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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 30 janv. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute : 26/00041
Dossier : N° RG 26/00052 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYX3
ORDONNANCE
Rendue le 30 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [V] [P], sous tutelle de l’ATH de La Sarthe
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 5], SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Karine DESSEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 2], tuteur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 15 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [V] [P], sous tutelle de l’ATH de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 28 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [V] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 16 novembre 2022.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [V] [P] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il indique que cela ne le dérange pas de rester à l’hôpital. Il précise qu’il n’est plus à l’isolement, qu’il a maintenant un bon comportement et veut arrêter les “conneries”. Il demande à bénéficier de sorties seul, de permissions.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués, y compris l’avis motivé du 14 janvier 2026, que M. [V] [P], anosognosique, présente des crises d’agitation dans un contexte d’intolérance à la frustration avec des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs ainsi que des conduites à risque avec mise en danger des autres patients. Ce dernier a par ailleurs tenté à plusieurs reprises de fuguer de l’établissement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [V] [P] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [V] [P] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
Il est rappelé que l’octroi de permissions de sortie relève de la compétence des médecins. Pour autant, la demande de M. [V] [P] a bien été notée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [V] [P], sous tutelle de l’ATH de La Sarthe
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 5], SDF,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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