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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 24/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/06318 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZND5
Minute n° 25/ 153
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
demeurant Chez Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant
DEFENDEUR
URSSAF de NORMANDIE, venant aux droits et obligations de l’URSSAF de Basse-Normandie et de l’URSSAF de Haute-Normandie, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de six contraintes en date des 19 septembre 2017, 11 décembre 2017, 29 août 2018, 19 avril 2019, 18 octobre 2019 et 2 novembre 2023, l’URSSAF NORMANDIE a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la SCP DESBRUERES-UMPIERREZ-SUAREZ, notaires devant recevoir la vente d’un bien indivis dans lequel Monsieur [P] [F] détient des droits, par acte en date du 17 juin 2024, dénoncé par acte du 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [F] a fait assigner l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et le rejet des demandes de l’URSSAF et à titre subsidiaire, un délai de grâce outre le rejet des prétentions adverses. En tout état de cause, il demande la condamnation de l’URSSAF NORMANDIE aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir que l’URSSAF NORMANDIE est dépourvue de titre exécutoire, les contraintes dont elle se prévaut pour pratiquer la saisie ne lui ayant pas été valablement signifiées et étant pour certaines prescrites. Il soutient par ailleurs que les décomptes figurant sur ces actes diffèrent notamment concernant les cotisations et les majorations de retard. Subsidiairement, il sollicite des délais de grâce soulignant que la présente juridiction a le pouvoir de les ordonner puisqu’elle n’est pas le juge du contentieux général de la sécurité sociale.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF NORMANDIE conclut au rejet de toutes les demandes, au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 43.992,45 euros et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF NORMANDIE fait valoir qu’elle détient des titres exécutoires valides, les contraintes ayant été valablement signifiées à Monsieur [F] et le délai de prescription ayant été interrompu par la délivrance d’actes d’exécution forcée. Elle soutient que le procès-verbal de saisie comporte un décompte détaillé et que les sommes réclamées ont été ajustées au vu de l’absence de perception de revenus par le demandeur en 2018. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement considérant que l’article 1343-5 du Code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [F] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 19 juillet 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 17 juin 2024 avec une dénonciation effectuée le 20 juin 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 21 juillet 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles 655 et 656 du Code de procédure civile prévoient : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Enfin, l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Sur la contrainte du 19 septembre 2017
Celle-ci a été signifiée par acte remis à étude le 27 septembre 2017. L’huissier mentionne que le nom de Monsieur [F] figure bien sur la boite aux lettres et n’a pu lui être remis car l’établissement est fermé.
Le demandeur fait valoir que l’adresse désigne un établissement secondaire fermé le 1er avril 2016 ainsi qu’en justifie l’extrait Pappers versé aux débats. Il ne justifie toutefois pas avoir avisé l’URSSAF de cet état de fait, son nom figurant encore sur la boîte aux lettres.
L’huissier a donc accompli les diligences requises et la signification a valablement été effectuée.
L’URSSAF produit trois commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 22 février 2018, le 17 mars 2021 et le 22 novembre 2023. Elle verse également une saisie-attribution réalisée le 11 janvier 2024 et dénoncée le 16 janvier 2024 outre un procès-verbal de saisie-vente du 28 mai 2024 fondé sur les sommes réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestre 2016. Elle justifie donc de l’interruption du délai de prescription.
La contrainte du 19 septembre 2017 constitue donc un titre exécutoire valide.
Sur la contrainte du 11 décembre 2017
A l’instar de la contrainte du 19 septembre 2017, cet acte a été signifié à la même adresse, selon les mêmes modalités par acte du 18 décembre 2017. La signification sera donc déclarée valide, Monsieur [F] ne produisant aucune déclaration de fermeture de l’établissement où la contrainte a été signifiée à l’URSSAF, son nom demeurant en outre inscrit sur la boite aux lettres.
L’URSSAF produit un commandement aux fins de saisie-vente en date du 17 mars 2021 ayant interrompu le délai de prescription prorogé en période COVID. Trois actes en date des 22 novembre 2023, 11 janvier 2024 et 28 mai 2024 ont par la suite été délivrés visant le recouvrement des 1er et 2ème trimestres 2017, interrompant la prescription.
