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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 18 févr. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me HUERTAS
1 EXP Me PLANCHON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DÉCISION N° 26/
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE4I
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 17 Mai 1967 à NICE
215 Avenue Victor Bellissime
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représenté par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me HADDAD
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, dont le siège social est 2 Rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Organisme CPAM des Alpes Maritimes
48 Avenue du Roi Robert, Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GERAUDIE, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 12 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2022, Monsieur [I] [D] était victime d’un accident de la voie publique à Saint-Laurent-du-Var. Alors qu’il circulait sur son scooter sur sa voie de circulation, il était violemment percuté par le véhicule conduit par Monsieur [M], assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD, lorsqu’il opérait un brusque changement de direction sur sa gauche afin d’entreprendre un demi-tour, lui coupant ainsi la route.
A la suite de l’accident, il était transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital de La Fontonne à Antibes où il demeurait hospitalisé en service de pneumologie du 8 au 12 février 2022 et où les blessures suivantes étaient constatées : traumatisme costal avec 6 fractures arc antérieur gauche et contusion thoracique. Les examens médicaux ultérieurs permettaient par ailleurs de révéler les autres blessures suivantes : disjonction acromio-claviculaire de l’épaule droite pour laquelle le port d’une attelle [V] a été préconisé ainsi qu’un décollement systolique du péricarde.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2023 en référé, la juridiction de céans a ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [D] confiée au Dr [E], remplacé par le Dr [J] suivant ordonnance du 30 août 2023, et a condamné la compagnie GENERALI IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert, le Dr [J], a rendu son rapport le 28 février 2024 mentionnant que la victime était consolidée au 8 février 2023.
La compagnie GENERALI IARD a, par courrier daté du 4 novembre 2024 adressé à M. [D], proposé une offre d’indemnisation à hauteur de 23.330,00 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 14 mars 2025, Monsieur [D] a assigné la société GENERALI IARD, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, Monsieur [D] sollicite
La condamnation de la compagnie GENERALI IARD au paiement de la somme totale de 106.692,11 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants : PGPA (pertes de gains professionnels actuels)
900 euros
FD (frais divers)
1.365 euros + 2.990 euros (ATPT) =4.355 euros
IP (incidence professionnelle)
56.641,11 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire)
2.196 euros
SE (souffrances endurées)
15.000 euros
PET (esthétique temporaire)
2.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent)
19.600 euros
PA (préjudice d’agrément)
6.000 euros
La condamnation de la compagnie GENERALI IARD au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de la compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation ;De déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes ; ***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la compagnie GENERALI IARD sollicite :
L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [D] comme suit : PGPA (pertes de gains professionnels actuels)
Rejet ou à défaut 900 euros
FD (frais divers)
1.320 euros + 2.080 euros (ATPT) =3.400 euros
IP (incidence professionnelle)
Sursis à statuer ou 5.000 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire)
1.605 euros
SE (souffrances endurées)
6.500 euros
PET (esthétique temporaire)
500 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent)
10.920 euros
PA (préjudice d’agrément)
1.500 euros
De déduire de l’indemnité qui serait allouée à Monsieur [D] au titre des PGPA la somme de 6.126,68 euros versée par l’organisme social au titre des indemnités journalières ;De surseoir à statuer sur le poste de préjudice « incidence professionnelle », dans l’attente de la communication des pièces justificatives et notamment du contrat de travail, son avenant, les bulletins de salaires antérieurs et postérieurs à l’accident, le rapport de la médecine du travail, les avis de la médecine du travail et toutes autres pièces dont la juridiction jugera utile la communication ;Subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui serait allouée à Monsieur [D] au titre de l’incidence professionnelle et dire que cette indemnité ne saurait excéder la somme de 5.000 euros et en tout état de cause déduire de l’indemnité qui lui serait allouée de ce chef la somme de 3.358,89 euros qui lui a été servie par l’organisme social au titre de la rente invalidité ;De débouter Monsieur [D] du surplus de ses prétentions ;De déduire du montant des sommes allouées la provision totale de 5.000 euros d’ores et déjà versée ;De rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles et subsidiairement la réduire à des plus justes proportions ;De statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, Avocat, aux offres de droit. ***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 4 novembre 2024, la CPAM du Var a précisé que l’état définitif de ses débours était de 22.952,01 euros.
