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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 10 juil. 2025, n° 22/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
10 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/03058 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LL2B
AFFAIRE :
[C] [H]
C/
Compagnie d’assurance L’EQUITE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSES
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, substituée à l’audience par Me Sarah GUERRA MAURIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [R] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [M] épouse [H] a été victime le 30 avril 2016 d’un accident de la circulation, ayant été renversée alors qu’elle était piétonne, par un scooter assuré auprès de la société L’EQUITE.
Après 58 jours d’hospitalisation, la victime est décédée de ses blessures le [Date décès 6] 2016.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 28 août 2018 au docteur [I] [W].
Par la même ordonnance, il a été alloué à Mme [C] [H], l’une des filles de la victime, la somme de 20 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [M] de son vivant et la somme de 35 000 euros de provision à valoir sur son propre préjudice en tant que victime par ricochet.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés a également alloué à Mme [V] [H] la somme de 35 000 euros de provision à valoir sur son préjudice en tant que victime par ricochet.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 octobre 2020.
Par exploits en date des 15 et 16 juin 2022, Mme [C] [H] et Mme [V] [H] ont fait citer devant la présente juridiction la société L’EQUITE et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE afin d’obtenir réparation du préjudice de leur mère, en leur qualité d’ayant droit, et de leur propre préjudice, en leur qualité de victime par ricochet, et ce sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, elles demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société à payer :
— la somme de 12 433,33 €, déduction faire de la provision de 20 000 €, au titre du préjudice corporel de Mme [Z] [M]
— la somme de 20 000 € chacune pour Mme [C] [H] et Mme [V] [H] au titre de leur préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence, déduction faite de la provision de 35 000 €
— la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder concernant l’indemnisation des préjudices corporels de la victime directe. S’agissant des victimes indirectes, elle demande la fixation de leur préjudice d’affection à la somme de 11 000 euros chacune, de déduire les sommes allouées à titre de provision d’une valeur de 40 000 euros chacune et d’ordonner le remboursement du trop-perçu. Elle demande enfin le débouté des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire et des dépens.
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 7 mai 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes d’indemnisation du préjudice subi par Mme [Z] [M] [H] formées par Mme [C] [H] et Mme [V] [H] en leur qualité d’ayant droit
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
La société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 30 avril 2016 et qui ont entrainé son décès le [Date décès 6] 2016.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [I] [W] que gravement accidentée, la victime a été placée dans un coma artificiel jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 6] 2016.
Aux termes du certificat médical initial établi par un médecin du centre de réanimation du centre hospitalier Nord de [Localité 9], Mme [Z] [M] épouse [H] présentait à son admission :
— un traumatisme crânien grave avec hématome sous-dural hémisphérique gauche de 12 mm d’épaisseur maximale
— un hématome sous-dural hémisphérique cérébelleux gauche de 8 mm d’épaisseur maximale
— une lame de saignement méningé au sein du sillon cérébelleux postérieur gauche
— un saignement de la grande citerne sous cérébelleuse, contenant au sein du trou de magendi et en arrière de la moelle cervicale sur 36 mm de hauteur, sans compression médullaire
— une déviation de 10 mm des structures médianes
— une fracture non déplacée de l’os pariétal droit
— une fracture complexe de la scapula droite avec trait de fracture bifocale articulaire passant par la glène et s’étendant de façon plurifragmentaire à l’écaille scapulaire, lésion limite de champ.
Le 2 mai 2016, elle a été opérée en urgence suite à une dégradation au niveau neurologique, à savoir une craniectomie décompressive postérieure.
Le 4 mai 2016, un scanner met en évidence la persistance d’un hématome cérébelleux gauche et une stabilité de l’hématome sous-dural hémisphérique gauche.
Elle présentait également une hypertension crânienne et était mise en ventilation assistée contrôlée.
Elle a ensuite développée une infection urinaire traitée par antibiotique.
