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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES c/ Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 2 ] à [ Adresse 18 ], des copropriétaires, S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00496 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2VY
AFFAIRE : [K] [M] C/ Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.D.C. syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 17], S.A.S. foncia, S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
née le 12 Avril 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-2929 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], rerpésenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2021, Madame [K] [M] a acquis un bien dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4].
La société Foncia Loire Auvergne intervient en qualité de syndic de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [K] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la SAS Foncia Loire Auvergne et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [K] [M] maintient sa demande et expose que son locataire l’a averti de la présence d’une infiltration d’eau sur le mur donnant sur l’extérieur côté cour ; qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur bailleur et a alerté le syndic de la copropriété de la difficulté ; qu’un expert a été mandaté afin de constater le sinistre et déterminer les travaux réparatoires nécessaires ; que la gestionnaire de la copropriété de la société Foncia s’est déplacée sur les lieux ; qu’en dépit des engagements et obligations du syndic pour remédier à la situation, aucune mesure visant à mettre fin aux désordres n’a été mise en œuvre.
La SAS Foncia Loire Auvergne et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La société Inter Mutuelles Entreprises intervient volontairement à l’instance, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] et son assureur formulent protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport de recherche de fuites du 4 avril 2025, des écoulements d’eau ont
été observés dans le garage de Madame [K] [M], ainsi qu’une dégradation constatée au niveau du bas du mur dans le couloir situé dans le logement de l’assuré, au-dessus du garage. Ont été constatées des fuites d’eau dans le garage, et les dommages dans le couloir du logement de Madame [K] [M] sont corrélés, avec une terrasse du bâtiment voisin située derrière les murs impactés.
Selon le procès-verbal de constat du 28 avril 2025, le commissaire de justice a noté une odeur nauséabonde prégnante à l’ouverture de la porte du garage de la requérante ; il relève que le sol est humide sur l’ensemble de sa superficie et présente une zone recouverte d’eau saumâtre sur environ ¼ de sa superficie au fond ; le mur situé au fond du garage est humide au touché et présente des gouttes d’eau perlantes et ruisselantes jusqu’au sol ; les objets et affaires personnelles présentes au sein du garage sont recouverts d’humidité. Dans l’appartement, le commissaire de justice a noté concernant le mur adossé à la propriété mitoyenne, au Sud-Est, que sur l’ensemble de sa longueur, il présente des traces d’humidité, de façon plus marquée en partie basse et haute ; il constate la présente de nombreuses cloques entraînant l’abrasion de la peinture et l’effritement du plâtre, et la présence de moisissures s’étirant sur le mur depuis le sol vers le haut sur environ 1m². Il relève en outre la présence de cloques aux plafonds, cloques localisées au niveau de la jonction avec le mur Sud-Est.
Madame [K] [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Madame [K] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 20 mai 2025 ; les frais de l’expertise sont avancés par l’Etat.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [K] [M], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [L] [Z],
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06 47 47 86 38 Mèl : [Courriel 15]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LADIGNAC-PHILIPPE
COPIES à :
— Me ASTOR
— Me PEYRET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [L] [Z](Expert)
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