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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2026, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4Z5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -[I], dont la dénomination commerciale est DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Mélanie GARCIA
DEBATS:
Audience publique du : 26 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Yann GARRIGUE, Me David GUYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H] a souscrit auprès de la [P] [I], dont la dénomination commerciale est DIRECT ASSURANCE, une assurance habitation pour son appartement dont elle est locataire située [Adresse 4] à [Localité 1], à effet du 17 mai 2022, comprenant notamment une garantie contre le vol ou le vandalisme.
Entre le 05 et le 06 août 2023, le logement de Madame [L] [H] a fait l’objet d’un cambriolage pour lequel elle a déposé plainte auprès du Commissariat de police central de [Localité 1] en date du 06 septembre 2023, et a réalisé une déclaration de sinistre pour vol auprès de la [P] [I] pour un montant de 3 260,39 euros.
Par courriels en date des 07 et 10 août 2023, la [P] [I] a indiqué à Madame [L] [H] se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie prévue au contrat et a refusé de l’indemniser.
La compagnie d’assurance ayant refusé la prise en charge, et après mise en demeure en date du 04 décembre 2023 restée infructueuse, Madame [L] [H] a, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, fait assigner la [P] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui verser la somme principale de 3 260,39 euros en exécution de ses obligations contractuelles, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 juin 2025, la Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a, d’une part, prononcé la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°24-1172 et n°24-1314 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique RG n°24-1172, et d’autre part, s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (Site méditerranée).
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 août 2025, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 08 décembre 2025.
A l’audience du 08 décembre 2025, Madame [L] [H] et [P] [I] étaient représentées par leur avocat respectif.
Une clôture des échanges a été fixée au 31 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 février 2026.
A l’audience du 26 février 2026, Madame [L] [H], représentée par son avocat qui a plaidé, a sollicité :
Vu les articles L113-1 et suivant ainsi que les articles L114-1 et suivant du code des assurances,
Vu les articles 1101 et suivants, et 1353 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
DECLARER la recevabilité des demandes de Madame [H],
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que les conditions spéciales et générales ne sont pas opposables, faute d’avoir été signées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que les clauses élusives de responsabilité sont inapplicables ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
DIRE ET JUGER que la clause limitative de responsabilité excluant 1'indemnisation d’un grand nombre de biens dérobés doit être réputée non écrite ;
CONDAMNER la société DIRECT ASSURANCE à verser la somme de 3260,39 € en exécution de ses obligations contractuelles issues du contrat d’assurance signé avec Madame [H],
ASSORTIR d’un taux d’intérêt légal de la capitalisation des intérêts à compter de la notification de la première demande indemnitaire la condamnation ;
CONDAMNER la société DIRECT ASSURANCE à verser à Madame [H] la somme de 3000€ en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [H] indique avoir reçu les conclusions adverses en date du 25 février 2026, soit postérieurement à l’arrêt des échanges en date du 31 décembre 2025, et demande donc à ce que les dernières conclusions adverses soient écartées et que soient prises en compte les conclusions datées du 29 mars 2025. Elle précise que des ajouts ont été effectués dans le corps des conclusions.
En défense, la [P] [I], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
A titre principal :
JUGER que Madame [N] [H] est irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [N] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [N] [H] à payer à la [P] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et la CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la communication de conclusions postérieures à l’arrêt des échanges
En application de l’article 446 – 2 du code de procédure civile que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, il ressort de la note audience du 08 décembre 2025 que l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 26 février 2026 et que dans l’attente, une clôture des échanges a été ordonnée pour le 31 décembre 2025.
Lors de l’audience du 26 février 2026, Madame [L] [H] a toutefois soutenu avoir reçu les conclusions de la [P] [I] le 25 février 2026, soit postérieurement à la date de clôture des échanges, et demande donc que les dernières conclusions de la défenderesse soient écartées et que soient retenues ses conclusions datées du 29 mars 2025.
