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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/54659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AMC
N° : 6
Assignation du :
04, 05 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] épouse [G], représentée par son Gestionnaire, le Cabinet Guy HABRIAL Bauer & Associés Administrateur de Biens
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
La société HCG FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ou encore
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS – #C0890
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2010, Mme [B], épouse [G], a consenti à la société REN MODE un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel initial en principal d’un montant de 44 500 euros, payable trimestriellement d’avance, en quatre termes égaux de 11 125 euros.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société REN MODE, au profit de la société HCG FRANCE, avec cession du droit au bail.
Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 23 avril 2024, Mme [B] a mis en demeure la société HCG FRANCE de payer la somme en principal de 42 158,07 euros au titre de la dette locative au 16 avril 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus.
Par actes des 4 et 5 juin 2024, Mme [B] a fait assigner en référé la société HCG FRANCE, dans les lieux loués et à son siège social, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation et voir ordonner son expulsion. La requérante entend par ailleurs que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis.
A l’audience, elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 47 788,62 euros, au 12 septembre 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus. Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement mais entend qu’ils soient limités à 6 mois.
En réponse, la société HCG FRANCE sollicite des délais de paiement sur douze mois, ces délais suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle demande en outre, dans tous les cas, qu’il soit ordonné la compensation du montant du dépôt de garantie avec sa dette locative.
SUR CE,
Les causes du commandement de payer du 23 avril 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Il en résulte que la clause résolutoire stipulée à l’article 16 du bail est acquise au 24 mai 2024 et que le bail se trouve résilié de plein droit.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de la société HCG FRANCE et de la condamner à payer à Mme [B] :
— une indemnité mensuelle d’occupation fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel, jusqu’à la libération des lieux ;
— une provision d’un montant de 47 788,62 euros, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation dus au 12 septembre 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus, dette non sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur les causes visées dans cet acte.
Il n’y a pas lieu de déduire de l’arriéré locatif le montant du dépôt de garantie, alors que l’objet de cette somme n’est pas de régler des loyers impayés.
Toutefois, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par la défenderesse, selon les modalités précisées au dispositif, ces délais suspendant les effets de la clause résolutoire précédemment constatés.
En cas de non-respect de ces délais de paiement ou d’un défaut de paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité des sommes dues sera exigible.
En ce cas, l’expulsion pourra être poursuivie. Aucune considération ne justifie d’assortir cette expulsion d’une mesure d’astreinte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant d’un simple rappel des dispositions légales en la matière ne constituant pas une prétention.
En cas de non-respect des délais et en application de l’article 7 du contrat de bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis à Mme [B].
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 septembre 2010, au 24 mai 2024 ;
Condamnons la société HCG FRANCE à payer à Mme [N] [B], épouse [G], la somme provisionnelle de 47 788,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 septembre 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, sur la somme de 42 158,07 euros ;
Disons que la société HCG FRANCE pourra s’acquitter de cette dette, en plus des loyers courants postérieurs au 12 septembre 2024 qui restent dus, en trois trimestrialités d’un montant de 11 947 euros, outre une quatrième trimestrialité destinée à régler le solde de la dette, le versement de la première trimestrialité devant intervenir avant le 1er janvier 2025 ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que faute pour la société HCG FRANCE de payer à bonne date une seule des trimestrialités ou les loyers courants postérieurs au 12 septembre 2024, les sommes dues seront immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein, de sorte que :
— l’expulsion de la société HCG FRANCE et de celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] sera ordonnée ;
— la société FRANCE sera condamnée à payer à Mme [N] [B], épouse [G], une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
— le montant du dépôt de garantie restera acquis à Mme [N] [B], épouse [G].
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société HCG FRANCE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 avril 2024 et des assignations des 4 et 5 juin 2024 .
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Gilles MALFRE
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