***
Par ordonnance du 1er septembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [D], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances GENERALI IARD, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Monsieur [M], assuré par la compagnie d’assurances GENERALI IARD ne sont pas contestées. La société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [M], doit donc indemniser Monsieur [D] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Monsieur [D] au moment des faits (54 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (55 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 4 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers
11.804,16 euros
Frais médicaux
1.069,27 euros
Frais pharmaceutiques
159,52 euros
Frais de transport
50,24 euros
Franchises
-45,00 euros
Total
13.038,19 euros
Monsieur [D] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice, mentionnant seulement les frais médicaux avancés par la CPAM.
Toutefois, dans le cadre du poste de préjudice des frais divers, il mentionne des frais médicaux qui seraient restés à sa charge, et donc à prendre en considération dans ce poste de préjudice, pour un montant de 45 euros, correspondant à la franchise dont fait état la CPAM dans ses débours définitifs. En l’absence de justificatif sur cette somme demandée au titre de frais médicaux restés à charge, il y a lieu de rejeter cette demande.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 13.038,19 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Au moment des faits, Monsieur [D] était employé en qualité de préparateur de véhicules poids-lourds au sein de l’entreprise IVECO PROVENCE.
Monsieur [D] sollicite la somme de 900 euros correspondant à la perte de la prime de présentéisme dont il n’a pas pu bénéficier du fait de l’accident. Il justifie d’un avenant du 30 novembre 2021 mentionnant une prime de 1.800 euros versée en deux échéances de 900 euros, réduite de moitié en cas d’absence justifiée par un arrêt maladie supérieur à 6 jours, et conclut que compte tenu de son arrêt de travail de 113 jours, il n’a pas pu bénéficier de la prime de 900 euros pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022.
La compagnie GENERALI IARD conclut au principal au rejet de cette demande, motif pris que si elle ne s’oppose dans le principe à une telle indemnisation, il apparait que Monsieur [D] ne justifie pas de ce qu’une telle perte n’a pas été compensée par les indemnités journalières servies par l’organisme social, ajoutant qu’en cas de telle justification, elle est en accord avec la demande formulée.
Dans l’expertise, il est retenu une période de travail imputable à l’accident du 8 février 2022 au 31 mai 2022.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 4 novembre 2024, Monsieur [D] a perçu, du 9 février 2022 au 31 mai 2022, la somme de 6.126,68 euros (1.237,88 euros+4888,80 euros) à titre d’indemnités journalières.
Il apparait ainsi que Monsieur [D] ne déplore pas de pertes de revenus qui n’auraient pas été compensées par les indemnités servies par l’organisme social à l’exception de la perte de la prime de présentéisme de 900 euros à laquelle il aurait pu avoir droit en l’absence du fait dommageable compte tenu des conditions prévues à l’avenant suscité et de la durée de son arrêt de travail.
Au vu des justificatifs produits, il apparait effectivement que Monsieur [D] devrait avoir perdu la prime de présentéisme prévue d’un montant de 900 euros, normalement non compensée par les indemnités journalières servies par l’organisme social. Toutefois, l’avenant en question mentionne des hypothèses de versement de la prime de présentéisme malgré l’existence d’un arrêt de travail rentrant dans les conditions d’exclusion initialement prévues. Or, en l’état des pièces produites, il n’est pas possible de s’assurer de façon certaine que Monsieur [D] n’a effectivement pas perçu la prime de présentéisme dont s’agit, alors qu’une attestation de son employeur aurait permis de s’en convaincre pour lui ouvrir droit à réparation de ce montant sur ce poste de préjudice.
