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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 4 nov. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute : 2025/140
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGE4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Société FREE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Aurélie GUILLEM, greffière.
DEBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [P], [X], alors client de la société FREE, opérateur de services de télécommunications, a subi une interruption de services ADSL depuis le 13 novembre 2023 jussqu’au 19 septembre 2024.
Malgré plusieurs appels et échanges par voie électronique, aucune solution alternative ni date de rétablissement ne lui ont été proposées par l’opérateur.
Le rétablissement n’a été effectif que le 19 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 22 avril avril 2024, Monsieur, [P], [X] a adressé une réclamation à son opérateur. Celui-ci a accepté le remboursement des mensualités d’abonnement mais n’a pas donné suite à ses autres demandes de dédommagement. A la résiliation du contrat, l’opérateur lui a également appliqué des frais de résiliation selon facture du 2 janvier 2025.
Le 7 mai 2024, Monsieur, [P], [X] a saisi, en vain, le médiateur des communications électroniques.
Par requête du 12 mars 2025, Monsieur, [P], [X] a fait convoquer la société FREE à comparaître devant le Tribunal de proximité de Morlaix aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 780 € à titre de dommages et intérêts et 49 € en remboursement des frais de résiliation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le demandeur a repris oralement à l’audience du 02 septembre 2025 les demandes et les moyens contenus dans ses écritures et pièces préalablement échangées avec son opposant, puis déposées pour être versées au dossier de procédure.
Il a fait valoir qu’il disposait d’un contrat de fourniture de services (box, accès internet, téléphonie, TV) dont l’exécution a été interrompue du 13 novembre au 19 septembre 2024, soit 310 jours, suite à la tempête, [Localité 3] et à l’inaction de l’opérateur.
Il indique que l’opérateur a procédé au remboursement de son abonnement mensuel au service. Cependant, l’absence de connexion pendant une longue période lui a occasionné un préjudice puisqu’il n’a pu exercer normalement son activité professionnelle d’expert maritime.
Après le rétablissement du service, il a dû résilier son contrat en raison des désagréments subis et de la mauvaise qualité du service. Pour autant, l’opérateur lui a facturé des frais de résiliation selon facture du 2 janvier 2025.
Il a maintenu l’intégralité ses demandes à l’audience, soit 780 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi et le remboursement des frais de résiliation de 49 €.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du greffe et effectivement remise à son destinataire, la société FREE n’a pas comparu, ni fait comparaître pour elle, ni fait connaître les raisons de sa carence.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1528-3 du code de procédure civile, « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amialbe, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel ».
Ainsi, le courrier du 27 septembre 2024 du médiateur des communications électroniques sera rejeté des débats.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîts. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est également admis que le fournisseur d’accès à Internet est soumis à une obligation de résultat concernant l’accès au service.
En l’espèce, Monsieur, [P], [X] a adressé une réclamation à son opérateur suite à l’interruption du servie après la tempête, [Localité 3]. Celui-ci l’a « invité à patienter » et à « suivre l’avancement du tickent d’incident » sur un lien internet. Il a finalement accepté le remboursement des mensualités d’abonnement mais n’a pas donné suite à ses autres demandes de dédommagement. A la résiliation du contrat, l’opérateur lui a également appliqué des frais de résiliation selon facture du 2 janvier 2025.
Il est ainsi établi qu’en l’absence de force majeure susceptible de justifier une interruption du service de plus de 300 jours, la société FREE a manqué à son obligation contractuelle.
Cette inexécution de l’obligation a créé un préjudice certain et direct à Monsieur, [P], [X] qui sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 780 €.
Par ailleurs, la résiliation ultérieure du contrat est la conséquence directe du préjudice ayant résulté à la fois d’une interruption du service excédant les conséquences habituelles d’une tempête en Bretagne et de l’absence de prise en charge adaptée par l’opérateur de la réclamation justifié de son client.
La société FREE devra donc lui rembourser les frais indument perçus pour résiliation du contrat à hauteur de 49 €.
La société FREE sera condamnée à payer à Monsieur, [P], [X] la somme de 829,00€ avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
Il conviendra de condamner la société FREE à verser les entiers dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FREE à payer à Monsieur, [P], [X] la somme de 829,00 € avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la société FREE aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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