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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD Assurances Mutuelles c/ S.A.S. ALU G, E.U.R.L. MARQUES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.R.L. CARRELAGES [ E ] |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPHK
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD Assurances Mutuelles
c/ S.A.S. ALU G, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CARRELAGES [E], E.U.R.L. MARQUES RAVALEMENT, S.A. SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. ALU G, domiciliée : chez [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. CARRELAGES [E], domiciliée : chez [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
E.U.R.L. MARQUES RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame [T] sont propriétaires d’un terrain cadastré AE [Cadastre 2], situé [Adresse 6] à [Localité 11].
Ils ont confié à la SARL CONSTRUCTION PAVILLON SARTHOIS (CPS), assurée par les MMA, la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation d’une surface de 155 m² ; un devis a été signé le 2 décembre 2021, pour un montant de 201.680,32 €.
La société LÉGUILLON, assurée par les MMA, est intervenue sur le chantier pour le lot terrassement-gros oeuvre, pour un montant total de 60.154,32 €.
La mise en oeuvre de la chape a été confiée à la SARL CARRELAGES [E].
La pose des boîtes à eau et descentes d’eaux pluviales a été confiée à la SAS ALU G, assurée par la SA AXA FRANCE IARD.
Le lot ravalement a été confié à l’EURL MARQUES RAVALEMENT, assurée par la SA SMA.
Les travaux ont débuté en mars 2022 et la réception des travaux a été prononcée, le 10 février 2023, avec des réserves constatées par un commissaire de justice et notamment : trottoirs périphériques manquants ; joint de dilatation de dalle de terrasse à réaliser ; enduit à réaliser ; problème de passage de câble jusqu’à la sortie ; “sous-faces du fixe manquantes” ; et impact baie vitrée.
Dans son procès-verbal de constat du 10 février 2023, le commissaire de justice a indiqué que :
— Différents trous ont été réalisés dans la terre par l’installateur du visiophone ;
— Les tuyaux, canalisations et fourreaux ont été posés de manière superposée, sans filet avertisseur et sans sable sous les gaines ;
— Le projeté extérieur n’a pas été réalisé et les gouttières n’ont pas été posées ;
— Les trottoirs en pourtour n’ont pas été réalisés ;
— Il existe des traces d’humidité sur la brique au niveau de la jonction du toit plat et des façades.
Les époux [T] auraient également constaté au moment de la clôture du terrain après les travaux, que l’implantation de la maison n’était pas conforme à celle prévue dans les plans ; la façade Nord était implantée à 2,41m et 3,85m de la limite séparative alors qu’elle devrait être distante de 6 m et 7,40 m.
Le 24 juillet 2023, les époux [T] ont signalé le problème d’implantation à la société CPS et l’ont mise en demeure de reprendre les désordres, sans succès.
Le 13 décembre 2023, un commissaire de justice s’est de nouveau rendu sur les lieux et a relevé plusieurs distances et notamment :
— 17,34 m entre la borne sud-ouest et l’angle sud-ouest du garage ;
— 2,41 m entre la clôture au nord et l’angle nord-ouest de la maison ;
— 3,85 m entre la clôture au nord et l’angle nord de la maison ;
— 20,78 m entre la borne nord-est en limite de propriété nord et l’angle nord-est de la chambre 1 ;
— 34,04 m entre la borne sud-est en limite de propriété sud et l’angle sud-est de la chambre 1.
Par la suite, par actes des 28 décembre 2023, monsieur et madame [T] ont fait citer la SARL CONSTRUCTION PAVILLON SARTHOIS et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser d’une expertise judiciaire.
À l’audience du 23 février 2024, la SA MMA IARD a demandé au juge des référés de donner acte de son intervention volontaire.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de monsieur et madame [T], la SARL CONSTRUCTION PAVILLON SARTHOIS ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, confiée à monsieur [U].
L’expert avait notamment pour mission de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci).
Dans son compte-rendu d’expertise du 1er juillet 2024, l’expert judiciaire a constaté l’existence de nouveaux désordres à savoir : la non-étanchéité des gouttières ; des fissures sur enduit ; un problème d’évacuation des eaux usées au rez-de-chaussée et un carrelage sonnant creux au droit des baies vitrées.
L’expert a indiqué que les opérations d’expertise pouvaient en conséquence être étendues aux entreprises ayant réalisé : les boîtes à eau et descente d’eaux pluviales ; les travaux d’enduits ; et les travaux de chape.
Par actes du 22, 24, 25 et 30 avril 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer la SAS ALU G, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CARRELAGES [E], l’EURL MARQUES RAVALEMENT et la SA SMA devant le juge des référés auquel ils demandent de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 12 septembre 2025, la SARL CARRELAGES [E] et la SA SMA ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise.
La SAS ALU G et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, demandent au juge des référés de déclarer les MMA irrecevables en leur demande, juger qu’elles ne justifient pas d’un intérêt légitime, et en conséquence, les en débouter. À titre subsidiaire, elles ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
La SAS ALU G demande également de condamner les MMA aux dépens dont distraction au profit du conseil de la SAS ALU G.
L’EURL MARQUES RAVALEMENT ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [U] (RG 24/41).
Les MMA justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS ALU G, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CARRELAGES [E], l’EURL MARQUES RAVALEMENT et la SA SMA, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SAS ALU G, la SARL CARRELAGES [E] et l’EURL MARQUES RAVALEMENT sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause.
De plus, dans l’ordonnance du 12 avril 2004, le juge des référés a confié à monsieur [U], expert judiciaire, la mission de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci).
Dès lors, les désordres qui ont été découverts par monsieur [U] lors des opérations d’expertise, à savoir la non-étanchéité des gouttières ; les fissures sur enduit ; le problème d’évacuation des eaux usées au rez-de-chaussée et le carrelage sonnant creux au droit des baies vitrées, sont des désordres compris dans la mission de l’expert et peuvent justifier d’appeler à la cause les éventuels responsables de ces désordres. En tout état de cause, le juge peut décider d’étendre la mission de l’expert au besoin.
En conséquence, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déclarées recevables en leur demande d’extension des opérations d’expertise.
L’extension des opérations d’expertise sera donc ordonnée au contradictoire de la SAS ALU G, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CARRELAGES [E], l’EURL MARQUES RAVALEMENT et la SA SMA.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les MMA qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge des MMA, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les MMA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur demande d’extension des opérations d’expertise :
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 (RG : 24/41) sont communes et opposables à la SAS ALU G, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CARRELAGES [E], l’EURL MARQUES RAVALEMENT et la SA SMA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS ALU G, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CARRELAGES [E], l’EURL MARQUES RAVALEMENT et la SA SMA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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