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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 2 mai 2024, n° 22/09613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09613 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WYOL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 MAI 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 22/09613 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WYOL
N° de Minute : 24/00740
DEMANDEUR
Madame [S] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 11], [Adresse 4] [Localité 9], prise en la personne de son Administrateur Provisoire, Monsieur [P] [V], Convergence Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 006
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 7 février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 30 avril 2021, Madame [S] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [P] [V], aux fins de :
Déclarer la demanderesse recevable en son action ;
Vu l’alinéa 3 de l’article 9 et l’article 64 du décret n°67-223 du l7 mars I967,
Vu l’alinéa 2 de l’article 42 de la Loi n° 65-557 du l0 juillet 1965,
Vu la pièce 3 de la demanderesse,
Juger que la convocation ne respecte pas le délai légal de convocation de l’alinéa 3 de l’article 9 du décret n°67-223 du I7 mars I967 et qu’en conséquence la convocation est tardive ;
Vu la pièce 4 de la demanderesse, l’ordonnance du l9 janvier 2022 et la mission confiée à l’administrateur provisoire,
Vu la pièce 4 de la demanderesse et la requête sollicitant la désignation d’un administrateur provisoire,
Vu les résolutions soumises au vote,
En conséquence :
A titre principal :
Annuler l’assemblée générale ordinaire du lundi 27 juin 2022 ;
A titre subsidiaire :
Annuler chacune des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale du 27 juin 2022 ;Condamner le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 11] à payer à la demanderesse une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 11] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître GRISI, conformément à l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.Dire que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-I de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965.Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, il a demandé au tribunal de :
Débouter Madame mue [G] de l’ensemb1e de ses demandes et notamment sa demande d’annulation du procès-verbal d°Assemblée Générale du 27 juin 2022;Débouter Madame [S] [G] de sa demande d’annulation de la résolution 5 et des résolutions relatives à l’adoption du mode du syndicat coopératif, à la souscription de l’offre MATERA, à l’é1ection des membres du conseil syndical et les résolutions relatives à la fixation des contrats et marchés encourraient la du procès-verbal d’Assemblée Générale du 27 juin 2022;Condamner Madame [S] [G] au paiement de la somme de 3.000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.Condamner Madame [S] [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par un message transmis par RPVA le 08 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a répondu favorablement à la proposition de médiation soumise par le juge de la mise en état le 21 mars 2024.
Par message transmis par RPVA le 02 mai 2024, Madame [G] a manifesté son opposition à une mesure de médiation au motif, d’une part, du caractère d’ordre public du fondement des actions en annulation d’assemblée générale et, d’autre part, du fait que la demanderesse ne serait pas seule à être intéressée par ladite action, des tiers pouvant s’en prévaloir. Elle soulève au demeurant la tardiveté des conclusions du syndicat des copropriétaires transmises le 21 mars 2024, soit à la date de l’audience de mise en état, l’empêchant dès lors de pouvoir solliciter un renvoi aux fins d’y répliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 127 du code de procédure civil, « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
Aux termes de l’article 127-1 dudit code « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, Madame [G] est seule à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2022, aucun autre copropriétaire ne s’est joint à la présente action. Il y a lieu de relever que trois autres affaires intentées à son initiative sont actuellement pendantes devant la 5e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny. Elles ont été initiées aux fins d’annulation des assemblées générales des 29 janvier 2021, 28 juin 2021 et 15 février 2023. L’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 9] (93) n’étant pas parvenue à désigner un syndic, un administrateur provisoire a dû être nommé aux fins de permettre une telle désignation. C’est à l’occasion de l’assemblée générale du 27 juin 2022 querellée qu’un nouveau syndic a ainsi été désigné. Ces éléments attestent de l’existence de difficultés qui perdurent dans le fonctionnement interne de la [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 9] (93) et de la nécessité d’y trouver un remède sans que cela ne passe impérativement par une action judiciaire.
Madame [G] est mal fondée à soulever la tardiveté de transmission des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, ayant elle-même notifiée ses dernières conclusions ce jour à 12h03 et 12h08, soit moins d’une heure avant l’audience. De plus, la notification des conclusions du syndicat des copropriétaires du 21 mars 2024 ne lui a occasionné aucun grief, celles-ci n’ayant pas trait à la présente procédure mais à la procédure RG 23/08528 relative à l’assemblée générale du 15 février 2023. Au demeurant, ces conclusions n’ont pas donné lieu à clôture des débats mais à un nouveau renvoi.
Au regard de ces éléments et compte tenu des liens unissant les parties, par nature durable, il convient d’enjoindre les parties à voir un médiateur.
Dans l’hypothèse où elles donneraient au médiateur leur accord, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3] – [Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
sis à en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience sur convocation des parties;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Fixons à 2.000 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée/ versée entre les mains du médiateur par moitié par les parties, soit 1.000 euros à la charge de Madame [G] et 1.000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
Disons que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que, dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait au Palais de Justice, le 02 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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