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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Octobre 2025 par le même magistrat après prorogation du 20 juin et du 25 juillet 2025
Madame [E] [R] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 23/00304 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XU42
DEMANDERESSE
Madame [E] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [J] muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [R]
CARSAT RHONE-ALPES
Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[E] [R]
CARSAT RHONE-ALPES
Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509
Une copie certifiée conforme au dossier
[E] [R] a liquidé ses droits à la retraite dans le cadre d’une retraite progressive le 1er janvier 2019, tel que le lui permettaient les dispositions de l’article L351-15 du code de la sécurité sociale.
Le 30 avril 2021, elle sollicitait auprès de la CARSAT Rhône-Alpes la liquidation de sa pension de retraite définitive, à effet du 1er juillet 2021. Après différents échanges avec la caisse de retraite au cours desquels il lui était demandé de redéposer un dossier complet, elle n’obtenait aucune réponse. En revanche, il lui était demandé, par courrier du 10 mars 2022, de rembourser la somme de 9 538,94 euros au titre d’un trop-perçu correspondant à la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021 en raison du non-respect des conditions d’attribution d’une retraite progressive.
La révision de ses pensions de retraite de base et complémentaire lui était notifiée le 9 mars 2022.
Par requête du 14 décembre 2022, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour solliciter :
— la notification des ses droits à retraite définitive, tant pour le régime de base que pour le régime complémentaire,
— le versement des arrérages correspondant à la liquidation de ses pensions à compter du 1er juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le réexamen du calcul des pensions de retraite selon les éléments produits au soutien de son recours,
— qu’il soit dit qu’il n’est dû aucun trop-perçu, la CARSAT ne justifiant pas du non-respect des conditions d’attribution de la retraite progressive,
— l’octroi de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, Mme [R] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande :
— sur le calcul des pensions :
— que soit tranché le dernier point demeurant en litige, à savoir le versement de la pension due pour le mois de février 2024, estimant que les sommes servies en février 2024 correspondent au rappel intervenu suite à la décision de la commission de recours amiable, mais pas au versement de la pension.
— sur l’indu :
— que le tribunal dise que la CARSAT est mal-fondée à recouvrer l’indu,
— à défaut qu’il juge que la CARSAT ne pourra recouvrer l’indu que sur la période du 30 juillet au 30 septembre 2021.
— la condamnation de la CARSAT à verser la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Cependant, son conseil confirmait qu’il avait été fait droit à la demande de sa cliente quant au report du point de départ de ses droits à retraite. Il précisait que ne subsistait dès lors comme points litigieux que :
— le montant de sa retraite, avec comme point de difficulté majeure la mensualité de février 2024,
— l’indu de 9 538,94 euros que lui réclame la défenderesse.
La CARSAT estime quant à elle que le litige portant sur l’actualisation du compte carrière de l’assurée, ainsi que sur le report de la date de liquidation définitive au 1er juillet 2021 est devenu sans objet à l’aune des échanges intervenus pendant l’instance. Subsiste selon elle la question des modalités de calcul des pensions, et notamment de la surcote, ainsi que la question du bien-fondé de l’indu concernant la retraite progressive. Elle conclut à cet égard au rejet de l’ensemble des demandes soutenues par Mme [R], et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 9 538,94 euros correspondant à l’indu litigieux. Elle s’oppose à toute demande au titre des frais irrépétibles, soulignant qu’elle a systématiquement apporté des réponses détaillées à l’assurée, en lui apportant des informations personnalisées, que la commission de recours amiable a régularisé certains points du dossier de Mme [R], et que cette dernière a saisi le tribunal sans attendre que l’instruction faite pendant la procédure amiable n’aboutisse.
Elle rappelle que les pensions sont payées à terme échu, ce qui expliquerait le débat portant sur le versement de la pension pour le mois de février 2024.
Elle s’explique sur les variations soulignées par la requérante, rappelant qu’elles font pour l’essentiel suite aux revalorisations réglementaires prévues par les pouvoirs publics, ainsi qu’au rappel de droits intervenu suite à la décision de la commission de recours amiable, et à la régularisation du dossier de Mme [R].
Concernant le droit à retraite progressive, la CARSAT estime que Mme [R] ne remplit pas les conditions, tant en ce qui concerne l’exercice d’une activité salariée parallèle, que concernant le chiffre d’affaires.
Par la voix de son conseil, Mme [R] a sollicité la possibilité d’adresser au tribunal une note en délibéré sur la question du versement de la pension pour l’échéance de février 2024, demande à laquelle le tribunal a accédé, en dépit de l’opposition de la CARSAT qui estimait qu’aucun élément nouveau sur lesquels il n’aurait pas pu être déjà conclu n’était apparu pendant l’audience. Pour autant, le tribunal n’a été destinataire d’aucun élément postérieurement à l’audience de plaidoiries.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 juillet 2025 puis au 9 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le versement de la pension en février 2024
L’article 1353 du code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Le réglement de la CARSAT pour février 2024 fait débat.
La CARSAT indique avoir procédé au réglement de la pension pour le mois de février 2024. Il apparaît que le versement de la pension intervient à terme échu, de sorte que la pension du mois de février 2024 a été versée à Mme [R] le 9 mars 2024.
Le versement du 9 février 2024 laisse quant à lui apparaître un montant inhabituel de 2 780,44 euros en faveur de la requérante. Les parties s’opposent sur le point de savoir si ce versement englobe ou non le versement mensuel de la pension.
Il apparaît que, par courrier du 2 février 2024, la CARSAT indiquait à Mme [R] que la régularisation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire donnait lieu à un rappel s’élevant à 2 579,72 + 200,72 = 2 780,44 euros.
Or, le 9 février 2024, un versement de la CARSAT apparaît au crédit du compte bancaire de Mme [R] pour ce même montant.