Ainsi, la demande formée par Monsieur [D] au titre des pertes de gains professionnels actuels n’apparait pas justifiée et sera donc rejetée, et il conviendra sur ce poste de prendre seulement en charge les indemnités journalières avancées par la CPAM pour un montant non contesté de 6.126,68 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite au titre des frais divers la somme de 1.365 euros, se décomposant comme suit :
1.320 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [H], justifiés par une facture de ce médecin ;45 euros au titre de frais médicaux restés à charge, correspondant à la franchise mentionnée par l’organisme social.
La compagnie GENERALI IARD est en accord avec la demande d’un montant de 1.320 euros au titre des frais exposés pour l’assistance aux opérations d’expertise. Concernant la demande d’un montant de 45 euros au titre des frais médicaux restés à charge, si elle ne s’oppose pas sur le principe à une telle demande, elle fait valoir qu’elle n’est pas justifiée en l’état, une telle dépense pouvant avoir été prise en charge par la mutuelle, proposant ainsi de surseoir à statuer sur cette demande ou à défaut de débouter le demandeur.
Concernant la question des frais médicaux restés à charge, elle a été évoquée ci-avant dans le poste des dépenses de santé actuelle, demande non retenue car non justifiée.
Concernant la demande au titre de l’assistance aux opérations d’expertise, elle ne pose pas de difficultés compte tenu des justificatifs produits et de l’accord de la défenderesse.
Ainsi, la somme de 1.320 euros sera allouée à Monsieur [D] pour les frais exposés pour l’assistance aux opérations d’expertise.
Concernant l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, cette dernière n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 euros peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
2 heures par jour du 17 février 2022 au 8 avril 20224 heures par semaine du 09 avril 2022 au 1er juin 2022.
Monsieur [D] sollicite l’indemnisation de ce poste selon les modalités suivantes et sur la base d’une rémunération de 23 euros de l’heure :
2 heures par jour du 17 février 2022 au 8 avril 2022 soit 51 jours4 heures par semaine du 9 avril 2022 au 1er juin 2022 soit 7 semainesSoit la somme totale de 2.990 euros, selon le détail suivant :
2 heures x 23 euros X 51 jours = 2.346 euros4 heures x 23 euros X 7 semaines = 644 euros.
La compagnie GENERALI IARD ne conteste pas les modalités retenues par l’expert mais propose de retenir comme base de rémunération celle de 16 euros de l’heure, soit un total de 2.080 euros selon le détail suivant : 130 heures X 16 euros.
S’agissant des modalités d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, elles seront reprises selon ce que l’expert a retenu. S’agissant de la base du taux horaire, celui de 20 euros de l’heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Monsieur [D] (avec notamment la période de port d’attelle [V] ayant contraint à une assistance accrue dans les déplacements et tâches quotidiennes), étant rappelé que le coût de la tierce personne n’est effectivement pas subordonnée la justification de frais réellement déboursés, l’assistance pouvant être par ailleurs effectuée par un membre de l’entourage de la victime.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit :
2 heures x 20 euros x 51 jours = 2.040 euros4 heures x 20 euros x 7 semaines = 560 euros Soit un total de 2.600 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 3.920 euros (1.320 euros + 2.600 euros).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF) :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais peuvent être occasionnels, à la condition qu’ils soient médicalement prévisibles.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 4 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse au titre des dépenses de santé future sont à hauteur de 428,25 euros pour des soins post consolidation.