La demanderesse ne justifie néanmoins aucunement de la date de la réception des conclusions adverses, et n’établit donc nullement ne pas avoir eu connaissance de ces dernières avant la clôture des échanges en date du 31 décembre 2025, alors que les conclusions déposées par la [P] [I] sont datées du 08 décembre 2025, soit antérieurement à la date de clôture des échanges.
Madame [L] [H] sera donc déboutée de sa demande visant à voir écarter les dernières conclusions de la [P] [I] et les conclusions datées du 8 décembre 2025 seront retenues.
Sur la recevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable préalable
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, la [P] [I] soutient que la demande de Madame [L] [H] doit être déclarée irrecevable en l’absence de tentative de règlement amiable préalable.
Madame [L] [H] justifie avoir saisi le médiateur de l’assurance en date du 12 août 2023. Par courrier en date du 08 janvier 2024, soit cinq mois après sa saisine, le médiateur de l’assurance a toutefois indiqué à la demanderesse qu’un délai supplémentaire s’avérait nécessaire à l’étude de son dossier, et qu’il reviendrait vers elle à l’issue de l’étude du dossier.
La demanderesse a saisi la juridiction par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, soit postérieurement à la saisine du médiateur de l’assurance et après sept mois sans réponse à sa demande de règlement amiable.
Il convient ainsi de constater que les circonstances de l’espèce, et plus précisément l’indisponibilité du médiateur de l’assurance saisi, constituent un motif légitime conformément au 3° de l’article précité, et qu’il ne peut être considéré que Madame [L] [H] n’a pas satisfait à son obligation de tentative de médiation.
La [P] [I] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de Madame [L] [H].
Sur la demande principale d’indemnisation du préjudice matériel
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article L. 121-1 du même code précise que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il est constant que, en l’absence de toute stipulation contractuelle définissant la méthode d’évaluation du bien sinistré, les juges du fond apprécient souverainement la valeur du bien au jour du sinistre.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] [H] sollicite la condamnation de la [P] [I] au paiement de la somme de 3 260,39 euros en indemnisation au titre des obligations contractuelles résultant du contrat d’assurance signé en date du 27 avril 2022 et ayant pris effet au 17 mai 2022, lequel prévoit une garantie en cas de vol et de vandalisme.
La [P] [I] se prévaut toutefois en défense de clauses exonératoires de garantie relatives au vol et actes de vandalisme commis ou provoqués par les sous locataires, et au vol commis à l’aide des clés lorsque l’assuré les a laissées sur dans la boîte aux lettres.
Madame [L] [H] soutient néanmoins ne jamais avoir signé et accepté les conditions générales du contrat d’assurance, lesquelles font état desdites clauses exonératoires, et qu’elles ne lui sont donc pas opposables.
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat
Il est constant que sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre.
Il est par ailleurs constant que les clauses de renvoi des conditions particulières aux conditions générales sont valides et que l’assuré est présumé avoir eu connaissance des conditions générales lorsqu’il reconnaît dans les conditions particulières avoir reçu les conditions générales auxquelles elles renvoient.
En l’espèce, la [P] [I] produit les conditions personnelles signées électroniquement par Madame [L] [H] en date du 27 avril 2022, lesquelles contiennent la mention selon laquelle l’assurée reconnait expressément « avoir reçu et pris connaissance avant la souscription de [son] contrat, des conditions générales et spéciales DAHD9075_09.21 du contrat en vigueur ». La signature électronique apposée en dernière page suffit à établir l’acceptation des conditions personnelles du contrat par l’assurée.
Le renvoi aux conditions générales au sein des conditions personnelles est apparent et précis.
Il est ainsi établi que les conditions générales du contrat d’assurance, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de Madame [L] [H], et acceptées par cette dernière, et qu’elles lui sont donc opposables.
