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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAF DE PARIS, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QGO
N° MINUTE :
24/00536
DEMANDEUR :
[B] [J]
DEFENDEURS :
Société CAF DE PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
BAT 1,ESCALIER A, ETG RDC
13 PASSAGES DES TOURELLES
75020 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, Madame [B] [F] épouse [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable pour absence de bonne foi, au motif que la débitrice avait utilisé l’épargne bancaire disponible sur son LDD à hauteur de 7000 euros avant de déposer son dossier de surendettement.
La décision a été notifiée le 28 février 2024 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 mars 2024. Dans son courrier, elle admet avoir utilisé la somme de 7000 euros disponible sur son LDD, mais soutient se trouver de bonne foi, faisant valoir que cette somme a été utilisée pour faire face à des nécessités incontournables à la période concernée, qu’elle vit seule avec trois de ses six enfants, une procédure de divorce étant en cours depuis le mois de décembre 2023. Elle ajoute avoir subi un grave accident du travail le 25 juillet 2022 et avoir été reconnue handicapée par la MDPH. Elle expose que face à toutes ces difficultés, elle a dû assumer des dépenses nécessaires telles que l’achat d’un lave-linge en panne, d’un frigo, aider pour sa fille ayant accouché en fin d’année 2023, régler une facture importante auprès d’EDF, ainsi que régler ses propres soins médicaux faute de disposer d’une mutuelle. Elle conclut avoir dépensé son argent afin d’éviter que son époux ne le dépense de manière inconsidérée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024 à laquelle deux des enfants de la débitrice se sont présentés sans pouvoir légal de représentation. Un renvoi a en conséquence été ordonné pour l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [B] [F] épouse [J] s’est présentée à l’audience et a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation afin de bénéficier de la procédure de surendettement. Interrogée sur le courrier qu’elle avait transmis à la commission le 2 février 2024, et dans lequel elle expliquait que la somme de 8000 euros avait été utilisée pour le mariage de ses enfants, elle a exposé qu’elle avait donné 6000 euros à sa fille en 2023 pour lui faire plaisir à l’issue de l’obtention de son diplôme de Master. Elle a fait valoir que le reste de son argent a été utilisé pour régler ses frais, tel que le loyer, dans un contexte où elle avait subi un accident du travail en 2021 et où elle se trouvait en instance de divorce. Sur sa situation personnelle, elle a indiqué avoir formé une demande auprès de la MDPH, percevoir 665 euros tous les 15 jours d’indemnités, outre 300 euros de prestations familiales de la part de la CAF et 247 euros d’APL. Elle a précisé que son époux ne versait aucune pension et que ses enfants ne travaillaient pas.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, la débitrice a envoyé son recours le 4 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 28 février 2024. Le recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, et selon l’état des dettes provisoirement dressé par la commission le 5 mars 2024, la débitrice présente un endettement de 19 276,81 euros, principalement constitué de crédits à la consommation.
Selon un certificat remis lors du dépôt de son dossier de surendettement, et un courrier de l’assistante sociale suivant sa situation, Madame [B] [F] épouse [J] se trouve en arrêt de travail depuis le 29 août 2022.
Quelques semaines avant le dépôt de son dossier de surendettement, au mois de novembre 2023, ses ressources étaient constituées, selon un relevé de la caisse d’allocations familiales du 14 décembre 2023, des prestations suivantes :
— 215,99 euros d’APL directement versées au bailleur ;
— 231,77 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources ;
— 277,23 euros de complément familial ;
— 453 euros de prime d’activité.
Soit un total de 1178 euros.
Ce même relevé précisait que la débitrice avait à sa charge trois enfants nés en 2003, 2005 et 2010 pour le calcul de ses droits.
Par ailleurs, selon une attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie du 29 novembre 2023, elle percevait des indemnités journalières à la suite de son accident du travail. Les relevés de compte qu’elle a produits à la commission, notamment celui de son compte courant arrêté au 12 décembre 2023 confirme le versement de cette prestation en deux versements de 661,22 euros puis 658,72 euros.
Les ressources de la débitrice, au moment du dépôt de son dossier de surendettement étaient donc, APL comprises, d’un montant total de 2497,94 euros.
Selon l’état descriptif de situation établie par la commission le 5 mars 2024, ses charges étaient les suivantes :
— Assurances, mutuelle : 8 euros ;
— Forfait chauffage : 237 euros ;
— Forfait de base : 1240 euros ;
— Forfait habitation : 236 euros ;
— Logement : 542 euros.
Soit un total de 2263 euros.
Il convient néanmoins de retenir, au titre du logement, le montant du loyer avant déduction des APL, cette somme ayant été retenue au titre de ses ressources. Ainsi, le montant du loyer APL comprises est de 760,63 euros.
Les charges totales de la débitrice sont de 2478,99 euros.
Au regard de ces éléments, la débitrice présente une capacité de remboursement (ressources – charges) de 18,95 euros, soit un montant très faible.
Il résulte néanmoins des relevés de compte produits auprès de la commission qu’elle disposait à la date 12 octobre 2023 de la somme de 10 076,77 euros sur son livret de développement durable et solidaire, somme passée à 8 187,77 euros au 12 décembre 2023, soit dans les semaines ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, et à 990,30 euros au 2 février 2024, soit quelques jours après le dépôt de son dossier de surendettement. Selon les relevés bancaires que la débitrice produit à l’audience, elle ne dispose plus, au 11 octobre 2024, que de la somme de 170,30 euros sur ce livret.
C’est ainsi la somme de 7000 euros qui a été retirée de son LDD dans un temps quasiment concomitant au dépôt de son dossier de surendettement. Cette somme correspond à plus d’un tiers de son endettement.
Si la débitrice fait état de l’utilisation de ces fonds pour les nécessités de la vie courante, elle n’en justifie pas.
S’agissant de l’argument tiré du financement du mariage de sa fille pour la somme de 6000 euros, la débitrice ne justifie aucunement de l’affectation de ces fonds à cette dépense.
Ainsi, force est de constater que la débitrice a utilisé la somme de 7000 euros qu’elle détenait sur son LDD pour des motifs non justifiés, et de manière concomitante au dépôt de son dossier de surendettement, et alors qu’elle ne disposait que d’une très faible capacité de remboursement et que cette somme représentait près d’un tiers de son endettement total.
En procédant de la sorte, la débitrice avait nécessairement conscience qu’elle priverait ses créanciers de fonds de nature à les désintéresser au cours de la procédure de surendettement.
Sa mauvaise foi se trouve par conséquent caractérisée, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [B] [F] épouse [J] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 22 février 2024 ;
DÉCLARE Madame [B] [F] épouse [J] de mauvaise foi ;
DÉCLARE Madame [B] [F] épouse [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [B] [F] épouse [J] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [B] [F] épouse [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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