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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE COMPTOIR c/ S.A.S. DEES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00443 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXQN
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LE COMPTOIR, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 850 910 134, dont le siège social est sis 34, Avenue Jeanne d’Arc – 57290 FAMECK
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDERESSE
S.A.S. DEES, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 829 332 709, dont le siège social est sis 11, rue des Acacias – 57140 LA MAXE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me RICHARD-MAUPILLIER le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SAS LE COMPTOIR a fait assigner la SAS DEES devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, aux visas des articles 1104 et suivants du code civil, aux fins de :
— CONDAMNER la SAS DEES à lui rembourser un acompte de 30 000 euros
— CONDAMNER la SAS DEES à lui payer la somme de 6 000 de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
— CONDAMNER la SAS DEES aux dépens de l’instance
— CONDAMNER la SAS DEES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle exposait que :
— Elle a sollicité la SAS DESS pour lui fournir et lui installer un système de climatisation et à ce titre a accepté un devis émis par la SAS DEES en décembre 2022 pour un montant total de 121 592 euros
— La SAS DEES lui a adressé une facture d’acompte de 40 000 euros le 31 décembre 2022, que la SAS LE COMPTOIR a payé par virement du 2 février 2023
— Les travaux qui devaient commencer en avril 2023 n’ont jamais eu lieu
— Le 7 novembre 2023, le gérant de la SAS LE COMPTOIR résiliait le contrat faute d’exécution
— Une lettre de mise en demeure était adressée à la SAS DEES le 21 novembre 2023 pour restitution de l’acompte
— La SAS DEES restituait finalement la somme de 10 000 euros par virement du 24 novembre 2023
— La SAS LE COMPTOIR lui adressait de nouvelles mises en demeure les 31 janvier et 27 février 2023 en vain
Par mention au dossier du 16 mai 2024, la chambre civile a renvoyé l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz pour compétence, les parties étant toutes deux des sociétés commerciales.
Convoquée par lettre recommandée pour l’audience d’orientation du 2 juillet 2024, la SAS DEES a signé l’avis de réception. Son gérant s’est présenté mais n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée mais la défenderesse n’a pas constitué avocat et ne s’est plus manifestée.
A l’audience de mise en état du 25 février 2025, la demanderesse a accepté qu’il soit statué sans audience, en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en restitution de l’acompte
La demanderesse produit la facture d’acompte de la société DEES du 31 décembre 2022 pour un montant de 40 000 euros représentant 32,90 % du devis.
La demanderesse fournit un relevé de compte mentionnant au débit la somme de 40 000 euros par virement du 2 février 2023 à la SAS DEES.
Elle produit également des courriers traduisant son impatience face au retard de livraison de la SAS DEES.
Elle produit enfin un courrier de mise en demeure du 27 février 2024.
Au vu de l’ensemble des documents produits, la demanderesse justifie de la relation contractuelle et de la commande, ainsi que de l’acompte versé.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il convient de rappeler que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre (Civ. 3e, 6 mai 2014, 13-14.407).
Par ailleurs le simple fait d’un débiteur de résister à une obligation n’est pas en soi condamnable.
Par ailleurs, cette attitude est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, la SAS ne démontre pas une attitude particulière de la défenderesse qui lui aurait causé un préjudice distinct de l’absence de paiement.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire
La SAS DEES qui succombe sera condamnée aux dépens, et à payer à la SAS LE COMPTOIR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE la SAS DEES à payer à la SAS LE COMPTOIR la somme de 30 000 euros
DEBOUTE la SAS LE COMPTOIR de sa demande en paiement au titre d’une résistance abusive
CONDAMNE la SAS DEES aux dépens
CONDAMNE la SAS DEES à payer à la SAS LE COMPTOIR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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