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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me FOUQUES + 1 CCC Me LEFEBVRE + 1 CCC Me ZAKRAOUI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
EXPERTISE
[N] [L], [U] [B] épouse [L]
c/
[T] [V] [M] [W], [C] [X], S.A.R.L. NAZARE CONSTRUCTION
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00220 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCZC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
né le 22 Mars 1965 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [U] [B] épouse [L]
née le 23 Juillet 1964 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [T] [V] [M] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [C] [X]
[Adresse 8]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE,
La S.A.R.L. NAZARE CONSTRUCTION, inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le n° 877 487 058, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril, prorogé au 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 5 février 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] épouse [L] ont fait assigner en référé Monsieur [T] [W], Madame [C] [X] et la SARL NAZARE CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira à monsieur le président de nommer avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,vérifier la réalité des désordres invoqués par les concluant et repris notamment dans le constat de Maître [K] du 19 juillet 2022, dans le protocole du mois de février 2024, dans le constat de Maître [A] du 17 octobre 2024,décrire les dommages en résultant,rechercher et indiquer la ou les causes de ce désordre en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,déterminer les travaux nécessaires à mettre en oeuvre pour remédier à ces désordres,chiffrer le coût de ces travaux,chiffrer le préjudice subi par les requérants,décrire le préjudice résultant de ces désordres,du tout déposer pré-rapport et rapport,- réserver les dépens en l’attente de l’instance au fond.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une villa située [Adresse 9], que les époux [W] sont propriétaires de la villa voisine qu’ils ont acquise selon acte notarié du 1er juin 2021 et que ceux-ci ont confié à la suite de cette acquisition des travaux à la SARL NAZARE CONSTRUCTION, qui ont eu d’importantes répercussions sur leur propriété, notamment en ce qu’ils ont entraîné l’obturation d’un caniveau d’écoulement allant de la route à un collecteur, susceptible d’engendrer des désordres lors de fortes pluies, en ce que des volumes de terre importants et des pierres ont été entreposés sur leur terrain en bordure de propriété, endommageant la végétation, et en ce que des dégradations ont été causées à l’intérieur de leur propriété, affectant notamment un boîtier électrique et une jardinière, lors du passage d’engins dépassant la limite du chantier. Ils précisent qu’ils ont tout fait pour trouver un accord amiable et qu’un protocole d’accord a été signé en février 2024, concernant la prise en charge des réparations et remises en état des désordres causés, mais que ce protocole n’a pas été exécuté. Ils soutiennent également que la situation s’est aggravée lors d’épisodes pluvieux survenus au cours de l’automne 2024, l’eau ne pouvant pas s’évacuer par le canal d’évacuation obstrué et s’étant déversée dans leur jardin, entraînant notamment l’éboulement d’un important mur de soutènement au bas de leur propriété.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] épouse [L], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [T] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— leur donner de ce qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garantie quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— condamner Monsieur et Madame [L] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL NAZARE CONSTRUCTION demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 809 (sic) du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable les écritures de la société NAZARE,
— en conséquence, prendre acte des protestations et réserves de la SARL NAZARE,
— réserver à chacune des parties les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Il y a lieu de donner acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment au soutien de leur demande d’expertise :
— le titre de propriété de Monsieur [T] [W] et Madame [C] [X] épouse [W], en date du 1er juin 2021,
— la copie du courrier RAR en date du 20 juillet 2022 qu’ils ont adressé à Monsieur [T] [W] concernant les dégâts causés à leur propriété du fait du chantier en cours, comportant la copie du courrier du même jour adressé à la SARL NAZARE CONSTRUCTION et comportant le descriptif détaillé des désordres allégués,
— le procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2022 par Maître [K], commissaire de justice, constatant notamment la présence d’amas de terres et de graviers, l’obturation par de la terre et des graviers du caniveau allant de la grille d’évacuation située sur la voie publique et passant par les terrains des époux [L] et des époux [W], l’empiétement sur la propriété des requérants de terres et de graviers, la présence en limite de propriété d’une jardinière fissurée,
