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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 24/03768 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KFO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROQUEBRUNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DYNAMO LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCES
S.N.C. NATIOCREDIMURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 avril 2023, la SCI ROQUEBRUNE a donné à bail commercial à la SASU 2F SOLUTION des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 200 euros.
Le bail commercial a pris effet au 19 avril 2023.
La SCI [Adresse 6] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la SCI ROQUEBRUNE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU DYNAMO LOCATION, pour une somme de 8998,84 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 6] a fait assigner la SASU DYNAMO LOCATION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU DYNAMO LOCATION, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 27 novembre 2024, la SCI [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SASU DYNAMO LOCATION;Condamner la SASU DYNAMO LOCATION à payer à la SCI ROQUEBRUNE:Une indemnité provisionnelle de 14601,18€ euros au titre des charges et loyers dus au 10 septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2400 euros HT et HC à compter du 15 juin 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux ; La sanction contractuelle soit les intérêts au taux de 10% des sommes dues ; 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 15 mai 2024, distraits au profit de Maître DE FORESTA. Elle sollicite par ailleurs la réserve de son droit de mettre à jour sa créance.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre au demandeur de justifier de la substitution de la société DYNAMO LOCATION dans les droits de la société SASU 2F SOLUTIONS.
A l’audience du 10 février 2025, la SCI ROQUEBRUNE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SASU DYNAMO LOCATION, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 10 septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 mai 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 juin 2024.
Pour autant, est versé aux débats un état des lieux de sortie en date du 26 septembre 2024. La demande d’expulsion est donc devenue sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 juin 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 2400 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 10 février 2025 que la SASU DYNAMO LOCATION a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois d’aout 2023, et reste lui devoir une somme de 6160,38€ euros, arrêtée au 10 février 2025.
A l’examen du décompte précité, il apparait que figurent des frais d’huissier et d’avocat à hauteur de 1988,33€ qu’il convient de déduire de la somme de 6160,38€.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 15 juin 2024, les sommes dues par la SASU DYNAMO LOCATION au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Pour autant, l’obligation du locataire de payer la somme de 4172,05€ euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 10 février 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 4172,05€.
Sur la demande de sanction contractuelle
L’article XIV du contrat de bail dérogatoire versé aux débats dispose que, à défaut de paiement à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, huit jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 %, ladite majoration restant indépendante d’un intérêt de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points et de l’obligation pour le preneur de régler l’intégralité des honoraires et frais de procédure, en ce compris les frais de commandement et de recettes.
Or, il apparait que ces sommes sont réclamées à titre de clause pénale dont le montant peut être réduit par le juge du fond de sorte que son appréciation ne relève pas de l’évidence requise en référé.
Ainsi, il apparait que cette demande se trouve confrontée à une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU DYNAMO LOCATION sera condamnée à payer à la SCI ROQUEBRUNE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU DYNAMO LOCATION qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 mai 2024.
Il sera accordé à Maître DE FORESTA, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 18 avril 2024 entre la SCI ROQUEBRUNE et la SASU DYNAMO LOCATION, à la date du 15 juin 2024 ;
DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNONS la SASU DYNAMO LOCATION à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 4172,05€ euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 10 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SASU DYNAMO LOCATION à payer à la SCI [Adresse 6], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU DYNAMO LOCATION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 mai 2024 ;
ACCORDONS à Maître Caroline DE FORESTA, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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