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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01988 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVBA
N° de minute :
S.A.R.L. SARL BG
c/
S.A.S. REGIE SOLAIRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL BG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482 (avocat postulant) et Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au Barreau de Poitiers (Avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. REGIE SOLAIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R059
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société par actions simplifiées (SAS) REGISOLAIRE a acquis le 8 janvier 2020 un fonds de commerce d’installation et de dépannage dans le domaine photovoltaïque auprès de la société RSBG (initialement dénommée la SARL REGIESOLAIRE), dont le gérant est Monsieur [W] [M].
Par trois contrats successifs des 8 janvier 2020, 4 novembre 2020 et 2 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) BG représentée par son gérant Monsieur [W] [M] a conclu avec la SAS REGIESOLAIRE des contrats intitulés « contrat d’apporteur d’affaire » d’une durée d’un an chacun.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, le conseil de la société BG a mis en demeure la société REGIESOLAIRE de lui régler la somme de 64.000 euros hors taxe au titre des fractures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la société REGIESOLAIRE a fait assigner la société BG, la société RSBG, Monsieur [W] [M], la société ACR DISTRIBUTION POITOU, la société REGIE SOLAIRE INVEST et la société OXASUN devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins notamment de :
— Condamner la société BG à lui payer la somme en principal de 135.526,40 euros au titre des commissions indument perçues ;
— Ordonner à Monsieur [W] [M] de cesser tout acte de concurrence au préjudice de la société REGIESOLAIRE ;
— Désigner un expert aux fins d’évaluer le montant des dommages-intérêts dus en raison du non-respect de la garantie d’éviction.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, la société BG a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société REGIESOLAIRE aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme provisionnelle de 76.800 euros.
Cette affaire, initialement appelée le 18 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois avec injonction de rencontrer le médiateur. Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Le conseil de la SARL BG, soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
— Condamner la SAS REGIE SOLAIRE à payer à la SARL BG les sommes de 21.183,60 euros, 55.616,40 euros et 23.133,60 euros (toutes taxes comprises) au titre des factures impayés ;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société REGIESOLAIRE ;
— Déclarer irrecevable la demande de provision de la société REGIESOLAIRE ;
— Rejeter toutes les prétentions de la SAS REGIE SOLAIRE ;
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle se prévaut des sommes dues au titre d’une convention d’apporteur d’affaire qui s’est achevée fin mars 2023. La demanderesse estime qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur les marchés apportés, à l’exception de deux cas spécifiques et qu’elle est donc fondée à obtenir la somme provisionnelle demandée. Selon la SARL BG, il n’y a pas d’exception d’inexécution car le caractère défectueux de l’installation relève d’un contrat distinct ; il n’est pas démontré de détournement de clientèle en l’absence de clause d’exclusivité dans le contrat litigieux, le délai de 3 ans prévu dans le contrat de vente du fond de commerce étant par ailleurs expiré. Les devis produits à la cause ne sont pas contestables car signés par la défenderesse.
Le conseil de la société REGIESOLAIRE a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la SARL BG à son encontre et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL BG à payer à la SAS REGIESOLAIRE la somme de 50.000 euros à titre de provision en raison des préjudices subis du fait de la non-conformité à l’arrêté S21 des installations photovoltaïques apportées par la SARL BG à la SAS REGIESOLAIRE ;
— Ordonner à la SARL BG et à son dirigeant [W] [M] de cesser tout acte de concurrence au préjudice de la SAS REGIESOLAIRE, et notamment de cesser toute activité au profit de la société LUMELEC, sous astreinte de 5.000 euros par infraction ;
— Condamner la SARL BG à payer à la SAS REGIESOLAIRE la somme de 24.660,08 euros à titre de provision en raison du préjudice subi par la SAS REGIESOLAIRE du fait des détournements de clientèle commis par la SARL BG ;
— Condamner la SARL BG à payer à la SAS REGIESOLAIRE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la SARL BG à payer à la SAS REGIESOLAIRE la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL BG aux entiers dépens de l’instance.
