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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Armelle LE ROC’H ; Monsieur [G] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02342 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VWI
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MSD CHAPE FLUID, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle LE ROC’H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0243
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02342 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VWI
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MSD CHAPE FLUID a effectué le coulage d’une chape au profit de Monsieur [G] [H] pour un montant de 8800,88 euros, selon la facture n°2023-11-237 du 2 novembre 2023.
Se plaignant de ne pas avoir été payée malgré plusieurs relances, la SARL MSD CHAPE FLUID a assigné Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 8800,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 et avec la capitalisation des intérêts, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, la SARL MSD CHAPE FLUID, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif développés oralement.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [G] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL MSD CHAPE FLUID a transmis à Monsieur [G] [H] la facture n° n°2023-11-237 par courrier électronique du 9 novembre 2023. Dans sa réponse du même jour, Monsieur [G] [H] n’a pas nié que la SARL MSD CHAPE FLUID ait effectué le coulage de la chape et être redevable de la somme de 8800,88 euros. Il a en revanche indiqué que « le sujet du règlement est conditionné à la tenue et à la bonne réception du travail ».
Absent à l’audience, Monsieur [G] [H] n’apporte par définition aucun élément pour étayer le cas échéant d’une inexécution contractuelle et ne fait aucune demande en ce sens.
Monsieur [G] [H] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 8800,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera alloué à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 8800,88 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MSD CHAPE FLUID à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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