Fin mai, son état cérébral s’est détérioré et le 1er juin, le neurologue, après discussion avec l’équipe soignante, a décidé une limitation thérapeutique.
Entre le 20 et le [Date décès 6] 2016, la victime a connu une dégradation globale de son état et une sédation de confort a été réalisée jusqu’à la survenance de son décès.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 avril au [Date décès 6] 2016
— un déficit fonctionnel temporaire total du 30 avril au [Date décès 6] 2016
— des souffrances endurées : 4,5 /7
— le décès survenu le [Date décès 6] 2016.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de la victime constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 8 par les demanderesses, à la somme de 202 402 €.
Il n’est fait état d’aucun restant à charge.
Le poste sera donc fixé à la somme de 202 402 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [C] [H] et Mme [V] [H] justifie avoir exposé la somme de 500 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 500 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Il est sollicité une somme de 1 933,33 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 450 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi : déficit fonctionnel temporaire total pendant 58 jours = 1 856 €
Total de la somme allouée : 1 856 €
Sur les souffrances endurées
Il est sollicité la somme de 30 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 15 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4,5/7.
Il résulte du rapport d’expertise que, malgré son état neurologique qui s’est continuellement dégradé jusqu’à son décès, la victime a conservé un certain degré de conscience et était d’ailleurs capable de réagir aux questions posées par des mouvements occulaires.
Or, la violence du choc traumatique, les souffrances physiques dues aux différentes lésions, fractures et infections ultérieures, et la contrainte aux soins importante dans le cadre de sa prise en charge, justifient d’évaluer ce poste à la somme de 25 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société L’EQUITE sera condamnée à payer à Mme [C] [H] et Mme [V] [H], es qualité d’ayant droit de leur mère, Mme [Z] [M] épouse [H], les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 856 €
Souffrances endurées : 25 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la société d’assurance a déjà versé une provision de 20 000 € qui sera déduite des sommes précitées.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les demandes d’indemnisation de leur préjudice d’affection formées par Mme [C] [H] et Mme [V] [H] en leur qualité de victimes par ricochet
Dans le dispositif de leurs écritures, Mmes [H] formulent une demande globale en visant deux postes de préjudices, à savoir le préjudice d’affection et « les troubles dans les conditions d’existence », bien que dans leurs écritures, elle n’évoquent que le préjudice d’affection.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Les victimes indirectes (ou par ricochet) sont donc indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait du décès d’une autre personne dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu’elles aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.
Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
Elle peut également justifier une majoration de l’indemnisation des proches parents.
Ainsi les enfants sont-ils toujours indemnisés, sans que la démonstration d’un lien affectif réel ne soit nécessaire à apporter.
Le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence correspond, lorsque la victime directe est décédée, au préjudice dit d’accompagnement, de fin de vie. Il a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence des proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective entre le dommage et le décès. Sa réparation suppose la démonstration d’une perturbation dans les conditions de vie habituelles.
En l’espèce, les demanderesses expliquent qu’au moment de l’accident, elles étaient encore étudiantes et hébergées chez leur mère ; que l’accident est venu chambouler leurs trajectoires de vie ; que par ailleurs, elles ont dû se résoudre à accompagner leur mère dans le trépas et respecter ses directives anticipées alors qu’elles n’étaient âgées que de 22 et 19 ans ; que cet accompagnement d’une douleur extrême va durer deux mois durant lesquels ces jeunes filles vont constater inéluctablement de jour en jour que l’état de santé de leur mère se dégrade.
La société d’assurance entend souligner que les demanderesses avaient obtenu une provision conséquente devant le juge des référés en arguant d’un préjudice économique, mais sans la production d’un quelconque justificatif, et que désormais elles ne se prévalent plus d’un tel préjudice mais réclament une indemnisation particulièrement excessive par rapport aux indemnités habituellement allouées, en l’occurrence 60 000 euros, au titre de leur préjudice d’affection. Elle soutient que le tribunal ne pourra que constater que ce préjudice économique, qui n’est ni allégué, ni justifié, est inexistant. Elle estime ensuite que l’indemnité à revenir au titre du préjudice d’affection doit être évaluée à 11 000 euros chacune, en l’absence de document relatif à l’état psychologique des demanderesses qui viendraient justifier une somme plus importante.
