. Lors de cette audience, les parties assistées de leurs conseils respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et ont signé le procès-verbal d’acceptation.
Par ordonnance de non conciliation du 09 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment, au titre des mesures provisoires :
— constaté que les époux résident séparément :
* Madame [E] [S] résidant [Adresse 7],
* Monsieur [Y] [O] demeurant [Adresse 4],
— attribué à Madame [E] [S] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7], à titre gratuit et au titre du devoir de secours, à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes,
— débouté Madame [E] [S] de sa demande d’interrogation du fichier FICOBA,
— dit que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants est exercée en commun par les père et mère,
— rejeté la demande d’audition des enfants sollicitée par Monsieur [Y] [O],
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du jeudi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour de reprise des classes suivant,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour le père de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de leur mère,
— fixé la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [O] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 516 € par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.032 euros, et au besoin l’y a condamné.
Par assignation en date du 24 novembre 2021, Madame [E] [S] a assigné Monsieur [Y] [O] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 08 septembre 2023, Madame [E] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— constater que la rupture de la vie commune des epoux [O] est intervenue en février 2019 ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir sur le registre de l’état civil de [Localité 15], ou a été célébré le mariage le [Date mariage 8] 2001 de Madame [E], Barbara [S] epouse [O], née le 18 octobre 1972 à LENS (62), et de Monsieur [Y], Christophe [O], né le 9 avril 1967 à TROYES (10), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et de tous autres actes prévus par la loi ;
— dire qu’à 1'issue du divorce Madame [E] [S] épouse [O] perdra l’usage du nom de son epoux ;
— dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit en février 2019 ;
— dire et juger que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives ;
— dire et juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
— donner acte à Madame [E] [S] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
— ordonner l’homologation de l’état liquidatif signé entre les parties le 24 novembre 2021, à l’exception de la mention relative à la prestation compensatoire, dont les droits n’étaient pas ouverts au moment de la signature de l’état liquidatif ;
— condamner Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [E] [S] la somme de 40.000 € à titre de prestation compensatoire ;
— rappeler que l’autorité parentale sur 1'enfant [H] est exercée conjointement entre les parents ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de la mère ;
— dire que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera tel que suit :
* Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir 18h00 ;
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les annees impaires ;
— dire que, sauf meilleur accord, le père ira chercher et ramenera l’enfant au domicile de la mère, ou fera chercher et ramener l’enfant par un tiers digne de confiance ;
— fixer la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [H], que Monsieur [Y] [O] devra verser à Madame [E] [S] avant le cinq de chaque mois, à la somme de 516 €, et au besoin l’y condamner ;
— fixer la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation d'[M], que Monsieur [Y] [O] devra verser à Madame [E] [S] avant le cinq de chaque mois, à la somme de 1.100 €, et au besoin 1'y condamner ;
— fixer cette contribution à titre rétroactif à compter du 1er septembre 2021, déduction faite des pensions versées par Monsieur [Y] [O] depuis cette date ;
— ordonner le partage des frais exceptionnels des enfants (frais de santé non remboursés, frais d’activites extrascolaires, frais de voyages scolaires, etc.) au prorata des revenus, soit 60% pour Monsieur [Y] [O], 40 % pour Madame [E] [S], avec effet rétroactif au 1er septembre 2021, et au besoin les y condamner ;
— ordonner le partage selon la même répartition 60/40 % des frais rattachés au sejour d'[M] aux Etats-Unis au 1er semestre 2023, et au besoin les y condamner ;
— débouter Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes contraires au present dispositif ;
— condamner Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [E] [S] la somme de 2.929,94 € au titre des frais d’ores et déjà réglés par Madame [S] pour la scolarité de leur fils [M] ;
— rappeler que l’execution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens engagés par lui.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2023, Monsieur [Y] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à Saint Parres aux Tertres (10) le [Date mariage 8] 2001 ainsi que sur leurs actes de naissance dressés :
* pour le mari : le 9 avril 1967 à Troyes (10),
* pour la femme : le 18 octobre 1972 à LENS (62),
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidations et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— donner acte au concluant de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— homologuer dans son intégralité l’acte liquidatif sous condition suspensive du divorce signé les époux [O] le 24 novembre 2021 en l’étude de Maître SIMON, notaire à HOUILLES,
— dire que Madame [S] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage pendant l’union,
— débouter Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire, à titre principal dans la mesure où elle a signé un acte liquidatif postérieurement à sa demande, acte dans lequel elle reconnaît qu’aucune prestation compensatoire n’est due, et à titre subsidiaire la débouter de cette même demande de prestation compensatoire, qui n’a pas lieu d’être compte tenu des développements des présentes écritures,
— faire remonter les effets du divorce à la date de séparation effective du couple, soit en février 2019,
— concernant les enfants, réformer en ce sens l’ordonnance de non conciliation :
— exercice en commun de l’autorité parentale pour [H],
— débouter Madame [S] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [H] à domicile, et de sa proposition de droit de visite et d’hébergement du père,
