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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 déc. 2024, n° 24/09850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [E] épouse [B],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mariana DE SEVIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09850 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPL
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société MEDIA LANGUES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1109
DÉFENDERESSE
Madame [M] [E] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/09850 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 18 octobre 2024, délivrée par la société MEDIA LANGUES, à Mme [M] [E] épouse [B], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la condamner à lui payer 1706,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
Mme [E] épouse [B] expose que la somme de 1706,40 € a été payée.
MOTIFS
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Il n’est pas contesté que Mme [E] épouse [B] a sollicité le 11 juillet 2022, une traduction, au montant accepté par les parties de 1706,40 €, mais que la facture du 25 juillet 2022 est restée impayée malgré les très nombreuses relances des 28 avril 2023, 5 mai 2023, 5 septembre 2023, 19 septembre 2023, 13 décembre 2023, 22 décembre 2023, et 26 février 2024, et pour finir, après une mise en demeure par avocat du 8 octobre 2024, restée infructueuse.
Mme [E] épouse [B] n’a pas non plus daigné répondre à la convocation du 15 octobre 2024, de Mme [X] [I], conciliatrice de justice, pour le 4 novembre 2024.
Mme [E] épouse [B], expose à l’audience que la somme de 1706,40 € a finalement été payée par son client, M. [N] [Y], par virement de la banque LCL, le 31 octobre 2024, vers le compte de MEDIA LANGUES. Le tribunal constate que la facture a été tardivement payée.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que facture du 25 juillet 2022, de 1706,40 €, a été tardivement payée ;
CONDAMNE Mme [E] épouse [B] à payer 1000 € à la société MEDIA LANGUES, en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [E] épouse [B] aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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