— le protocole d’accord transactionnel signé les 5 février et 8 avril 2024 entre les parties, aux termes duquel la SARL NAZARE CONSTRUCTION et Monsieur [T] [W] s’engagent à réparer les dégâts causés sur la propriété des époux [L] tels que listés sur 8 points, dont l’engagement de déblayer et de remettre en état sur toute sa longueur le caniveau d’écoulement existant allant de la route jusqu’au collecteur situé une centaine de mètres plus bas,
— un plan de bornage établi par un géomètre-expert à une date non lisible, mettant en évidence l’existence du vallon existant entre les deux propriétés et partant de la route, la limite du bornage se situant à ce niveau à l’axe du vallon,
— le procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2024 par Maître [A], commissaire de justice, constatant :
que la grille d’avaloir installée en travers de la route aboutit à la jonction des parcelles appartenant respectivement aux époux [L] et aux époux [W] et qu’aucun canal n’est visible en contrebas de cette grille,que’un monticule de terre mêlé à des gravas est entassé au pied du mur de soubassement, qu’un trou est creusé dans ce monticule à l’aplomb de la grille d’avaloir et que la pente naturelle et du monticule est orientée en direction de la propriété des époux [L],que de la boue recouvre une partie du chemin privé et de l’aire de retournement située devant le garage des requérants, des traces d’eau et de boue étant visibles sur les murs jusqu’à une hauteur d’environ 30 à 40 cm, dans les escaliers de béton et sur la terrasse, que le terrain situé en bas du vernier escalier est détrempé,que le mur de soutènement situé dans l’alignement de ce dernier escalier est éboulé sur une longueur d’environ 10 mètres linéaires et étalé sur la planche inférieure, écrasant selon le requérants plusieurs oliviers et arbres fruitiers,qu’une buse en PVC cassée en son extrémité, par laquelle s’écoule un filet d’eau, est présente en limite de propriété sur le terrain voisin et qu’elle aurait été installée en lieu et place du canal ou vallon existant.
La demande d’expertise, en l’état de ces constatations justifiant d’un motif légitime mais également du différend opposant les parties, apparaît ainsi justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens.
En l’absence de responsabilité établie à ce stade de la procédure, Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] épouse [L] conserveront en conséquence la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] épouse [L] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise ;
Donne acte à Monsieur [T] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] et à la SARL NAZARE CONSTRUCTION de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [E] [J]
Doctorat en Géologie appliquée, DEA mécanique des sols et ouvrages dans leur environnement
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur la propriété de Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] épouse [L] sise [Adresse 8] à [Localité 2] (parcelle AX [Cadastre 6]), ainsi que sur la propriété voisine de Monsieur [T] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] (parcelle AX [Cadastre 5]) et la voirie, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment du protocole d’accord en date des 5 février et 8 avril 2024 et des procès-verbaux de constat en date des 19 juillet 2022 et 19 octobre 2024 ; entendre les parties et leurs conseils ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] épouse [L] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire et situer leur date d’apparition ; dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ;avant toute diligence ou investigation, déterminer si des mesures conservatoires destinées à assurer la sécurité des constructions et des occupants sont nécessaires et, dans l’affirmative, préciser lesquelles ; rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, en effectuant notamment une analyse géotechnique et en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;déterminer les différentes causes, les conséquences et la gravité des désordres qui affectent le mur de soutènement de la propriété des requérants ; rechercher et indiquer notamment s’il existe un lien de causalité entre l’obstruction du canal ou vallon d’évacuation existant dans le prolongement de la grille d’avaloir située en travers de la voie publique et longeant la limite des deux propriétés et l’effondrement du mur de soutènement de la propriété des demandeurs ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis de toute nature directs ou indirects résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance en résultant et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] épouse [L] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 4.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] épouse [L] conserveront la charge des dépens.
Le greffier Le juge des référés
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