Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 21/07293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°319
N° RG 21/07293
N° Portalis DBVL-V-B7F-SHIA
(Réf 1ère instance : 20/01464)
M. [L] [H]
C/
M. [V] [S]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MASSON
— Me MOULINAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le 09 Août 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [S]
né le 19 Janvier 1959 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente du 7 juin 2016, M. [V] [S] a vendu à M. [L] [H] un bateau de plaisance immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que la remorque sur laquelle il se trouvait.
La régularisation de la situation, à savoir les démarches administratives nécessaires à la notification de changement de propriétaire, n’est jamais intervenue auprès de l’administration des affaires maritimes.
Par acte du 27 novembre 2020, M. [S] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Vannes, aux fins d’obtenir notamment la condamnation de M. [H] à rectifier les documents administratifs auprès de l’administration des affaires maritimes.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamné M. [L] [H] à délivrer à M. [V] [S] dans le délai d’un mois de la présente décision :
— l’acte de francisation original du bateau,
— l’original de l’acte de vente,
— la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport de l’acquéreur,
— un justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’acheteur,
— un RIB de ce dernier,
— condamné M. [L] [H] à payer à M. [V] [S] les sommes de 606 euros au titre des impositions réglées en lieu et place de l’acquéreur et de 200 euros au titre du préjudice moral du vendeur,
— débouté M. [H] de sa demande au titre d’un préjudice matériel complémentaire,
— condamné M. [L] [H] à payer à M. [V] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [H] aux entiers dépens de la présente instance,
— prononcé exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [H] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, il demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
— réformer en l’ensemble de ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 4 mai 2021,
Et, statuant à nouveau,
— débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 2 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2021, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1221 du code civil,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger Monsieur [S] recevable et bien fondé en son action,
— confirmer le jugement de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [H] à rectifier les documents administratifs auprès de l’administration des Affaires Maritimes et relatifs à la vedette n° E 2656 dénommée « COLIBRI » immatriculé [Immatriculation 1], en particulier la rectification de l’acte de francisation et/ou carte de circulation. Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [S] :
— 606 euros en réparation du préjudice financier
— 500 euros en réparation du préjudice matériel complémentaire
— 500 euros en réparation du préjudice moral
— condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il est constant qu’à l’occasion de la vente de la vedette Wendy 22 dénommée 'Colibri’ intervenue le 7 juin 2016 entre M. [S] et M. [H], le vendeur s’est engagé à s’occuper des démarches administratives nécessaires pour notifier le changement de propriétaire. Il n’est pas contesté que depuis la vente, ce transfert de propriété n’a pas été notifié aux Affaires maritimes de sorte que M. [S] apparaît toujours, nonobstant la vente en 2016, comme le propriétaire du navire.
M. [S] soutient qu’il n’a jamais pu procéder à cette notification, en raison de l’absence de communication par l’acheteur des différents documents permettant de procéder au transfert du bateau. M. [H] prétend de son côté que le vendeur ne lui a jamais remis l’acte de francisation et qu’il ne peut lui remettre aucun document. Il soutient que le navire a été vendu en l’état d’épave et qu’il appartenait au vendeur d’en informer les Affaires maritimes locales.
Le premier juge notant que l’acte de vente ne précisait pas l’état d’épave du navire, objet de la vente et relevant qu’il appartenait au vendeur d’effectuer les formalités de transfert de propriété, a considéré cependant que l’acheteur devait fournir à son vendeur un certain nombres de pièces pour que celui-ci régularise le transfert de propriété et en conséquence a condamné M. [H] à délivrer lesdits documents puis l’a condamné aux sommes réclamées par le demandeur en réparation des préjudices invoqués.
M. [S] prétend avoir remis lors de la vente l’acte de francisation à l’acheteur le jour de la vente, puisqu’il s’agit du titre de propriété. Il souligne que M. [H] n’ayant aucune intention de faire naviguer le navire, ne s’est pas préoccupé de ce document essentiel à la navigation et ne le lui jamais transmis.
Mais, il apparaît que M. [S], vendeur du bateau, s’est engagé aux termes de l’acte de vente à effectuer dans le mois de la vente les formalités de transfert de propriété, ce qu’il n’a jamais fait. Il s’avère au contraire qu’il s’est plaint auprès de M. [H] à plusieurs reprises, notamment dans un courrier du 28 février 2019, que l’acheteur n’avait toujours pas fait le nécessaire auprès du service des Douanes de [Localité 6] pour le changement de propriétaire alors qu’il résulte des termes clairs du contrat de vente que ces formalités lui incombaient.
L’administration des Douanes lui a d’ailleurs rappelé le 18 juillet 2016 que la responsabilité des formalités de mutation incombait au vendeur. Il est manifeste que M. [S] avait nécessairement en sa possession l’acte de francisation original du bateau au moment de la vente puisqu’il était le propriétaire de la vedette et qu’il disposait également d’un original de l’acte de vente lui permettant de procéder aux formalités de transfert de propriété. Il pouvait exiger dans de son acheteur, la copie de sa pièce d’identité, un justificatif de domiciliation de moins de trois mois ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. Rien n’établit donc qu’il était dans l’impossibilité de procéder aux formalités de transfert de propriété dans le mois suivant la vente.
Or, il résulte des courriers et mails qu’il a adressés à M. [H] qu’il n’a eu de cesse que celui-ci procède aux formalités de transfert de propriété pour pouvoir ne plus régler de droit annuel de francisation auprès des douanes mais qu’il ne lui a jamais réclamé les pièces énumérées par le bureau des Douanes de [Localité 6] qui lui auraient permis de régulariser la situation administrative du bateau de sorte qu’aucun refus de l’acheteur de fournir ces pièces n’est révélé par les copies de courriels produites.
Il sera rappelé que l’assignation délivrée le 27 novembre 2020 avait pour but, notamment, d’obtenir la condamnation de M. [H] à rectifier les documents administratifs auprès de l’administration des Affaires maritimes relatifs à la vedette n°2656 dénommée Colibri, en particulier l’acte de francisation.
C’est donc à tort que le premier juge a procédé à une requalification de la demande. Il a de ce fait modifié l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties et statué ultra petita en condamnant M. [H] à remettre des documents en vue des formalités de transfert de propriété, ce qui ne lui était nullement réclamé.
Compte tenu des termes clairs du contrat de vente mettant à la charge du vendeur les formalités de transfert de propriété, M. [S] ne saurait obtenir, comme il persiste à le demander dans ses dernières conclusions, la condamnation de M. [H] à la rectification de l’acte de francisation du navire ni la réparation de préjudices résultant de sa propre négligence. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [S] débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [S] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, M. [S] sera condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes,
Déboute M. [V] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] [S] à verser à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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