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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 12 mars 2024, n° 23/38539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/38539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VN2
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah LAMBERT, Avocat, #C1223
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
domicilié : chez MADAME [N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[G] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
et
Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er octobre 2019;
DIT que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 9], le 12 Mars 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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