La société défenderesse estime qu’il convient de distinguer selon la date des factures, celles émises postérieurement à la fin des relations contractuelles devant être écartées. Elle dit qu’il n’y a pas de distinction entre la SARL BG et Monsieur [I]. Les contrats seraient mal rédigés car en réalité l’activité de ce dernier n’était pas simplement celle d’un apporteur d’affaire mais consistait à monter des projets clés en main, ce qui justifie que la non-conformité des panneaux solaires constitue une faute de sa part. Une procédure est en cours devant le tribunal de commerce de Poitiers. La société REGISOLAIRE expose que le litige entre les parties préexistait à la saisine de la juridiction du fait de comportements de détournements de clientèle ; les factures émises par la société BG ne sont pas considérées comme ayant une valeur probante suffisante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice commissaire de justice du 6 février 2025, la société REGIESOLAIRE a fait assigner la société BG, devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins notamment de
— Condamner la SARL BG à lui payer la somme de 135.526,40 euros au titre des commissions indûment perçues ;
— Ordonner à Monsieur [W] [M] que ce soit directement ou par l’intermédiaire de la SARL BG ou tout autre société interposée de cesser tout acte de concurrence à son préjudice ;
— Condamner in solidum la SARL BG, Monsieur [W] [M] et les autres défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros de dommages-intérêts.
Par écritures postérieures, elle demande au juge des référés de :
— Condamner la SARL BG à payer à la SAS REGIESOLAIRE la somme de 50.000 euros à titre de provision en raison des préjudices subis du fait de la non-conformité à l’arrêté S21 des installations photovoltaïques apportées par la SARL BG à la SAS REGIESOLAIRE ;
— Ordonner à la SARL BG et à son dirigeant [W] [M] de cesser tout acte de concurrence au préjudice de la SAS REGIESOLAIRE, et notamment de cesser toute activité au profit de la société LUMELEC, sous astreinte de 5.000 euros par infraction ;
— Condamner la SARL BG à payer à la SAS REGIESOLAIRE la somme de 24.660,08 euros à titre de provision en raison du préjudice subi par la SAS REGIESOLAIRE du fait des détournements de clientèle commis par la SARL BG.
Cependant, la demande de provision sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civil a un objet distinct de la demande d’indemnisation au fond. Compte tenu de l’indépendance de ces deux procédures, les demandes reconventionnelles ne sont pas irrecevables, quand bien même certaines demandes auraient été formulées devant les deux juridictions en des termes identiques.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter, obtenir une réduction du prix ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
— Sur les demandes de provision formulées par la société BG
La société BG se prévaut du non-paiement de factures par la défenderesse ; elle estime qu’il n’existe pas de contestation sérieuse, l’exception d’inexécution alléguée concernant une autre relation contractuelle, et le contrat d’apporteur d’affaite ne comprenant pas de clause d’exclusivité.
La société REGIESOLAIRE sollicite le rejet de la demande de provision au motif qu’un conflit préexistent existe entre les parties, avec le jeu possible de l’exception d’inexécution en raison du caractère défaillant des installations photovoltaïques promues. Elle se prévaut également d’un détournement de clientèle, estimant que le dirigeant du vendeur d’un fonds de commerce est également tenue à la garantie légale. La défenderesse estime que la preuve d’un apport de clients n’est pas apportée et que les sommes réclamées sont invérifiables.
En l’espèce, les trois contrats successifs, intitulés « contrat d’apporteur d’affaires », ont un objet identique à savoir la présentation par la société BG à la société REGIESOLAIRE du maximum de clients.
Le contrat du 2 février 2022 a été conclu pour une durée d’un an, sans possibilité de tacite reconduction. Si un courrier produit à la cause interroge sur une volonté des parties de continuer leurs relations contractuelles au cours du premier trimestre 2023, ce point ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Or, la clause « durée du contrat » précise que « l’apporteur d’affaire n’aura droit à aucune indemnisation à l’expiration du contrat et ne pourra prétendre bénéficier d’une rémunération au titre des chantiers encaissés postérieurement à ladite résiliation ». Il existe une ambiguïté sur l’application de cette disposition contractuelle au cas de l’espèce, en raison de la mention successive de l’expiration puis de la résiliation du contrat.
Dès lors, il est établi qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’exigibilité des sommes réclamées postérieurement au 2 février 2023, terme prévu par le dernier contrat. Il convient dès lors de rejeter la demande de paiement de la somme de 55.616,40 euros formulée au titre de la facture émise le 17 juillet 2023 ainsi que celle de 23.133,60 euros concernant la facture du 11 juin 2025.
A l’inverse, les trois autres factures ont été émises avant l’expiration du contrat, soit le 9 janvier 2023, le 19 janvier 2023 et le 26 janvier 2023. La première, d’un montant de 9.840 euros, concerne les contrats intitulés [V] [N] 1 et 2, dont la concrétisation est établie par courriel de la défenderesse du 9 janvier 2023 faisant état de la validation de l’offre de raccordement. De même, la seconde facture d’un montant de 3.824,40 euros correspond au contrat METAIS JUSCOP dont le raccordement est confirmé par courriel du 19 janvier 2023. Enfin, les contrats SALERS 1 et 2 visés dans une facture d’un montant de de 7.519,20 euros sont établis par courriels du 26 janvier 2023. Il est donc établi une créance d’un montant total de 21.183,60 euros.