De la même manière, par courriers du 12 mars 2024, une nouvelle régularisation des retraites de base et complémentaire était notifiée à Mme [R], pour un montant global de 2 839,47 + 276,35 = 3 115,82 euros.
Or, un versement équivalent intervenait le 22 mars 2024 au crédit du compte bancaire de l’intéressée.
Dès lors, en dépit de la date de versement, qui coïncide avec celle à laquelle la pension est servie chaque mois (le 9 du mois, pour la pension du mois précédent, ainsi qu’il résulte des relevés de compte produits par Mme [R]), et en l’absence de tout autre réglement intervenu le 9 février 2024, la CARSAT échoue à démontrer qu’elle a procédé au versement de la pension de janvier 2024 en février 2024.
En effet, le décompte qu’elle produit en pièce 52, ventilant le montant de 2 780,44 euros versé le 9 février 2024 (et correspondant au total des rappels qui ont été notifiés quelques jours plus tôt) entre le paiement de la pension à hauteur de 1 284,89 euros, et le rappel des sommes dues pour la période entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2023, pour 1 495,55 euros, ne correspond à aucun autre élément produit aux débats. Les chiffres apparaissant dans ce document ne reprennent pas les mêmes éléments que les notifications adressées par les courriers précédemment évoqués, et il n’est pas justifié de la différence entre ces calculs. En outre, le rappel allégué de 1 495,55 euros ne correspond pas davantage aux sommes dues à Mme [R] après régularisation, alors que le montant de 2 780,44 euros est en revanche strictement égal au rappel dû à l’assurée, ainsi qu’il ressort des courriers susvisés du 2 février 2024.
Le tribunal en déduit que la CARSAT reste redevable de la mensualité de janvier 2024, qui n’a pas été versée comme elle aurait dû l’être au début du mois de février 2024, et elle sera en conséquence condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1 284,89 euros à ce titre.
Sur le bien-fondé de l’indu pour la pension de retraite progressive
Le régime de la retraite progressive était notamment fixé, lors de l’entrée de Mme [R] dans le dispositif, par l’article L351-15 du code de la sécurité sociale qui disposait, dans la version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022 :
“L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :
1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.
L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.
Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.”
Mme [R] exerçait une activité de travailleur indépendant, de sorte qu’en bénéficiant du régime de retraite progressive, elle devait s’astreindre à n’exercer aucune autre activité puisque le texte précise expressément : “l’assuré (…) qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 631-1 exercée à titre exclusif”.
Il n’est en l’espèce pas contesté qu’elle a en parallèle exercé une activité salariée complémentaire, la requérante l’admettant elle-même dans ses écritures (page 18).
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de ses revenus, sur laquelle les parties s’opposent pour déterminer s’ils ont ou non respecté la condition de plafond requise pour l’application du régime de retraite progressive, puisque le texte impose comme condition préalable l’exercice exclusif de l’activité de travailleur indépendant, il y a lieu de retenir que Mme [R] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des prestations prévues par ce régime.
Elle reproche à la CARSAT d’avoir manqué à son obligation d’information à cet égard. Or, l’organisme de retraite n’est tenu que d’une obligation d’information générale à l’endroit des assurés, ou d’apporter une réponse personnalisée lorsqu’un assuré l’interroge plus spécifiquement.
En l’espèce, Mme [R] ne démontre pas avoir sollicité la CARSAT sur la possibilité de cumuler différentes activités.
En revanche, la CARSAT produit aux débats le formulaire signé par Mme [R] le 25 février 2019, par lequel elle a déclaré vouloir bénéficier des dispositions prévues dans le cadre de la retraite progressive, après avoir coché la case spécifiant “j’atteste avoir pris connaissance des éléments ci-dessous”, parmi lesquels était citée en premier lieu l’obligation suivante : “à la date de la prise d’effet de la pension de vieillesse, je dois exercer exclusivement une activité artisanale, industrielle ou commerciale”, les caractères importants étant notés en gras et soulignés.
Mme [R] est ainsi mal fondée à dire qu’elle n’a pas été informée de la nécessité d’exercer exclusivement son activité artisanale, et de cesser son activité salariée.
Le fait que la CARSAT n’ait pas procédé à un contrôle annuel de sa situation ne modifie en rien l’appréciation de la situation de Mme [R], qui ne remplissait pas les conditions exigées pour le bénéfice du dispositif. Le contrôle intervenu ultérieurement a simplement conduit à ne retenir que les sommes perçues par la requérante au cours des deux années le précédant, par application de la prescription biennale applicable au recouvrement de l’indu en la matière.
Ainsi, par application des articles L355-3 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, et 1302 et 1302-1 du code civil, la CARSAT est bien-fondée à solliciter le remboursement des fractions de pension indument perçues par Mme [R], dont elle justifie du montant selon le décompte détaillé dans ses écritures.
Mme [R] sera donc tenue de rembourser la somme de 9 538,94 euros à la CARSAT.
Les échanges amiables intervenus entre les parties en parallèle de la présente instance ont vidé le litige d’une grande partie de son objet. En outre, chacune des parties obtient par le présent jugement satisfaction sur l’une de ses demandes. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront conservés par Mme [R], qui a fait le choix de saisir le tribunal avant même que le processus amiable n’aboutisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la CARSAT Rhône-Alpes à verser à [E] [R] la somme de
1 284,89 euros au titre de la pension de retraite due pour le mois de janvier 2024.
CONDAMNE [E] [R] à verser à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 9 538,94 euros en remboursement de l’indu concernant la pension de retraite progressive pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021.
REJETTE l’ensemble des autres demandes.
DIT que les dépens seront supportés par [E] [R].
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe et signé par, Albane OLIVARI, Présidente, assistée par Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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