— mise en place d’une résidence alternée pour [H] entre le domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine/1 semaine, avec passage de bras le vendredi soir à 18 heures,
— dire que cette alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, hormis les vacances d’été et de Noël,
— concernant les vacances de Noël et d’été, exercice du droit de visite et d’hébergement du père la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et de sa demande de condamnation du concluant à lui régler la somme de 2929,94 € au titre des frais réglés pour [M],
— débouter également Madame [E] [S] de sa demande rétroactivité à compter du 1er septembre 2021 concernant la contribution pour [M],
— absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de [H],
— concernant [H], partage par moitié entre les parents des frais extrascolaires, de voyages, des frais de santé non remboursés, après accord des parents sur l’engagement de la dépense,
— concernant [M], règlement par Monsieur [Y] [O] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[M], directement entre les mains de son fils, à hauteur de 700 € mensuels,
— condamner Madame [E] [S] à verser également directement à [M] une contribution à l’entretien et à l’éducation mensuelle de 700 €, avec indexation,
— accord de Monsieur [Y] [O] pour verser à Madame [E] [S] la somme de 1588 € au titre des frais d’ores et déjà réglée par elle-même pour la scolarité d'[M],
— dire n’y avoir lieu au règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la demanderesse aux entiers les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur [H], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023 avec renvoi à l’audience du 19 décembre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, prorogée au 23 février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU le procès-verbal d’acceptation signé à l’audience du 21 mars 2019 par les époux acceptant librement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU l’ordonnance de non conciliation du 09 mai 2019 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles ;
VU l’assignation en divorce du 24 novembre 2021 sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [E] [V] [S], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (62)
et de
— Monsieur [Y] [F] [O], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (10)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Aube)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er février 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande d’homologation dans son intégralité de l’état liquidatif signé par les parties le 24 novembre 2021 en l’étude de Maître [T], notaire à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Madame [E] [S] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif signé par les parties le 24 novembre 2021 en l’étude de Maître [T], notaire à [Localité 11], à l’exception de la mention relative à la prestation compensatoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à l’homologation de l’état liquidatif signé par les parties le 24 novembre 2021 en l’étude de Maître [T], notaire à [Localité 11] ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [E] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 € (VING-MILLE EUROS) ;
Sur les enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence concernant [M] [O], né le [Date naissance 9] 2003 au [Localité 10] (78), dont la majorité est acquise ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] [O], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à fixer la résidence de [H] en alternance au domicile de chacun des parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [H] [O], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (78) chez Madame [E] [S] ;
DIT que Monsieur [Y] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [H], et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir à 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [Y] [O] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
DÉBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de remboursement à hauteur de 2.929,94 € au titre de ses frais réglés par le passé pour la scolarité de l’enfant [M] ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [Y] [O] tendant à verser à Madame [E] [S] la somme de 1.588 € au titre des frais d’ores et déjà réglée par elle-même pour la scolarité d'[M] ;
S’agissant de l’enfant mineur [H]
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [O] à l’entretien et à l’éducation de [H] [O], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (78) à 516 euros (CINQ-CENT SEIZE EUROS) sans préjudice de l’indexation d’ores et déjà applicable, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [S],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, frais d’études supérieures, etc.), de voyages, des frais de santé non remboursés seront partagés entre les parents pour l’enfant [H], selon la clé de répartition à hauteur de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère, après accord des parents sur l’engagement de la dépense ;
S’agissant de l’enfant majeur [M]
DÉBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d'[M] à verser dans les mains de la mère, avec effet rétroactif au 1er septembre 2021 ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [O] à l’entretien et à l’éducation de [M] [O], né le [Date naissance 9] 2003 au [Localité 10] (78) à 840 euros (HUIT-CENT QUARANTE EUROS) et au besoin l’y condamne,
FIXE la contribution mensuelle de Madame [E] [S] à l’entretien et à l’éducation de [M] [O], né le [Date naissance 9] 2003 au [Localité 10] (78) à 560 euros (CINQ-CENT SOIXANTE EUROS) et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement dans les mains de l’enfant majeur,
DIT que cette contribution est due à l’enfant majeur, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière, s’agissant de l’enfant majeur [M] [O], en application de l’article 372-2-2 II 2° du code civil ;
DIT que les autres frais exceptionnels relatifs à [M], notamment les frais de santé non remboursés, les frais liés aux éventuels voyages à l’étranger dans le cadre de ses études ou les frais liés au soutien scolaire, seront partagés entre les parents au prorata de leurs capacités contributives, selon la clé de répartition à hauteur de 60 % pour Monsieur [Y] [O] et de 40 % pour Madame [E] [S] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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