La contrainte du 11 décembre 2017 constitue donc un titre exécutoire valide.
Sur la contrainte du 29 août 2018
Cette contrainte a été signifiée par acte remis à un tiers le 19 septembre 2018 au siège principal de la société de Monsieur [F], déclaré dans un formulaire transmis en juin 2018.
Monsieur [F] fait valoir qu’il n’a pas perçu de revenus pour l’année 2018 et que sa société a été placée en cessation des paiements le 30 septembre 2018. Outre qu’il n’a pas fait opposition à cette contrainte, ces sommes dues à titre personnel sont exigées à bon droit par l’URSSAF et ont fait l’objet d’une rectification dans le cadre de la présente instance.
La signification à un tiers habilité auprès du siège de l’entreprise ainsi déclaré n’encourt par conséquent aucun grief et sera déclarée valide. Les mêmes actes interruptifs que ceux visés précédemment ont interrompu la prescription de l’action tendant à recouvrir les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016.
Cette contrainte constitue donc un titre exécutoire valide.
Sur la contrainte du 19 avril 2019
Cet acte a été signifié à étude en raison de l’absence de Monsieur [F] à son domicile, ce dernier étant établi par la confirmation du domicile par un voisin, et n’étant au demeurant pas contesté par le demandeur qui était absent. Ainsi que cela a été rappelé supra, le fait qu’il n’ait pas perçu de revenus 2018 est indifférent à la validité de la signification de la contrainte qui n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Les mêmes actes interruptifs que ceux visés précédemment ont interrompu la prescription de l’action tendant à recouvrir les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Cette contrainte constitue donc un titre exécutoire valide.
Sur la contrainte du 18 octobre 2019
Cet acte a été signifié dans les mêmes conditions que la précédente, cette signification n’encourant donc aucun grief de nullité. La prescription a été interrompue par les mêmes actes pour le recouvrement des cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2019.
Cette contrainte constitue donc un titre exécutoire valide.
Sur la contrainte du 2 novembre 2023
L’URSSAF ne produit pas le dernier feuillet de l’acte de signification du 6 novembre 2023 permettant à la présente juridiction de vérifier les conditions et la validité de celle-ci. En l’absence de justification d’une signification valablement effectuée, cette contrainte ne saurait être considérée comme un titre exécutoire et la somme de 7.220,89 euros réclamée à ce titre sera par conséquent déduite de la créance de l’URSSAF NORMANDIE.
Il est enfin constant que seule l’absence de décompte peut fonder la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. La présence en l’espèce d’un décompte modifié ne saurait par conséquent avoir une telle conséquence alors que les sommes réclamées sont détaillées dans cet acte.
La saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 43.992,45 pour tenir compte de la rectification opérée par l’URSSAF au titre de l’année 2018, somme dont il y a lieu de soustraire la somme de 7.220,89 euros sollicitée au titre de la contrainte du 2 novembre 2023.
Le cantonnement sera donc opéré à hauteur de la somme de 36.771,56 euros.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La présente juridiction n’étant pas juge du contentieux général de la sécurité sociale, il y a lieu d’examiner la demande de délais de paiement.
La saisie-attribution a été diligentée auprès d’un office notarial, Monsieur [F] devant percevoir des fonds résultant de la vente d’un immeuble indivis. Aucun élément n’est produit quant aux sommes qui pourraient ainsi être appréhendées afin de vérifier que l’effet attributif de la saisie-attribution a d’ores et déjà rempli le créancier de ses droits.
Dès lors, en l’absence d’information quant aux sommes pouvant rester à recouvrir après la saisie-attribution contestée, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF NORMANDIE auprès de la SCP DESBRUERES-UMPIERREZ-SUAREZ, notaires, par acte en date du 17 juin 2024, dénoncée par acte du 20 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de ses demandes de mainlevée et de délais de grâce ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF NORMANDIE auprès de la SCP DESBRUERES-UMPIERREZ-SUAREZ, notaires, par acte en date du 17 juin 2024, dénoncée par acte du 20 juin 2024 à la somme de 36.771,56 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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