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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : 24/01673
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUJ4
N° Minute : 25/368
[H] [W] épouse [D]
c/
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0895
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 7 février 2025, prorogé à ce jour :
FAITS ET PROCEDURE
Exposant que, malgré plusieurs échanges et mise en demeure du 6 juin 2024, la société CNP Assurances n’a pas procédé au paiement de la rente dépendance à laquelle elle estime avoir droit pour la période du 30 décembre 2021 au 18 juillet 2023, Madame [D], par acte du 10 juillet 2024, a assignée la société CNP Assurances en référé pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 12.912,43 euros correspondant à la rente prévue par le contrat, ainsi que la somme provisionnelle de 79,36 euros au titre des intérêts à valoir à compter de la mise en demeure, outre une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs avocats respectifs.
Madame [D] maintient ses demandes.
La société CNP Assurances, soutenant oralement ses conclusions en défense, déposées à l’audience, demande au juge des référés de constater son accord pour le versement de la rente dépendance à compter du 30 décembre 2021 et jusqu’au 17 juillet 2023, en ordonner le versement et statuer en équité sur la demande de frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de des pièces versées aux débats, et de l’accord des parties en ce sens que la société CNP Assurances reste devoir la somme de 12.912,43 euros au titre de la rente dépendance à laquelle Madame [D] peut prétendre pour la période du 30 décembre 2021 au 17 juillet 2023. Madame [D] est par conséquent bien fondée à obtenir sa condamnation à lui payer cette somme à titre provisionnel.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société CNP Assurances, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS la société CNP Assurances à payer à Madame [W] [H], épouse [D] :
— la somme provisionnelle de 12.912,43 euros au titre de la rente dépendance pour la période du 30 décembre 2021 au 17 juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024,
— la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CNP Assurances aux dépens.
FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Amélie DRZAZGA, Juge
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