Si les contrats entre les parties disposent que « l’apporteur d’affaires pourra librement effectuer des missions pour d’autres entreprises », le gérant de la société BG est également le gérant de la société qui a cédé son fonds de commerce à la société REGIESOLAIRE. Outre la garantie d’éviction prévue par l’article 1626 du Code civil, le contrat du 8 janvier 2020 prévoit dans son article 13 une clause de non-concurrence pour le cédant, en son nom propre et pour le compte de ses sociétés affiliées, d’une durée de trois ans soit jusqu’au 8 janvier 2023. Conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation du 24 mai 2005, cette obligation pèse sur Monsieur [W] [M] et sur toute société qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations, ce qui inclut la société BG dont il est également le gérant.
De même, le contrat conclu le 4 novembre 2020 comprend un article 7 selon lequel l’apporteur d’affaire produira « toutes les informations déterminantes pour la réalisation du projet » et sera responsable de leur exactitude, avec possible diminution de ses commissions. Cet élément interroge sur la réalité des prestations fournies par la société BG, dont le rôle dépasserait selon la société REGIESOLAIRE celui d’un simple apporteur d’affaires. A tout le moins, il existe une confusion quant aux rôles respectifs joués par Monsieur [W] [M] et les deux sociétés dont il est le gérant, à savoir la société BG et la société RSBG. La société REGIESOLAIRE allègue ainsi de manquements contractuels susceptibles d’engager la responsabilité de la défenderesse, en lien notamment avec la fourniture de panneaux solaires ne répondant pas aux normes dites S21.
Ainsi, au vu du caractère conflictuel des relations entre les parties et de leurs griefs réciproques, il existe une contestation sérieuse justifiant de débouter la société BG de sa demande de provision à l’égard de la société REGIESOLAIRE.
— Sur les demandes de provision formulées par la société REGIESOLAIRE
La défenderesse allègue de la non-conformité de panneaux aux normes en vigueur. Or le rôle de la société BG, tel que définie par les contrats produits à la cause, est celui d’un apporteur d’affaire. Si le contrat du 4 novembre 2020 prévoit une prestation de conseil, la demanderesse n’est néanmoins pas fournisseuse des panneaux litigieux. Force est d’ailleurs de constater que les développements de la société REGIESOLAIRE sur ce point mettent principalement en causes d’autres personnes, notamment Monsieur [W] [M], qui, s’il est le gérant de la société BG, n’est pas attrait à la cause en son nom personnel. Ainsi, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé de manquement contractuel de la part de la société BG justifiant l’octroi d’une provision en raison de la non-conformité du matériel à l’arrêté S21.
De même, si les développements antérieurs ont établi que l’obligation de non-concurrence pèse sur Monsieur [W] [M] et sur toute société qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations, les développements de la défenderesse n’établissent pas de comportement fautif attribuables spécifiquement à la société BG, d’autant plus que les contrats d’apporteur d’affaire prévoient la possibilité d’effectuer des missions pour d’autres entreprises. Dès lors, la demande de provision sur ce fondement sera également rejetée.
Sur l’injonction à cesser tout acte de concurrence sous astreinte
Aux termes de l’article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En raison de l’absence de faits de concurrence déloyales établis spécifiquement à l’égard de la société BG, et Monsieur [W] [M] n’étant pas attrait à la cause, l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la défenderesse n’est pas établi. En conséquence, la demande d’injonction à cesser tout acte de concurrence sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la société REGIESOLAIRE
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur équipollente au dol, lequel doit être caractérisé par celui qui l’invoque.
En l’espèce, la société BG a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 ; ce n’est que postérieurement que la société REGIESOLAIRE a saisi le tribunal de commerce de Poitiers.
L’exercice d’une action contre la société REGIESOLAIRE ne dégénère pas, au cas présent, en abus du droit d’agir en justice faute pour la demanderesse de démontrer la mauvaise foi ou l’intention de nuire pouvant caractériser une résistance abusive.
Par conséquent, au vu de ces observations, il convient de débouter la société REGIESOLAIRE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Au vu de l’issue de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevables les demandes reconventionnelles formulées par la société REGIESOLAIRE ;
Déboutons la société BG de ses demandes de provision ;
Déboutons la société REGIESOLAIRE de ses demandes de provision ;
Déboutons la société REGIESOLAIRE de sa demande d’injonction à cesser tout acte de concurrence sous astreinte ;
Rejetons la demande de condamnation de la société BG pour procédure abusive formulée par la société REGIESOLAIRE ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 5], le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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