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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSTK
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 12 Octobre 1955 à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE (76520), demeurant 30, rue Edgar Quinet – 76140 LE PETIT QUEVILLY
Représenté par Me Renaud COURBON substitué par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le 03 Octobre 1994 à LE HAVRE (76600), demeurant 85, rue Demidoff – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, Monsieur [W] [V] a donné à bail à Monsieur [K] [R] un logement situé 85 rue Demidoff au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 356 €, outre une provision sur charges de 20 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 3 487 €, arrêtée à la date du 14 mars 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [R] par acte en date du 30 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 287,62 € représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 21 mai 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le défendeur aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par là même, irrécouvrable.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [V] était représenté par Maître [L], substitué par Maître [P] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a précisé qu’une décision d’effacement partiel des dettes avait été prise par la commission de surendettement. Il a indiqué qu’il restait 610 € à payer.
Monsieur [R] a comparu en personne. Il a précisé qu’il s’agissait d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il n’avait pas repris le paiement du loyer courant. Il a indiqué que le loyer était trop cher pour lui et qu’il devait déménager.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [R] le 18 mars 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois prévu au contrat qui s’applique. Il ressort du décompte établi par Monsieur [V] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Monsieur [R] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 30 juillet 2024 soit après l’acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [V] est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 mai 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [R] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [V] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 mai 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [V] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [V] indique que Monsieur [R] reste lui devoir la somme de 610,33 € soit 5 868,74 € – 5 258,41 € qui serait le montant effacé dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, l’effacement porte sur l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur à la date de la décision de la commission soit au 17 septembre 2024. La dette de loyer effacée est donc de 5 480,29 €. La somme restant due est de 224,11 €, une fois déduits les frais compris dans les dépens ou les frais irrépétibles. Monsieur [R] est donc condamné à payer cette somme à Monsieur [V] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [R], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [R] est condamné à payer à Monsieur [V], la somme de 450 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 mars 2023 concernant le logement situé 85 rue Demidoff LE HAVRE (76600,) donné en location à Monsieur [K] [R], et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 19 mai 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [R] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 85 rue Demidoff LE HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [W] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 388,45 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 19 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 224,11 euros (deux cent vingt-quatre euros et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 30 mai 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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