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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMJG
DU 06 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[J] [S]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [S],
demeurant Route de Morne Rouge
97115 SAINTE-ROSE
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 06 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 juillet 2025, Madame [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°4834711 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 24 juin 2025 et signifiée le 15 juillet 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 32 953 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, s’en est remise à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
Que l’opposition à contrainte soit déclarée recevable, Qu’il soit constaté que la contrainte est devenue sans objet, La condamnation de Madame [S] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée (accusé de réception signé le 22 novembre 2025), Madame [S] n’a pas été présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur les écritures envoyées par Madame [S]
Aux termes de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, mentionné sur la convocation adressée à Madame [S], « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposes ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience ».
En l’espèce, Madame [S] a transmis un courrier et des pièces reçues par le pôle social du tribunal judiciaire le 3 décembre 2025. Cependant, aucune justification de transmission de ces éléments à la CGSS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est fournie par cette dernière.
Dès lors, non comparante, il ne pourra être tenu compte de ces éléments non soutenus oralement.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La CGSS de la Guadeloupe ayant informé la juridiction que le compte de Monsieur [Z] a été régularisé en cours d’instance, la contrainte litigieuse est devenue sans objet.
Il sera ainsi constaté que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La régularisation du compte de Madame [S] étant intervenue postérieurement à la signification de la contrainte, l’intéressée sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4834711 du 24 juin 2025 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Madame [J] [S] recevable,
CONSTATE que la contrainte n°4834711 du 24 juin 2025 est devenue sans objet,
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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