En l’espèce, il apparait que les demanderesses n’expliquent pas en quoi consisteraient précisément les troubles dans leur condition d’existence et l’accompagnement de leur mère jusqu’à la fin de sa vie. Elles n’ont d’ailleurs pas évoqué ces troubles dans leurs écritures et ne produisent aucun justificatif en ce sens, concernant notamment la fréquence à laquelle elles se rendaient à l’hôpital et la désorganisation générée sur leur quotidien. Elles seront donc déboutées de leur demande d’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant de l’appréciation de leur préjudice d’affection, il résulte de l’acte notoriété établi le 3 octobre 2016 que la défunte et ses deux filles partageaient bien le même foyer familial.
Par ailleurs, en sus de la douleur de la perte elle-même de leur mère dans des circonstances tragiques, par deux jeunes femmes entrant dans la majorité, il convient de prendre en compte les souffrances causées par l’attente dans laquelle elles se sont trouvées, durant 2 mois, de savoir si leur mère allait ou non survivre à ses blessures. Durant ces deux mois, leurs douleurs psychologiques ne cesseront d’augmenter puisqu’elles ne pourront que constater la dégradation inéluctable de l’état de leur mère jusqu’à la survenance du décès.
En conséquence, et faute toutefois de justificatifs concernant la dégradation particulière de leur état psychique ou la modification de leur trajectoire de vie, c’est-à-dire des éléments de nature à caractériser une ampleur encore plus importante de ce poste, il conviendra de fixer le préjudice d’affection respectif de Mme [C] [H] et Mme [V] [H] à la somme de 25 000 euros.
Il a été alloué à Mme [C] [H] et Mme [V] [H] une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice respectif d’un montant de 35 000 € chacune par le juge des référés.
Si dans sa motivation le juge des référés avait motivé ce quantum de provision par l’existence d’un préjudice économique qui était alors évoqué, ce préjudice n’est désormais ni allégué, ni a fortiori justifé, par les demanderesses.
Elles admettent par ailleurs dans leurs écritures que cette provision allouée par le juge des référés doit être déduite dans sa totalité de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte enfin des quittances produites par la société l’EQUITE, que cette dernière avait déjà versé la somme de 5 000 € à chacune des demanderesses, dans le cadre amiable, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection, qui devra donc être également être déduite des indemnités fixées.
Par conséquent, et après cette déduction, le tribunal ne pourra que condamner Mmes [C] [H] et Mme [V] [H] à rembourser à la société l’EQUITE le trop-perçu, soit la somme de 15 000 € chacune.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction, concernant le préjudice corporel de la victime directe, sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que les demanderesses avaient bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande de leur accorder la somme totale de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société L’EQUITE aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [Z] [M] épouse [H] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 30 avril 2016 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Mme [C] [H] et Mme [V] [H], es qualité d’ayant droit de Mme [Z] [M] épouse [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 856 €
Souffrances endurées : 25 000 €
— Provision à déduire : 20 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [C] [H] et Mme [V] [H] de leur demande d’indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
FIXE le préjudice d’affection respectif de Mme [C] [H] et Mme [V] [H], en qualité de victime par ricochet, à la somme de 25 000 € ;
— Provision à déduire pour chacune d’elle : 40 000 € ;
En conséquence, CONDAMNE Mme [C] [H] et Mme [V] [H], au titre du trop-perçu, à payer chacune à la société L’EQUITE la somme de 15 000 € ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Mme [C] [H] et Mme [V] [H] la somme totale de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’EQUITE aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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