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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 nov. 2024, n° 19/05944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05944 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFLI
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
08 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Linda JULIENNE , Assesseur
Véronique BOUDARD , Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Madame Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05944 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFLI
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [J] née le 05 Juin 1995 a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) le 15 février 2017.
Par courrier du 08 Février 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 13 Février 2018, Madame [G] [J] a contesté la décision de la [6] en date du 27 Novembre 2017 lui refusant l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50% .
Au soutien de son recours, Madame [G] [J] fait valoir que son handicap a des lourdes conséquences.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 20 Mai 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 16 Juin 2020, Madame [G] [J] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [6] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance du 15 novembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport qui conclut que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à
50 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle n’est pas atteinte d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi du fait des contre-indications et des répercussions de son état psychiatrique sur son autonomie.
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 17 octobre 2024.
Madame [G] [J] a comparu et maintenu sa demande tendant à bénéficier de l’AAH.
La [7] n’a pas comparu.
MOTIFS
Règles de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des constations de l’expert que la requérante souffre des séquelles d’une fracture du poignet droit en 2004 à l’âge de neuf ans (bien que ce point soit contesté par l’intéressée) et qu’elle ressent 10 ans plus tard une instabilité qui a entraîné une intervention chirurgicale pratiquée le 25 mai 2016 dont les résultats ont été décevants et qui engendre des difficultés importantes pour se servir de la main droite et des douleurs depuis plusieurs années.
L’expert retient toutefois un taux d’incapacité inférieure à 50 % et une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [G] [J] n’apporte aucun élément d’ordre médical susceptible de remettre en cause l’appréciation du médecin expert désigné par le tribunal.
En conséquence il convient de rejeter la demande de la requérante.
Les frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapée ;
DIT que Madame [G] [J] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/05944 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFLI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [J]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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