Monsieur [D] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
La compagnie GENERALI IARD n’a, pour sa part, formulé aucune observation sur ce poste de préjudice, de sorte qu’il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 428,25 euros comme exposée dans ses débours définitifs.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant de 428,25 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 60.000 euros à laquelle il convient de déduire la somme de 3.358,59 euros versée par la CPAM des Alpes-Maritimes au titre d’un capital rente AT 7%, soit la somme de 56.641,11 euros soutenant que la reprise de son activité professionnelle s’est faite avec un reclassement. Il précise que son activité professionnelle exercée avant l’accident de préparateur poids-lourds implique une manutention importante, avec notamment le port et la manipulation de charges lourdes ou encombrantes et impliquant des positions pénibles. Il soutient que s’il a bien pu réintégrer l’entreprise dans laquelle il travaillait, son poste de travail a dû être aménagé au vu des recommandations de la médecine du travail proscrivant notamment le port de charges lourdes et limitant l’élévation des membres supérieurs, occupant ainsi désormais un poste de réceptionniste (réception et vérification, préparation et mise à la route des véhicules neufs). Il fait ainsi valoir l’existence d’une incidence professionnelle caractérisée par la dévalorisation sur le marché du travail.
La compagnie GENERALI IARD sollicite qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice, mettant en avant l’absence suffisante de production de pièces justificatives concernant la situation professionnelle de Monsieur [D] et notamment le contrat de travail, les bulletins de salaires antérieurs et postérieurs à l’accident, l’avis d’inaptitude, les justificatifs du changement de poste. Elle sollicite à défaut de sursis à statuer que le montant au titre de ce poste soit réduit à de plus juste proportions, offrant une somme de 5.000 euros, et ajoutant qu’il conviendra en tout état de cause de déduire de l’indemnité allouée la somme de 3.358,89 euros versée par l’organisme social. Elle fait notamment valoir que les nouvelles pièces produites par le demandeur permettent de considérer que ce dernier continue d’occuper son poste qui a simplement fait l’objet d’un réaménagement afin de lui éviter le port de charges lourdes, ne permettant pas de conclure à l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail mais de retenir uniquement une augmentation de la pénibilité de ce dernier.
Le rapport d’expertise médicale mentionne au titre de ce préjudice : « notion de reclassement professionnel suite aux séquelles de l’accident du 08/02/2022. Néanmoins, le jour de l’expertise, Monsieur [D] nous a décrit son ancien poste de travail comme exigeant beaucoup de manutention, une fiche de poste est nécessaire et à présenter. Le retentissement sur son activité et le reclassement professionnel sont en relation directe et certaine avec l’accident du 08/02/2022, sous réserve que la fiche de poste mentionne le port de charges lourdes ».
Monsieur [D] produit au soutien de ses prétentions les justificatifs suivants :
Une fiche de poste concernant le métier de mécanicien automobile et celui de préparateur de véhicules automobiles qui soulignent le port de charges lourdes ou encombrantes ainsi que de positions pénibles,Un document de la médecine du travail daté du 13 septembre 2023 émettant un avis d’aptitude et évoquant des aménagements à partir du 27/06/2022 avec limitation de l’élévation des membres supérieurs au-dessus du plan de l’horizontal et l’absence de port de charges lourdes,Deux attestations employeur indiquant qu’à la reprise de son activité professionnelle, Monsieur [D] a bénéficié d’un « aménagement de poste » compte tenu du certificat de reprise de la médecine du travail consistant en la réception et vérification des véhicules neufs, la préparation et la mise en route des véhicules neufs.Au vu de ces éléments, à savoir aussi bien ceux mentionnés dans le rapport d’expertise que ceux produits par Monsieur [D], l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle apparait effectivement caractérisée et peut être retenue. En effet, force est de constater que les conditions d’exercice antérieures de son activité professionnelle impliquaient des manutentions certaines avec le port de charges lourdes et d’éventuelles positions pénibles, qui ont ainsi dû être revues compte tenu de son état séquellaire, et ce afin de lui éviter le port de charges lourdes et l’élévation des membres supérieurs au-dessus du plan de l’horizontal. Il apparait ainsi approprié au vu des éléments produits d’évoquer un aménagement de poste plutôt qu’un reclassement professionnel, cet aménagement pouvant indéniablement avoir pour Monsieur [D] des incidences sur la sphère professionnelle consistant notamment une perte de chance quant à l’intérêt du travail (d’ailleurs évoquée dans l’expertise) ou une augmentation de la pénibilité du travail.
