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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01308 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLYJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Localité 4] AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant mais non constitué
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [V] [Z] et la Banque Populaire Rives de [Localité 6], au visa des articles L.131-35 et L.131-59 du code monétaire et financier, 1103 et suivants du code civil, et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°0000424 d’un montant de 300 euros tiré sur la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] ;
— Juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] sera tenue d’honorer le chèque n°0000424 d’un montant de 300 euros ;
— Condamner par provision Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES la somme de 300 euros correspondant au solde de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025, date de présentation du chèque à l’encaissement ;
— Condamner par provision Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES la somme de 500 euros à valoir sur son préjudice ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [Z] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à payer à la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [Z] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES expose que Monsieur [V] [Z] lui a confié des travaux d’entretien sur son véhicule moyennant la somme totale de 897,61 euros TTC. Elle précise que Monsieur [V] [Z] a procédé au règlement de ladite somme en trois versements : un paiement par carte bancaire d’un montant de 297,61 euros et la remise de deux chèques de 300 euros chacun, numérotés 0000423 et 0000424. Elle explique cependant que le chèque numéroté 0000424, présenté le 31 mai 2025, a fait l’objet d’un rejet par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] au motif que Monsieur [V] [Z] aurait fait opposition sur ce chèque prétendument volé. Elle précise avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] le 5 juillet 2025 pour fausse déclaration et escroquerie. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter du juge des référés qu’il ordonne la mainlevée de l’opposition audit chèque ainsi que le paiement par provision de la somme de 300 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes provisionnelles maintenant sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En défense, Monsieur [V] [Z] a comparu mais n’a pas constitué avocat, remettant à la barre un chèque d’un montant de 300 euros à l’ordre de la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES.
Bien que régulièrement assignée, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu de la remise à la barre par Monsieur [V] [Z] d’un chèque d’un montant de 300 euros à l’ordre de la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES, cette dernière s’est désistée de ses demandes principales, maintenant seulement sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité, des situations financières respectives des parties et de la remise à la barre d’un chèque d’un montant de 300 euros à la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES par la partie défenderesse, il convient de condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une somme de 200 euros au titre des frais de procédure engagés par la partie demanderesse et non compris dans les dépens.
Enfin, compte tenu de la teneur de la présente décision et des éléments de l’espèce, il convient de rejeter la demande de condamnation formée in solidum à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES s’est désistée de ses demandes principales ;
DONNE ACTE à Monsieur [V] [Z] de ce qu’il a remis à la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES un chèque d’un montant de 300 euros à l’ordre de la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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