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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 23 janv. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | INTERIALE MUTUELLE, S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUCB
Minute n°26/
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [O] [X], demeurant [Adresse 2], comparant
DÉFENDEURS :
M.[D] [T], demeurant [Adresse 3], comparant,
ONEY BANK, Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 20], non comparante,
[26], [Adresse 25], non comparante,
S.A.S. [9], [Adresse 1], non comparante,
[8], [Adresse 22], non comparante,
[15], Chez [16] – [Adresse 19], non comparante,
MATMUT, [Adresse 7], non comparante,
ASSU 2000, Comptabilité Clients – [Adresse 4], non comparante,
INTERIALE MUTUELLE, [Adresse 6], non comparante,
[11], [Adresse 5], non comparante,
[24], [Adresse 17][Adresse 18], non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON, vice-présidente
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l’issue des débats en audience publique du 20 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 septembre 2024, Monsieur [T] [D] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a retenu que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Elle a également motivé sa décision par l’absence de capacité de remboursement et l’absence d’actifs réalisables.
Par décision du 15 janvier 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la [10] le 24 janvier 2025, Monsieur [X] [O] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 22 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, le créancier et le débiteur ont comparu en personne.
Monsieur [X] [O] explique qu’il a contesté la mesure car l’effacement de sa créance le mettrait en difficulté financière. La dette locative (ancien logement) porte sur une période de juillet 2022 à décembre 2022. Il souhaite être remboursé de façon échelonnée et adaptée à la situation du débiteur.
Il demande l’actualisation de sa créance intégrant les frais de commissaire de justice engagés pour son recouvrement, soit la somme de 3.770,70 euros arrêtée au 20 novembre 2025, selon le décompte produit à l’audience.
Monsieur [T] [D] explique que sa séparation d’avec son épouse est à l’origine de ses dettes locatives. Il n’a pu assumer seul le loyer ni tenir l’engagement de remboursement qu’il avait pris avec son ancien bailleur.
Il actualise sa situation personnelle et professionnelle. Divorcé, il vit toujours seul avec un enfant majeur qui poursuit ses études. Il a pu retrouver un emploi depuis décembre 2024 en qualité d’éducateur à la Protection judiciaire de la jeunesse à [Localité 12]. Il a un statut de contractuel, le terme de son contrat étant fixé à août 2026. Son salaire est de 2.300 euros nets. Il a déménagé et supporte un loyer de 780 euros.
Il estime n’avoir toujours aucune capacité de remboursement au regard de ses charges et du coût de la vie.
Il s’oppose à l’actualisation de la créance locative de Monsieur [O], contestant les frais d’huissier.
Il sollicite l’intégration d’une nouvelle dette, non antérieurement déclarée. Il s’agit d’une dette fiscale.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 21 novembre 2025, le débiteur a produit ses derniers bulletins de paye, le justificatif de sa mutuelle et le justificatif de la dette fiscale dont il demande l’intégration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ".
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la [14] le 24 janvier 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 février 2025 (date de dépôt du courrier).
La contestation du créancier ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif et les demandes relatives à la vérification des créances
Le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, à l’occasion des recours qui sont formés devant lui.
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Si le créancier dispose d’un titre exécutoire, le juge est tenu d’admettre la créance pour le montant constaté au titre, sauf à opérer les calculs nécessaires en cas d’exécution partielle ou d’intérêts produits.
— S’agissant de la créance de Monsieur [X] [O] :
Le créancier produit à l’audience un décompte des sommes dues établi en date du 20 novembre 2025 par la SELARL [21] commissaires de justice, en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer faisant apparaître une créance de 3.770,70 euros en principal, intérêts et frais. Les frais de commissaire de justice correspondant aux frais de recouvrement de sommes dues en vertu d’un titre exécutoire sont détaillés et justifiés.
Ces éléments permettent d’admettre la créance de Monsieur [X] [O] à hauteur de la somme de 3.770,70 euros, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif.
— S’agissant dette fiscale :
Le débiteur produit un bordereau de situation établi en date du 17 novembre 2025 par le Centre des finances publiques, [23] [Localité 12], faisant apparaître une dette fiscale résiduelle de 764,68 euros au titre de la taxe d’habitation 2023 et de l’impôt sur les revenus 2022.
En déposant un dossier de surendettement, le débiteur doit déclarer toutes ses dettes. La vérification des créances s’opère en cas de divergence ou de contradiction entre la déclaration du débiteur et celle du créancier.
En l’espèce, il résulte du bordereau de situation produit que la dette fiscale n’est pas une dette nouvelle. Or, le débiteur n’a pas déclaré la dette fiscale en question.
En outre, le juge du surendettement n’a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif (dettes fiscales, taxe d’enlèvement d’ordures ménagères…) ou judiciaire.
Dans ces conditions, la demande de vérification de la créance sera rejetée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, âgé de 51 ans, Monsieur [T] [D], divorcé, vit seul avec un enfant à charge âgé de 19 ans. Il est locataire.
Il se trouvait au chômage lors de l’examen de sa situation par la commission.
Il travaille désormais en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, sous le statut de contractuel recruté sur un emploi vacant, suivant contrat à durée déterminée à effet au 4 décembre 2024 renouvelé le 10 juillet 2025, à échéance au 31 août 2026.
En l’état, il sera retenu qu’il perçoit un salaire de 2.407 euros (moyenne des trois derniers mois). Il déclare ne percevoir aucune autre ressource.
Ses charges mensuelles s’établissent de la façon suivante :
— loyer : 780 euros,
— forfait de base : 853 euros
— forfait habitation : 163 euros
— forfait chauffage : 167 euros,
— frais de déplacements professionnels : 162 euros,
Soit un total de 2.125 euros.
Le justificatif des frais de mutuelle produit ne comporte aucune indication quant au montant de la cotisation due, de sorte qu’il n’est pas justifié à ce titre de frais particuliers excédant le forfait.
Il résulte de ce qui précède que le débiteur dispose à ce jour d’une capacité de remboursement (ressources – charges : 282 euros).
En conséquence, il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement mentionnées au premier alinéa de l’article L724-1 du code de la consommation.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 du même code, de renvoyer le dossier à la [14] afin qu’elle mette en œuvre les mesures classiques de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation formée par Monsieur [X] [O] recevable, et y fait droit ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de Monsieur [X] [O] portée sur l’état des créances sous la référence « anciens loyers », à la somme de 3.770,70 euros au lieu de 3.110,94 euros ;
REJETTE la demande du débiteur aux fins de vérification de la dette fiscale à l’égard du [23] [Localité 12] d’un montant de 764,68 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la [14] pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [14].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois janvier deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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