En revanche, il est à déplorer le peu d’éléments produits par Monsieur [D] afin d’apprécier au mieux la réalité de cette incidence professionnelle. Sur ce point, la juridiction n’entend pas ordonner de sursis à statuer dans la mesure où celui-ci a été mis parfaitement en mesure de produire de tels éléments. Par exemple, il ne produit pas son contrat de travail (et les éventuels avenants) ni ses bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à l’accident. A titre d’exemple, il est loisible de lire dans le rapport d’expertise que Monsieur [D] évoque un salaire identique mais déplore la perte de primes de productivité en absence d’objectifs, de sorte que cette perte aurait pu être objectivée par des pièces financières, et notamment les bulletins de paie.
Au vu de ces éléments, des éléments probatoires rapportés qui ne sont que peu étayés et qui ne permettent en l’état que de retenir une incidence légère, et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime, âgée de 55 ans à la date de consolidation, ainsi que de la nature de son activité professionnelle, le montant du préjudice peut être évalué à la somme de 10.000 euros.
Compte tenu de l’état des débours définitifs de la CPAM daté du 4 novembre 2024, il convient de déduire de cette somme celle servie par l’organisme social de 3.358,89 euros sous forme de capital rente AT.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CPAM
3.358,89 euros
Part victime
6.641,11 euros
total
10.000 euros
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 2.196 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie GENERALI IARD reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offrent une somme totale de 1.830 euros euros sur la base d’une indemnité mensuelle de 750 euros (soit 25 euros par jour) pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— du 8 février au 16 février 2022 à 100 % soit 9 jours
— du 17 février 2022 au 8 avril 2022 à 50% soit 51 jours
— du 9 avril 2022 au 1er juin 2022 à 25% soit 54 jours
— du 2 juin 2022 au 8 février 2023 à 10% soit 252 jours
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28 euros, apparaissant adaptée, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit
— déficit fonctionnel temporaire total à 100% : 28 euros x 9 j = 252 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 28 euros x 50% x 51 j = 714 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 28 euros x 25% x 54 j = 378 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 252 j = 705,60 euros
Soit une somme totale de 2.049,60 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 2.049,60 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 15.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La compagnie GENERALI IARD offre quant à elle une somme de 6.500 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce, rappelant l’évaluation effectuée par l’expert à 3/7.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3/7, rappelant les circonstances de l’accident, les lésions imputables, avec notamment des fractures multiples des côtes et une disjonction acromio-claviculaire, et les soins engagés aussi bien au cours de l’hospitalisation qu’à l’issue (notamment port de l’attelle [V] et nombreuses séances de kinésithérapie).
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés outre les séquelles sur le plan psychologique tenant notamment compte des circonstances de l’accident, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 8.000 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 8.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Monsieur [D] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 2.000 euros, rappelant le port d’une attelle [V] pendant deux mois.
La compagnie GENERALI IARD propose la somme de 500 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce, rappelant une évaluation effectuée par le médecin expert à 1/7 pendant deux mois.
Il résulte du rapport d’expertise que ce préjudice a été évalué à 1/7 pendant deux mois.
Au vu des éléments mentionnés dans le rapport d’expertise concernant les lésions traumatiques évoquées et leur localisation ainsi que le port d’appareillage d’immobilisation, il y a lieu de retenir que Monsieur [D] a bien subi un préjudice esthétique temporaire.
Au vu de ces éléments, et s’agissant d’un préjudice qui peut être qualifié de très léger et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer la somme de 800 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme 19.600 euros sur la base de l’invalidité de 7% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 2.800 euros.
