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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. DUFLOS ARCHITECTURES |
Texte intégral
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIYZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. DUFLOS ARCHITECTURES
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. DUFLOS ARCHITECTURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIYZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 3 juin 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à SAS DUFLOS ARCHITECTURES une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un Konica Minolta C227, un CRV et un socle, fourni par la SARL CAPITAL BUREAUTIQUE, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 163.33 euros payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre pour un montant de 587.99 euros TTC.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 8 octobre 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS DUFLOS ARCHITECTURES devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 3 décembre 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS DUFLOS ARCHITECTURES à lui payer la somme de 6870.82 euros TTC au titre du solde du contrat de location avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2023,
— Condamner la SAS DUFLOS ARCHITECTURES à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS DUFLOS ARCHITECTURES à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS DUFLOS ARCHITECTURES aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 janvier 2021 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 8.1 et 10 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SAS DUFLOS ARCHITECTURES, assignée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS DUFLOS ARCHITECTURES 3 juin 2019.
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 10481.06 euros TTC auprès de la SARL CAPITAL BUREAUTIQUE en date du 29 mai 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 7 décembre 2020 avec accusé réception retourné avec la mention « non réclamé » pour le paiement de la somme de 633.71 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 janvier 2021, sans justificatif d’envoi et la lettre recommandée eu 14 juin 2023 notifiant la copie de la résiliation avec accusé réception présenté le 24 juin 2023 et retourné avec la mention « pli non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 8 octobre 2020 et 11 janvier 2021 pour un montant de 1175.98 euros, outre l’assurance impayée de 288.23 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er juillet 2024 pour un montant de 6859.86 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
— un extrait de compte au 31 mai 2024 faisant état d’une créance de 6859.86 euros outre la somme de 10.96 euros à titre d’intérêts et d’un règlement le 15 décembre 2021 de la somme de 1464.21 euros représentant les loyers échus et l’assurance.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8 à 10 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SAS DUFLOS ARCHITECTURES au paiement de la somme de 6859.86 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023, date de première présentation de la lettre recommandée notifiant copie de la résiliation.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.2 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SAS DUFLOS ARCHITECTURES, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS DUFLOS ARCHITECTURES à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 6859.86 euros (six mille huit cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS DUFLOS ARCHITECTURES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DUFLOS ARCHITECTURES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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