Sur la mobilisation de la garantie et les clauses d’exonération
En application de l’article 132-73 du code pénale, l’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
Il est constant que doit être assimilée à une fausse clef celle dont le voleur fait usage pour ouvrir la serrure même à laquelle elle était destinée, soit qu’il l’ait préalablement dérobée, soit qu’il l’ait trouvée après avoir été perdue.
Il est par ailleurs constant que, s’il appartient à l’assuré d’établir que le sinistre est survenu dans des circonstances conformes aux prévisions de la police d’assurance, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion directe ou indirecte de garantie, de démontrer les conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, les conditions personnelles du contrat d’assurance souscrit par Madame [L] [H] auprès de la [P] [I] indiquent que la demanderesse est assurée contre le vol et le vandalisme.
Les conditions générales précisent de façon limitative que l’assurée est garantie sur les biens mobiliers dérobés ou endommagés suite au vol, la tentative de vol, et le vandalisme à l’intérieur des locaux privatifs clos et couverts, commis à la suite d’une effraction extérieure des bâtiments renfermant les biens assurés ou résultant de l’utilisation de vraies clés volées, ou à la suite d’une escalade, avec menaces ou violences sur l’assuré, ou enfin par ruse ou résultant de l’introduction clandestine dans les locaux.
Lesdites conditions générales soulignent qu’il incombe à l’assuré d’apporter la preuve des circonstances.
Madame [L] [H] verse aux débats un récépissé de dépôt de plainte en date du 06 août 2023, au sein duquel elle déclare avoir constaté, au retour de weekend, que la porte de la chambre de son fils avait été fracturée et que les biens se trouvant à l’intérieur avaient été dérobés, ce qui n’est nullement remis en cause par l’assureur.
Elle évoque dès lors l’effraction d’une porte intérieure de son logement, à savoir la porte de la chambre de son fils.
Il y a donc lieu de retenir qu’elle fait part d’une effraction d’une porte intérieure du logement et non d’une effraction extérieure.
L’hypothèse d’application de la police d’assurance relative à l’effraction extérieure des bâtiments renfermant les biens de l’assuré n’est donc pas applicable au cas d’espèce rapporté par l’assuré qui évoque une effraction intérieure au logement.
L’assuré explique par ailleurs auprès de son assureur que le logement a été sous-loué, qu’après leur départ les sous-locataires ont laissé les clés dans la boite aux lettres, qu’un individu s’en est emparé, a ouvert la porte d’entrée avec la clé récupérée et, en l’absence de biens de valeur dans la partie accessible du logement, a fracturé la porte de la chambre de son fils au sein de laquelle les biens de valeur étaient stockés.
L’hypothèse de la police d’assurance applicable au cas d’espèce rapporté par l’assuré est donc le vol résultant de l’utilisation de clés volées.
Or la police assurance prévoit notamment parmi les clauses excluant la garanti celle du vol commis à l’aide des clés lorsque ces clés ont été laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou dans toute autre cache extérieure à l’habitation et celle du vol commis ou provoqués par les sous-locataires.
S’il n’est nullement démontré par les éléments de preuve produits aux débats que le vol des biens aurait été commis par les sous-locataires du logement, il est en revanche établi que les clés ont été volés alors qu’elles se trouvaient dans la boite aux lettres.
La clause exclusive de garantie visant l’hypothèse des clés laissées dans la boite aux lettres est donc applicable au sinistre déclaré par l’assuré.
Dans ces conditions, Madame [L] [H] ne peut prétendre à la prise en charge par son assurance la [P] [I] de l’indemnisation des dommages causés par le vol.
Madame [L] [H] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la [P] [I].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [H] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [L] [H] sera condamnée à payer à la [P] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition ;
RETIENT aux débats les conclusions de la [P] [I] du 8 décembre 2025 ;
DECLARE recevable la demande formée par Madame [L] [H] ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [P] [I] aux dépens ;
CONDAMNE la [P] [I] à payer à Madame [L] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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