La compagnie GENERALI IARD offre une somme de 10.920 euros, proposant de retenir une valeur du point de 1.560 euros en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 7 %, tenant compte des douleurs persistantes au niveau de l’articulation acromio-claviculaire, d’une discrète limitation de la mobilité articulaire de l’épaule droite ainsi qu’un stress post-traumatique très discret.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (55 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.560 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 7 x 1.560 = 10.920 euros.
Il convient donc d’allouer à la somme de 10.920 euros à Monsieur [D] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
Le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 6.000 euros à ce titre, relevant qu’il pratiquait avant l’accident des activités d’agréments et sportives à savoir notamment le vélo, pratique qu’il ne peut plus effectuer sans gênes ni douleurs.
La compagnie GENERALI IARD soutient que le demandeur ne justifie pas la pratique régulière sportive avant l’accident ni d’une impossibilité de pratiquer l’activité sportive cycliste et offre une somme de 1.500 euros.
L’expert retient un préjudice d’agrément caractérisé par une gêne à la pratique du vélo (VTT).
Monsieur [D] produit deux attestations, l’une émanant d’un collègue de travail mentionnant que ce dernier venait au travail à vélo avant son accident, et l’autre de son épouse indiquant que depuis l’accident ce dernier ne pouvait plus pratiquer les activités physiques qu’il affectionnait comme la randonnée ou le vélo comme auparavant du fait d’essoufflements.
Au vu des éléments produits par Monsieur [D], il apparait que ce dernier ne justifie pas de l’exercice d’une activité régulière sportive avant l’accident (inscription dans un club ou une salle, compétitions, entraînements réguliers).
En revanche, il est admis au vu du rapport d’expertise et des éléments produits que les séquelles laissées par l’accident constituent une limitation pour Monsieur [D] dans l’exercice d’activités de loisirs et d’agrément, et notamment le vélo (VTT), étant toutefois relevé que l’expert a mentionné que les cervicalgies mentionnées par la victime comme limitantes sa pratique du vélo ne peuvent être retenues comme étant en relation directe et certaine avec l’accident, ce qui le rend bienfondé à solliciter une indemnisation sur ce chef de préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 2.500 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
13.038,19 euros
0 euro (rejet de la demande)
13.038,19 euros
Pertes de gains professionnels actuels
6.126,68 euros
0 euro (rejet de la demande)
6.126,68 euros
Frais divers (dont ATPT)
3.920 euros
3.920 euros
Sans objet
Dépenses de santé futures
428,25 euros
0 euro
428,25 euros
Incidence professionnelle
10.000 euros
6.641,11 euros
3.358,89 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.049,60 euros
2.049,60 euros
Sans objet
Souffrances endurées
8.000 euros
8.000 euros
Sans objet
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
800 euros
Sans objet
Déficit fonctionnel permanent
10.920 euros
10.920 euros
Sans objet
Préjudice d’agrément
2.500 euros
2.500 euros
Sans objet
Indemnisation totale
57.782,72 euros
34.830,71 euros
22.952,01 euros
La société GENERALI IARD sera condamnée au paiement des dites sommes.
En l’absence de production de tous les justificatifs des acomptes versés, la condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 22.952,01 euros.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société GENERALI IARD succombe et supportera par conséquent les dépens, en ceux compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 2.000 euros sera allouée à Monsieur [I] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [I] [D] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l’accident subi le 8 février 2022 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [M], assuré auprès la société GENERALI IARD ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Monsieur [I] [D] comme suit :
3.920 euros au titre des frais divers 6.641,11 euros au titre de l’incidence professionnelle 2.049,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire800 euros au titre de préjudice esthétique temporaire 8.000 euros au titre des souffrances endurées10.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2.500 euros au titre du préjudice d’agrémentSoit la somme totale de 34.830,71 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] [D] en deniers ou quittances les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Déboute Monsieur [I] [D] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
A la somme de 13.038,19 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;A la somme de 6.126,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;A la somme de 428,25 euros au titre des dépenses de santé futures ; A la somme de 3.358,89 euros au titre du capital rente ; Soit la somme totale de 22.952,01 euros
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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